Infirmation partielle 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 1er févr. 2024, n° 22/16005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2022, N° 21/16585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 01 FEVRIER 2024
MM
N° 2024/ 34
N° RG 22/16005 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNL4
G.F.A. LES CHANOINES
C/
S.C.E.A. LES CANOUNGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/16585.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Groupement Foncier Agricole, G.F.A, nommé LES CHANOINES, représenté par ses gérantes en exercices, Madame [G] [P] née [K] et Madame [E] [B] née [K] dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.E.A. LES CANOUNGES, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 3], représéntée par son gérant en exercice Monsieur [R] [K]
représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé PIGNAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement Foncier Agricole(GFA) Les Chanoines et la SCEA Les Canounges sont liés par un bail rural.
Parallèlement, un bail de même nature existe entre le GFA Les Chanoines et la SCEA L’ Espinaud, dont l’un des dirigeants est également celui de la SCEA Les Canounges.
Un arrêt numéro 2022/442 a été rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance opposant le GFA Les Chanoines à la SCEA Les Canounges enrôlée sous le numéro RG 21/16585.
Le même jour, a été rendu par la cour de céans un arrêt n° 2022/441, dans l’instance opposant le GFA Les Chanoines à la SCEA L’Espinaud, enrôlée sous le numéro RG 21/16567. Par cette décision, il a été fait droit aux demandes du bailleur, de sorte que le fermage a été fixé à la somme de 76524 euros par an et que la SCEA L 'Espinaud a été condamnée à payer au GFA Les Chanoines la somme de 226 288,96 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées.
Il s’avère que par une erreur purement matérielle de « copier/coller »et par une motivation identique à celle retenue dans l’ arrêt 2022/441, la cour a, dans l’arrêt 2022/442, condamné la SCEA Les Canounges à payer au GFA Les Chanoines la même somme de 226 288,96 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées, après avoir fixé à la somme de 76524,00 euros par an le montant du fermage, alors que le bailleur réclamait la somme de 70330,80 euros par an.
Par requête du 2 décembre 2022 remise au greffe de la cour le même jour, le GFA Les Chanoines a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt numéro 2022/442 prononcé le 10 novembre 2022 dans l’instance opposant Le GFA Les Chanoines à la SCEA Les Canounges, aux fins de voir :
Rectifier tant les chiffres indiqués aux termes de la motivation que dans le dispositif:
et remplacer sous « PAR CES MOTIFS »
« Fixe le montant annuel du fermage dû par la SCEA Les Canounges au GFA Les Chanoines à la somme de 76.524 euros par an, »
et
« Condamne la SCEA Les Canounges à payer au GFA Les Chanoines la somme de 226.288,96 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées à ce titre »,
Par
« Fixe le montant annuel du fermage dû par la SCEA Les Canounges au GFA Les Chanoines à la somme de 70.330,80 euros par an, »
et
« Condamne la SCEA Les Canounges à payer au GFA Les Chanoines la somme de 209.560,00 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées à ce titre »,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023, à laquelle, représentées par leur conseil respectif, elles ont exprimé leur accord sur la rectification demandée.
MOTIVATION :
Sur la rectification d’erreurs matérielles :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt dont la rectification est demandée et alors que le GFA Les Chanoines sollicitait la fixation du fermage annuel à la somme de 70 330,80 euros, que la cour a statué ultra petita en reprenant dans la motivation de sa décision et dans son dispositif les montants retenus dans l’instance d’appel opposant le bailleur à la SCEA L’Espinaud.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification d’erreurs matérielles et de rectifier, comme indiqué au dispositif de la présente décision, l’arrêt prononcé le 10 novembre 2022 sous le numéro 2022/442.
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt prononcé le 10 novembre 2022 sous le numéro 2022/442 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans les motifs de cette décision :
Dans le paragraphe intitulé « Sur le loyer des bâtiments d’ habitation » :
En page 8 :
« Alors que la bailleresse entend voir fixer le loyer à 9101 euros par an, la locataire en propose 7826,35 euros »
Par :
« Alors que la bailleresse entend voir fixer le loyer à 15009 euros par an, la locataire en propose 12905,34 euros »
En page 9 :
« Sur la base des contestations de la locataire qui entendait voir limiter cette note à 33, il a finalement réduit son évaluation à 48, le loyer étant alors ramené de 12950 euros à 9101 euros[ ']
Le loyer des bâtiments d’habitation sera donc fixé à la somme proposée par l’expert judiciaire, soit 9101 euros, sur la base d’une note de 45…»
par :
« Sur la base des contestations de la locataire qui entendait voir limiter cette note à 33, il a finalement réduit son évaluation à 49, le loyer étant alors ramené de 23879 euros à 15009 euros[ ']
Le loyer des bâtiments d’habitation sera donc fixé à la somme proposée par l’expert judiciaire, soit 15009 euros, sur la base d’une note de 49…»
Dans le paragraphe intitulé « Sur le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation :
En page 9 :
« L’expert judiciaire a proposé de retenir 53700 euros à raison de :
260 euros l’ha pour 137, 7751 hectares de prairies nivelées et irriguées,
150 euros l’ha pour 118,0995 hectares de terres labourables , nivelées et potentiellement irrigables, riches en galets, à qualités agronomiques limitées, ( étant précisé que les galets en réduisent la valeur),
14 euros pour les 7,6 hectares de bois, en considérant qu’il ne s’agit pas de surfaces productives au sens agricole, mais ayant d’autres utilisations, telles que bois de chauffage, chasse etc. »
Par :
« L’expert judiciaire a proposé de retenir 43600 euros à raison de :
260 euros l’ha pour 82,1988 hectares de prairies nivelées et irriguées,
150 euros l’ha pour 110,1902 hectares de terres labourables , nivelées et potentiellement irrigables, riches en galets, à qualités agronomiques limitées, ( étant précisé que les galets en réduisent la valeur),
14 euros pour les 7,6220 hectares de bois et 20,5980 hectares de parcours, en considérant qu’il ne s’agit pas de surfaces productives au sens agricole, mais ayant d’autres utilisations, telles que bois de chauffage, chasse etc,
260 euros pour les 20,5136 hectares d’oliviers . »
En page 10 :
« Au regard de ces explications détaillées….la valeur de 54670 euros proposée par l’expert judiciaire sera retenue '
Ainsi le total du fermage s’élève à 63 771 euros par an(54670+9101 euros) outre la majoration de 20 % qui le porte à 76524 euros par an.
La somme due au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, s’élève donc à la somme de 229 572 euros, mais le GFA ne sollicitant que la somme de 226 288,96 euros à ce titre, il y a lieu de limiter la condamnation à ce montant.»
Par :
« Au regard de ces explications détaillées….la valeur de 43600 euros proposée par l’expert judiciaire sera retenue '
Ainsi le total du fermage s’élève à 58609 euros par an(43600+15009 euros) outre la majoration de 20 % qui le porte à 70330,80 euros par an.
La somme due au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, s’élève donc à la somme de 210 992,40 euros mais le GFA ne sollicitant que la somme de 209.560,00 euros à ce titre, il y a lieu de limiter la condamnation à ce montant.»
Et dans le dispositif de cette décision:
En Page 10 :
« Fixe le montant annuel du fermage dû par la SCEA Les Canounges au GFA Les Chanoines à la somme de 76524 euros par an ,
Condamne la SCEA Les Canounges à payer au GFA Les Chanoines la somme de 226 288,96 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées à ce titre, »
Par
« Fixe le montant annuel du fermage dû par la SCEA Les Canounges au GFA Les Chanoines à la somme de 70.330,80 euros par an,
Condamne la SCEA Les Canounges à payer au GFA Les Chanoines la somme de 209.560,00 euros au titre des trois exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sous déduction des sommes déjà réglées à ce titre »,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Le greffier Le président
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