Confirmation 4 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/303
Rôle N° RG 25/02316 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON4M
[A] [Z]
[ZV] [FE]
[YM] [RT]
[GG] [WO]
[JF] [LX]
[U] [ED] épouse [C]
[DH] [T]
[LC] [KA]
[B] [DA]
[DO] [LY]
[D] [KB]
[EX] [IR]
[AL] [X]
[US] [DI]
[FL] [HW]
[YL] [RF]
[HI] [FF]
[MZ] [AL] [FF]
[ML] [BS]
[SV] [OB]
[LJ] [EY]
[BZ] [XR]
[HB] [O]
[TJ], décédé le 24 avril 2024 [MF]
[SN] [MF]
[AJ] [MF] épouse [I]
[GV] [RL]
[VN] [WB]
[JT] [RT]
[VN] [XY]
[BE] [AI]
[OW] [P]
[Y] [J]
[CU] [SA]
[BY] [AB]
[WP] [GA]
[DB] [XD]
[UK] [F]
[BK] [GU]
[IS] [KW]
[W] [OI]
[ME] [CF]
[KO] [BJ]
[IZ] [PY]
[KV] [MT]
[AC] [GH]
[FT] [FZ]
[SH] [JM]
[UT] [WI]
[SN] [CP]
[SO] [RU]
[UZ] [ZA]
[PK] [VU]
[TP] [S]
[MZ] [BL]
[AS] [N]
[MS] [L]
[NN] [H]
[IY] [K]
[PD] [G]
[OC] [ZN]
[UL] [ZO]
[PR] [SW]
[UE] [RT]
[KH] [M]
[RM] [R] épouse [M]
S.C.I. ALFA 83
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE [Adresse 45]
S.C.I. MEV
S.C.I. CACRIJE
S.A. SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR « LE LOGIS F AMILIAL VAROIS »
S.A.S.U. SASU SOLINTER ACTIFS 1,
Société CDC HABITAT,
C/
[HC] [SN] [ID]
[VG] [EC]
[HC] [V] [ID]
[NU] [PS] [ID]
[HC] [TY] [ID]
[ZH] [NV]
[HX] [DW] épouse [NV]
[JU] [YF]
[SH] [YT]
[XK] [IK]
[YE] [EJ]
[MZ] [SN] [VV]
[ER] [OX]
[XJ] [GN]
[NG] [TR]
[LD] [E]
[LR] [E]
[TX] [TC]
[UK] [HP]
Société SCCV LES VIGNES DE [Localité 63]
S.E.L.A.R.L. GEOEXPERTISE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63]
[HC] [ZG]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/3471.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [KH] [M]
né le 07 Juillet 1953 à [Localité 61] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Madame [RM] [R] épouse [M]
née le 20 Décembre 1954 à [Localité 60]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
S.A. LE LOGIS F AMILIAL VAROIS
dont le siège social est [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 42]
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 21]
SEM CDC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 21]
Syndicat des copropriété de la copropriété [Adresse 45]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 64], dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 37]
Tous représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
En présence de :
Monsieur [A] [Z]
né le 06 Mai 1988 de nationalité Française, demeurant [Adresse 49]
Monsieur [ZV] [FE]
né le 13 Juillet 1988 de nationalité Française, demeurant [Adresse 49]
Madame [YM] [RT]
née le 29 Décembre 1977 de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [GG] [WO]
né le 26 Août 1971 de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Madame [JF] [LX]
née le 11 Novembre 1967 de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Madame [U] [ED] épouse [C]
née le 07 Janvier 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]
Monsieur [DH] [T]
né le 03 Janvier 1951 de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [LC] [KA]
né le 05 Novembre 1991 de nationalité Française, demeurant [Adresse 56]
Madame [B] [DA]
née le 22 Octobre 1960 de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [DO] [LY]
né le 11 Avril 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Madame [D] [KB]
née le 21 Octobre 1990 de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [EX] [IR]
né le 06 Mars 1942 de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
Monsieur [AL] [X]
né le 17 Février 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]
Madame [US] [DI]
née le 25 Mars 1944 de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
Madame [FL] [HW]
née le 12 Juin 1989 de nationalité Française, demeurant [Adresse 57]
Madame [YL] [RF]
née le 22 Juin 1971 de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [MZ] [AL] [FF], décédé
défaillant
Madame [ML] [BS], décédée
défaillante
Madame [HI] [FF] venant aux droits de M. [MZ] [AL] [FF] et Mme [ML] [BS]
née le 29 Décembre 1977 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [SV] [OB]
né le 03 Octobre 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Madame [LJ] [EY]
née le 23 Juin 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Monsieur [BZ] [XR]
né le 14 Janvier 1957 de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Madame [HB] [O]
née le 10 Septembre 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Monsieur [TJ] [MF] décédé le 24 avril 2024
Monsieur [SN] [MF]
venant aux droits de M [TJ] [MF], décédé le 24 avril 2024
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [AJ] [MF] épouse [I]
venant aux droits de M [TJ] [MF], décédé le 24 avril 2024
née le 31 Octobre 1953 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [GV] [RL]
née le 18 Janvier 1968 de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [VN] [WB]
né le 27 Septembre 1953 de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [JT] [RT]
née le 10 Janvier 1966 de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [VN] [XY]
né le 07 Mars 1956 de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [BE] [AI]
née le 07 Mars 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [OW] [P]
né le 19 Juin 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [J]
née le 10 Janvier 1980 de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [CU] [SA]
né le 24 Septembre 1977 de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Madame [BY] [AB]
née le 29 Décembre 1980 de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [WP] [GA]
né le 15 Mai 1978 de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]
Madame [DB] [XD] née le 07 Mai 1980
de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]
Monsieur [UK] [F]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 62]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [BK] [GU]
né le 22 Novembre 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [IS] [KW]
né le 06 Janvier 1934 de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Madame [W] [OI]
née le 03 Avril 1934 de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [ME] [CF]
né le 24 Octobre 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [KO] [BJ]
né le 26 Juin 1955 de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Madame [IZ] [PY]
née le 23 Avril 1955 de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Monsieur [KV] [MT]
né le 18 Octobre 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
Madame [AC] [GH]
née le 31 Juillet 1980 de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
Monsieur [FT] [FZ]
né le 25 Septembre 1968de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]
Monsieur [SH] [JM]
né le 01 Janvier 1968 de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [UT] [WI]
née le 20 Janvier 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [SN] [CP]
né le 26 Juin 1970 de nationalité Française, demeurant [Adresse 55]
Madame [SO] [RU] née le 08 Septembre 1957 de nationalité Française, demeurant [Adresse 53]
Madame [UZ] [ZA]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 60]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 58]
Monsieur [PK] [VU]
né le 06 Novembre 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [TP] [S]
née le 31 Mai 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [MZ] [BL]
né le 10 Mars 1991 de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
Madame [AS] [N]
née le 10 Avril 1993 de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
Monsieur [MS] [L]
né le 10 Mars 1970
de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [NN] [H]
né le 30 Janvier 1961 de nationalité Française, demeurant [Adresse 50]
Madame [IY] [K]
née le 19 Juillet 1979 de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Madame [PD] [G]
née le 22 Septembre 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [OC] [ZN]
né le 14 Février 1990 de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Madame [UL] [ZO]
née le 28 Août 1991 de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Monsieur [PR] [SW]
né le 21 Septembre 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Madame [UE] [RT]
née le 03 Mai 1968 de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
S.C.I. ALFA 83, demeurant [Adresse 6]
S.C.I. MEV dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité, demeurant [Adresse 10]
S.C.I. CACRIJE
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [HC] [SN] [ID], demeurant [Adresse 34]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillant
Madame [VG] [EC], demeurant [Adresse 38]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillante
Monsieur [HC] [V] [ID], demeurant [Adresse 38]
assigné le 30/05/24 en étude
défaillant
Madame Marie [PS] [ID], demeurant [Adresse 38]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillante
Monsieur [HC] [TY] [ID], demeurant [Adresse 38]
assigné le 30/05/24 en étude
défaillant
Madame [JU] [YF], demeurant [Adresse 40]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillante
Monsieur [SH] [YT]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à personne présente, demeurant [Adresse 40]
assigné le 30/05/24 en étude
défaillant
Monsieur [XK] [IK], demeurant [Adresse 41]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillant
Madame [YE] [EJ], demeurant [Adresse 41]
assignée le 30/05/24 en étude
défaillante
Madame [XJ] [GN], demeurant [Adresse 18]
assignée le 30/05/24 à personne
défaillante
Madame [NG] [TR], demeurant [Adresse 37]
assignée PVRI le 05/06/2024
défaillante
Monsieur [UK] [HP], demeurant [Adresse 37]
assigné le 30/05/24 en étude
défaillant
Monsieur [ZH] [NV]
né le 03 Juin 1947 à [Localité 65], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [HX] [DW] épouse [NV]
née le 06 Décembre 1947 à , demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [MZ] [SN] [VV]
né le 07 Juin 1961, demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [ER] [OX]
née le 28 Mai 1965, demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [LD] [E], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [LR] [E], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TX] [TC], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV LES VIGNES DE [Localité 63]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. GEOEXPERTISE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL de [Localité 63] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
PARTIE INTERVENANTE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [HC] [ZG], venant aux droits de Madame [WW] [TR] par suite de l’acte authentique d’achat du 28 février 2024 reçu en l’étude de [IE] [AP] et Maître [PR] [CJ] notaires à [Localité 43], demeurant et domicilié [Adresse 4]
né le 22 Mars 1943 à [Localité 44] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte réputé contradictoire du 04 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
*déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [XJ] [GN] à l’encontre de la SELARL [OP] ET ASSOCIES, de la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] ainsi que de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ;
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à entretenir les jardins, les voies d’accès, et procéder au rétablissement de l’électricité au compteur général commun, en prenant l’abonnement et la consommation à sa charge, alimentant l’éclairage des communs, le portail et le visiophone des villas, les deux portails d’accès et visiophones des entrées n°239 et 245 ainsi que le local à poubelles, le rétablissement du compteur général, dont le compteur d’eau verte, dont le coût de l’abonnement et la consommation seront à sa charge et ce, jusqu’au transfert de propriété des communs à l’ASL ;
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à remettre en état la piscine et d’assurer son entretien en exécution du protocole d’accord en date du 27 octobre 2016 et ce, jusqu’à l’acquisition de la personnalité morale par l’ASL « Au C’ur des Vignes » ;
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à produire les derniers descriptifs de division établis par le géomètre expert missionné par ses soins, pour répartition des charges relatives aux parties communes de l’ensemble immobilier « Au C’ur des Vignes », ainsi que le plan des réseaux des communs et des différents branchements et connexions du réseau d’électricité, d’eau potable, d’eaux usées, et téléphone et internet ;
*débouté les parties de leurs demandes provisionnelles ;
*ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [VM] ;
*dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SAS FONCIA [Localité 64], la SCI MEV, Monsieur [Z], Monsieur [FE], Madame [YM] [RT], Monsieur [WO], Madame [LX], Madame [C], Monsieur [KA], Monsieur [LY], Madame [KB], Monsieur [X], Madame [HW], Madame [RF], Madame [FF], Monsieur [FF], Madame [BS], Monsieur [XR], Madame [O], Monsieur [T], Madame [DA], Monsieur [IR], Madame [DI], la SCI ALFA 83, Monsieur. [OB], Madame [EY], Monsieur [TJ] [MF], Monsieur [SN] [MF], Madame [XS], Madame [RL], Monsieur [WB], Madame [JT] [RT], Monsieur [XY], Madame [AI], Monsieur [P], Madame [J], Monsieur [GU], Monsieur [SA], Madame [AB], Monsieur [GA], Madame [XD], la SCI CACRIJE, Monsieur [F], Monsieur [KW], Madame [OI], Monsieur [CF], Monsieur [BJ], Madame [PY], Monsieur [MT], Madame [AH], Monsieur [FZ], Monsieur [JM], Madame [WI], Monsieur [CP], Madame [RU], Madame [ZA], Monsieur [VU], Madame [S], Monsieur [BL], Madame [N], Monsieur [L], Monsieur [H], Madame [K], Madame [G], Monsieur [ZN], Madame [ZO], Madame [TR], Monsieur [SW], Madame [UE] [RT], la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT, Monsieur [M] et Madame [M] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 8 semaines à compter du jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
*dit qu’il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes formulées par les parties à l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
*réservé dans cette attente les dépens.
Suivant déclaration en date du 18 mars 2024, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à entretenir les jardins, les voies d’accès, et procéder au rétablissement de l’électricité au compteur général commun, en prenant l’abonnement et la consommation à sa charge, alimentant l’éclairage des communs, le portail et le visiophone des villas, les deux portails d’accès et visiophones des entrées n°239 et 245 ainsi que le local à poubelles, le rétablissement du compteur général, dont le compteur d’eau verte, dont le coût de l’abonnement et la consommation seront à sa charge et ce, jusqu’au transfert de propriété des communs à l’ASL ;
— condamne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à remettre en état la piscine et d’assurer son entretien en exécution du protocole d’accord en date du 27 octobre 2016 et ce, jusqu’à l’acquisition de la personnalité morale par l’ASL « Au C’ur des Vignes » ;
— condamne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à produire les derniers descriptifs de division établis par le géomètre expert missionné par ses soins, pour répartition des charges relatives aux parties communes de l’ensemble immobilier « Au C’ur des Vignes », ainsi que le plan des réseaux des communs et des différents branchements et connexions du réseau d’électricité, d’eau potable, d’eaux usées, et téléphone et internet ;
— déboute la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] de ses demandes (dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ).
*condamner in solidum, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] SUR MER et la Société GEOEXPERTISE
— à relever et garantir le maître d’ouvrage d’une éventuelle condamnation à prendre en charge les honoraires de Maître [OP].
— à relever et garantir le maître d’ouvrage des conséquences financières d’une éventuelle condamnation au titre :
¿de l’entretien des équipements communs.
¿de l’exécution du protocole régularisé entre les mains d’ouvrage déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] ».
¿de la remise en état de la piscine.
En ce compris le montant nécessaire pour permettre la réalisation de ses éventuelles condamnations outre les demandes article 700 du code de procédure civile.
Le tout sur la même astreinte qui sera éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
*condamner la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE au paiement de la somme de 59. 957,13 € correspondant aux sommes engagées par le maître d’ouvrage pour permettre la mise à disposition et l’entretien des éléments d’équipement commun compris dans le périmètre de l’ASL prévu au permis de construire.
*condamné les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. »
Par ordonnance d’incident du 19 février 2025, le juge de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ou déclarées irrecevables les conclusions d’appelante ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour ;
*rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
*dit que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 pour vérification des pièces et conclusions au fond des parties.
Par requête aux fins de déféré du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT et les époux [M], en présence de 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance déférée, demandent à la cour :
*d’infirmer l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle a jugé, chefs d’ordonnance expressément critiqués :
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ou déclarées irrecevables les conclusions d’appelante ;
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour ;
— rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— disons que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 pour vérification des pièces et conclusions au fond des parties.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
*prononcer la caducité de la déclaration d’appel N° 24/02978 en date du 18 mars 2024 interjeté par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ;
A titre subsidiaire,
*déclarer irrecevables l’appel et les conclusions d’appelante de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ;
En tout état de cause,
*constater l’extinction de l’instance d’appel ;
*débouter la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63], et plus largement tous concluants, de toutes leurs demandes, dirigées à l’encontre des requérants, dans le déféré ;
*condamner in solidum la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] et tous succombants à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes pour l’instance d’incident et le déféré :
— 7.000 euros au profit de la copropriété « [Adresse 45] »,
— 300 euros pour chaque copropriétaire concluant de ladite copropriété,
— 5.000 euros au profit de la SASU SOLINTER ACTIFS 1,
— 5.000 euros au profit de la SEM CDC HABITAT,
— 5.000 euros au profit de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS,
— 3.000 euros au profit de Mme et M. [M],
*condamner in solidum tous succombants aux dépens de l’instance d’incident, de déféré et de la procédure d’appel, dans le cas où il est mis fin à l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT, les époux [M] et les 65 copropriétaires dont le nom figurent en-tête de l’ordonnance déférée demandent à la Cour de :
*d’infirmer l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle a jugé, chefs d’ordonnance expressément critiqués :
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ou déclarées irrecevables les conclusions d’appelante ;
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour ;
— rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— disons que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 pour vérification des pièces et conclusions au fond des parties.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
*prononcer la caducité de la déclaration d’appel N° 24/02978 en date du 18 mars 2024 interjeté par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ;
A titre subsidiaire,
*déclarer irrecevables l’appel et les conclusions d’appelante de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ;
En tout état de cause,
*constater l’extinction de l’instance d’appel ;
*débouter la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63], et plus largement tous concluants, de toutes leurs demandes, dirigées à l’encontre des requérants, dans le déféré ;
*condamner in solidum la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] et tous succombants à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes pour l’instance d’incident et le déféré :
— 7.000 euros au profit de la copropriété « [Adresse 45] »,
— 300 euros pour chaque copropriétaire concluant de ladite copropriété,
— 5.000 euros au profit de la SASU SOLINTER ACTIFS 1,
— 5.000 euros au profit de la SEM CDC HABITAT,
— 5.000 euros au profit de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS,
— 3.000 euros au profit de Mme et M. [M],
*condamner in solidum tous succombants aux dépens de l’instance d’incident, de déféré et de la procédure d’appel, dans le cas où il est mis fin à l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les conclusions d’appelante notifiées dans le délai imparti contiennent le terme « réformer » mais ne comportent ni le terme express « infirmer» ni le terme express « annuler », de sorte que l’objet de l’appel n’est pas précisé et que l’appel encourt la caducité.
Ils considèrent également que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige en ce qu’elles formulent des prétentions, à titre principal dans la déclaration d’appel et à titre subsidiaire, dans les conclusions d’appelante, dont il a été sursis à statuer en 1ère instance, sans critiquer le chef de jugement relatif au sursis à statuer, dont la cour n’est, de ce fait, pas saisie.
Ils font valoir qu’un des chefs de jugement dont la réformation est demandée dans la déclaration d’appel n’existe pas dans le jugement ; et que dans la déclaration d’appel, il est formulé des demandes à la cour sur lesquelles le jugement a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et ce, sans que ledit chef de jugement de sursis à statuer ne soit critiqué, ni énoncé, parmi les chefs de jugement expressément critiqués, dans la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ne déterminent pas l’objet du litige d’appel en ce qu’elles ne reprennent pas l’énoncé du chef de jugement critiqué et en ce qu’est énoncé un chef de jugement inexistant.
Ils relèvent également que l’appel est irrecevable du fait du défaut d’appel en cause de la SELARL [OP] dans la procédure d’appel et de l’oubli de cette partie dans l’acte d’appel.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] demande à la cour de :
*confirmer l’ordonnance déférée ;
*débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes de caducité et d’irrecevabilité ;
*condamner les demandeurs à l’incident solidairement à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner les demandeurs à l’incident solidairement aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la déclaration d’appel énonce les chefs du jugements critiqués, que cette déclaration d’appel mentionne effectivement que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à l’argumentation principale développée, la cour devrait faire droit aux demandes formalisées à l’encontre des responsables.
Elle ajoute que les conclusions mentionnent bien les chefs du jugement critiqué ainsi que les demandes formulées.
Elle considère que le terme « infirmation » est un synonyme du terme « réformation » et que tant la déclaration d’appel que le dispositif des conclusions sollicitaient la réformation du jugement sur des points précis répondant ainsi parfaitement aux exigences légales.
Elle soutient que dès lors qu’il est interjeté appel d’un jugement mixte concernant la responsabilité de la concluante il existe deux hypothèses, soit l’appel est accueilli, ce qui rend sans objet l’examen des appels en garantie, soit l’appel n’est pas accueilli et les condamnations prononcées à l’encontre de la concluante sont maintenues et dans cette hypothèse et par voie de conséquence, les appels en garantie devront être examinés.
A titre éminemment subsidiaire, elle relève que seule la partie du jugement qui a fait l’objet d’un sursis à statuer pourrait être affectée par une irrecevabilité et non le reste de l’appel et des conclusions qui ont été formulées.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] demande à la cour de :
*déclarer que la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63], Notaires associés, s’en rapporte à justice sur les demandes formulées respectivement par le syndicat des copropriétaires et les différents propriétaires requérants initiaux aux fins d’infirmation de l’ordonnance d’incident du 19 février 2025, de caducité de l’appel, d’irrecevabilité et de radiation et par la société SCCV LES VIGNES DE [Localité 63], de confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2025 et de débouté des demandes des requérants initiaux de caducité et d’irrecevabilité ;
*condamner tout succombant à payer à la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner tout succombant aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la Société GEOEXPERTISE demande à la cour de :
*déclarer la caducité de l’appel.
*déclarer l’appel formé par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] irrecevable en ce qu’il entend voir réformer le jugement rendu le 4 mars 2024 en ce qu’il aurait :
— débouté la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] de ses demandes (dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63].)
— de condamnation in solidum, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE
— à relever et garantir le maître d’ouvrage d’une éventuelle condamnation à prendre en charge les honoraires de Maître [OP].
— à relever et garantir le maître d’ouvrage des conséquences financières d’une éventuelle condamnation au titre :
¿de l’entretien des équipements communs.
¿de l’exécution du protocole régularisé entre les mains d’ouvrage déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] ».
¿de la remise en état de la piscine.
¿en ce compris le montant nécessaire pour permettre la réalisation de ses éventuelles condamnations outre les demandes article 700 du code de procédure civile.
¿le tout sur la même astreinte qui sera éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
¿de condamnation de la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE au paiement de la somme de 59. 957,13 € correspondant aux sommes engagées par le maître d’ouvrage pour permettre la mise à disposition et l’entretien des éléments d’équipement commun compris dans le périmètre de l’ASL prévu au permis de construire.
¿De condamnation des parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*condamner la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes la Société GEOEXPERTISE fait valoir que les conclusions d’appelante ne respectent pas la règle de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 et ne mentionnent pas dans son dispositif que les chefs de jugement critiqués devront être infirmés de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Par ailleurs elle souligne que la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] a, au terme de ses conclusions, sollicité à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à la relever et garantir si une condamnation venait à être prononcée à son encontre alors que les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer sur les appels en garantie.
Enfin elle souligne que la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] mentionne dans sa déclaration d’appel qu’elle faisait appel du jugement entrepris en ce qu’il avait
— débouté la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] de ses demandes (dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63].)
— de condamnation in solidum, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE
— à relever et garantir le maître d’ouvrage d’une éventuelle condamnation à prendre en charge les honoraires de Maître [OP].
— à relever et garantir le maître d’ouvrage des conséquences financières d’une éventuelle condamnation au titre :
¿de l’entretien des équipements communs.
¿de l’exécution du protocole régularisé entre les mains d’ouvrage déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] ».
¿de la remise en état de la piscine.
¿en ce compris le montant nécessaire pour permettre la réalisation de ses éventuelles condamnations outre les demandes article 700 du code de procédure civile.
¿le tout sur la même astreinte qui sera éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
¿de condamnation de la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE au paiement de la somme de 59. 957,13 € correspondant aux sommes engagées par le maître d’ouvrage pour permettre la mise à disposition et l’entretien des éléments d’équipement commun compris dans le périmètre de l’ASL prévu au permis de construire.
¿De condamnation des parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
alors que le jugement n’a pas débouté l’appelant de ces demandes puisqu’il a débouté les parties que de leurs demandes provisionnelles et ordonné un sursis à statuer pour le surplus des demandes
Elle soutient que les demandes frappées d’appel ne sauraient être analysées comme des demandes provisionnelles, ajoutant que la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ne pouvait que faire appel de la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise ou en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer sur ses demandes, ce qu’elle n’a pas fait , rendant l’appel de cette dernière sur ces dispositions irrecevables.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [TX] [TC], Monsieur [LD] [E] et Monsieur [LR] [E] demandent à la cour de :
*entendre qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] » et les différents propriétaires requérants initiaux aux fins de caducité de l’appel, d’irrecevabilité et de radiation de cet appel et par la Société GEOEXPERTISE aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
*condamner tout succombant à payer à chacun d’entre eux la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Monsieur et Madame [NV], Monsieur [VV], Madame [OX] n’ont pas fait valoir d’observation sur le déféré.
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025
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1°) Sur la caducité de l’appel et la recevabilité des conclusions de l’appelante, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63]
Attendu que l’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Que l’article 954 du code de procédure civile énonce que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT, les époux [M] et les 65 copropriétaires dont le nom figurent en-tête de l’ordonnance déférée soutiennent que la doctrine comme la jurisprudence de la Cour de cassation est unanime sur la nécessité, s’agissant du dispositif des conclusions d’appelant pour les instances d’appel introduites après le 17 septembre 2020, de faire figurer l’objet de l’appel et que le dispositif des conclusions d’appel doit comporter, soit le terme « infirmer » soit le terme « annulé » pour ensuite formuler les prétentions soumises à la cour .
Qu’à défaut lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur le déféré prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Attendu en effet que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 17 septembre 2020 qu’il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Attendu qu’il convient d’observer que les textes relatifs à la procédure d’appel emploient indifféremment les termes infirmer ou réformer.
Que l’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Qu’il apparait dès lors difficile de soutenir qu’une demande de réformation d’un jugement ne procéderait pas de l’objet de cette voie de recours.
Qu’en effet qu’il s’agisse d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement, chacune d’elle tend à obtenir la modification de celui-ci.
Attendu qu’en l’espèce le dispositif des conclusions de l’appelante est le suivant :
« Réformer en l’ensemble de ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a :
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à entretenir les jardins, les voies d’accès, et procéder au rétablissement de l’électricité au compteur général commun, en prenant l’abonnement et la consommation à sa charge, alimentant l’éclairage des communs, le portail et le visiophone des villas, les deux portails d’accès et visiophones des entrées n°239 et 245 ainsi que le local à poubelles, le rétablissement du compteur général, dont le compteur d’eau verte, dont le coût de l’abonnement et la consommation seront à sa charge et ce, jusqu’au transfert de propriété des communs à l’ASL ;
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à remettre en état la piscine et d’assurer son entretien en exécution du protocole d’accord en date du 27 octobre 2016 et ce, jusqu’à l’acquisition de la personnalité morale par l’ASL « Au C’ur des Vignes » ;
*condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à produire les derniers descriptifs de division établis par le géomètre expert missionné par ses soins, pour répartition des charges relatives aux parties communes de l’ensemble immobilier « Au C’ur des Vignes », ainsi que le plan des réseaux des communs et des différents branchements et connexions du réseau d’électricité, d’eau potable, d’eaux usées, et téléphone et internet ;
à titre subsidiaire.
Dans l’hypothèse où tout ou partie des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] serait confirmée.
*condamner in solidum, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] SUR MER et la Société GEOEXPERTISE
— à relever et garantir le maître d’ouvrage d’une éventuelle condamnation à prendre en charge les honoraires de Maître [OP].
— à relever et garantir le maître d’ouvrage des conséquences financières d’une éventuelle condamnation au titre :
¿de l’entretien des équipements communs.
¿de l’exécution du protocole régularisé entre les mains d’ouvrage déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] ».
¿de la remise en état de la piscine.
En ce compris le montant nécessaire pour permettre la réalisation de ses éventuelles condamnations outre les demandes article 700 du code de procédure civile.
L tout sur la même astreinte qui sera éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
*condamner la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE au paiement de la somme de 59. 957,13 € correspondant aux sommes engagées par le maître d’ouvrage pour permettre la mise à disposition et l’entretien des éléments d’équipement commun compris dans le périmètre de l’ASL prévu au permis de construire.
*condamné les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. »
Que ce dispositif, qui demande à la cour la réformation du jugement entrepris, suivi des prétentions de l’appelante est conforme aux exigences de l’article 954 susvisé.
Que l’objet du litige porté devant la cour est parfaitement déterminé par le dispositif des conclusions qui, après avoir demandé la réformation de la décision qui a condamné la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] à certaines respecter des obligations, reprend les demandes de l’appelante.
Qu’il en résulte que les conclusions respectent les dispositions de l’article 542 et de l’article 954 du code de procédure civile, ces conclusions déposées dans le délai de trois mois de l’article 908 sont donc recevables.
Que dés lors la demande de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect de l’article 908 du code de procédure civile sera rejetée.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT, les époux [M] et les 65 copropriétaires dont le nom figurent en-tête de l’ordonnance déférée soutiennent que la déclaration d’appel du 18 mars 2024 et les conclusions d’appelante notifiées le 5 juillet 2024 ne déterminent pas l’objet du litige en ce qu’elles formulent des prétention à titre principal dans la déclaration d’appel et à titre subsidiaire dans les conclusions d’appelante dont il a été sursis à statuer en première instance sans critiquer le chef de jugement relatif au sursis à statuer dont la Cour n’est de ce fait pas saisie.
Qu’il ne s’agit nullement d’une question de recevabilité ou non de l’appel et des conclusions de l’appelante mais d’une question sur l’effet dévolutif de l’appel qui ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la Cour d’appel.
Qu’en effet en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT, les époux [M] et les 65 copropriétaires dont le nom figurent en-tête de l’ordonnance déférée font valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure où l’appelante n’ a pas appelé en cause dans la procédure d’appel la SELARL [OP].
Qu’il convient en effet de relever que la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où tout ou partie des condamnations prononcées en première instance à son encontre serait confirmée de condamner in solidum, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] et la Société GEOEXPERTISE à relever et garantir le maître d’ouvrage d’une éventuelle condamnation à prendre en charge les honoraires de Maître [OP].
Que la Société GEOEXPERTISE soutient que le jugement n’a pas débouté l’appelante de ses demandes puisqu’il a débouté les parties que de leurs demandes provisionnelles et a ordonné un sursis à statuer pour le surplus des demandes ce qui rend l’appel de la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] irrecevable.
Attendu qu’il convient de rappeler que la Cour, dans sa formation collégiale, peut seule statuer sur la recevabilité de cette demande , après avoir statué sur l’absence ou non d’effet dévolutif de l’appel.
Que ce moyen tendant à voir déclarer l’irrecevable l’appel ne saurait prospérer.
Attendu qu’il y a lieu, tenant l’ensemble de ces éléments de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte (SEM) CDC HABITAT, les époux [M] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] ou déclarées irrecevables les conclusions d’appelante.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT et les époux [M], en présence de 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance déférée aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT et les époux [M], en présence de 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance déférée à payer à la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur [TX] [TC], Monsieur [LD] [E], Monsieur [LR] [E], la Société GEOEXPERTISE et la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance en date du 19 février 2025 du magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT et les époux [M], en présence de 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance déférée à payer à la SCCV LES VIGNES DE [Localité 63] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 45] », la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la SEM CDC HABITAT et les époux [M], en présence de 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance déférée aux entiers dépens en cause d’appel,
DÉBOUTONS Monsieur [TX] [TC], Monsieur [LD] [E], Monsieur [LR] [E], la Société GEOEXPERTISE, la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 63] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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