Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 avr. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1050
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEKN
Décision déférée ordonnance rendue le 31 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [V]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Madame [G] [R], serment préalablement prêté, en langue wolof
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [P] [V], né le 02 avril 1998 à [Localité 3] (Sénégal), de nationalité sénégalaise. est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Il a fait l’objet, le 17 mars 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Il a été interpellé le 26 mars 2025 par le commissariat de police de [Localité 1] et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation, retenue au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative.
Par décision en date du 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 mars 2025 reçue le 29 mars 2025 à 15h01 et enregistrée le 30 mras 2025 à 9h46, le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques .
— dit n’y avoir lieu a assignation à résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] pour une durée de vingt six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [V] [P] le 31 mars 2025 à 13 heures 40 ;
Par déclaration d’appel reçue le 1er avril 2025 à 12 heures 22, M. X se disant [V] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la notification de ses droits a été irrégulière car il n’a pu bénéficier d’un interprète et ne maîtrise pas la langue française. Il ajoute qu’il n’a pas non plus bénéficié d’un interprète devant le premier juge.
M. X se disant [V] [P] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations aux fins d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a fait valoir des observations tendant à la confirmation de la décision du premier juge et donc à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de la notification des droits du retenu et de la procédure devant le premier juge en l’absence d’interprète :
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Au cas présent, ainsi que le souligne l’administration, il ressort des pièces de la procédure que, selon le procès-verbal en date du 26 mars 2025 à 11H10, M. X se disant [V] [P] ne lit pas le français mais qu’il le comprend et le parle ; qu’il lui a été notifié son droit à l’assistance d’un interpête mais qu’il a déclaré ne pas souhaiter l’exercer et qu’il lui a été fait lecture du procès-verbal avant de le lui soumettre à la signature.
En outre, selon son procès-verbal en date du 26 mars 2025 à 13h56, il a déclaré "Je parle, comprends, mais ne lis pas, et n’écris pas le français […]. Il lui a, à nouveau, été fait lecture du procès avant signature.
Et, précédemment, lors de son audition en date du 15/03/25 à 15H10, il est précisé qu’il lui a été fait lecture du procès-verbal par son avocat car il ne savait pas lire mais comprenait le français.
Cette situation est aussi établie par son procès-verbal d’audition devant le juge de première instance et les observations alors formulées par son conseil.
En conséquence, M; [V], à qui le droit d’être assisté d’un interprète a été notifié et qui a fait le choix de ne pas y recourir, ne peut faire valablement reproche de ne pas avoir été assisté d’un interprète lors de son placement en rétention comme devant le premier juge alors qu’il a indiqué, comprendre le français, ceci en présence de son conseil qui n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète.
En outre, il ne peut invoquer l’absence de compréhension des droits qui lui ont été notifiés à la suite de son placement en rétention administrative alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il lui en a été donné connaissance par l’agent notifiant.
M. [V] n’établit ainsi aucune irrégularité de la procédure.
— S’agissant des garantie de représentation qu’il présente :
M. X se disant [V] [P] n’a pas contesté ne pas disposer de document de voyage ni de document d’identité et ne pas bénéficier d’un domicile personnel ou d’une activité ou encore d’un revenu légal, effectif et stable. En outre, il ne justifie pas d’attache familiale sur le sol français.
Enfin, il a été condamné le 17 mars 2025 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis du chef de violences avec arme et sort de détention.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que M. X se disant [V] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et que la mesure de rétention administrative apparaît comme la seule mesure permettant de garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement;
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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