Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04811 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV2E
N° de minute : 554/25
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [G] [T]
né le 24 Janvier 1992 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [G] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [M] [G] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [G] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 novembre 2025, décision annulée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 novembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 décembre 2025, reçue le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [M] [G] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [G] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2025 à 14h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [R], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [M] [G] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [R], interprète en langue russe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [M] [G] [S] formé par écrit motivé le 19 décembre 2025 à 14h54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 19 décembre 2025 à 10 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [S] conteste l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’insuffisance de motivation de la requête et de l’incompétence de l’auteur
M. [T] soutient que la requête du Préfet n’était pas suffisamment motivée en droit et en fait. Il affirme qu’il n’est pas indiqué sur quel fondement est formulée la demande de prolongation et qu’il n’est pas précisé sur quel paragraphe de l’article L.742-1 du CESEDA est fondée la demande et en quoi l’un de ce paragraphe lui serait justement applicable. Il ajoute que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent et que la requête n’est pas motivée, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La Préfecture a saisi le juge par requête du 17 décembre 2025, requête longuement motivée et retraçant le passé judiciaire de l’intéressé. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, force est de constater que la demande de prolongation ainsi adressée est fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA.
Enfin, des données transmises par l’administration et notamment la chaîne des délégations de signature, il n’est constaté aucune anomalie s’agissant d’une éventuelle incompétence du signataire.
a) Sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
Le juge des libertés et de la détention a motivé son ordonnance sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA pour prolonger la rétention de M. [T].
Ce dernier indique que le premier juge n’aurait pas indiqué sur quel fondement de cet article, il a été fait droit à la requête de la Préfecture.
La lecture attentive de l’ordonnance entreprise montre sans détour que le juge des libertés et de la détention a fondé sa motivation sur le b) absence de transport prévu par l’article L. 742-4 du CESEDA. Par ailleurs, M. [T] le sait parfaitement, puisqu’une réservation pour un vol en date du 5 décembre 2025 avait été prévu, mais que les conditions climatiques n’ont pas permis le départ de l’avion.
Ainsi, la cour considère qu’il n’existe aucune ambiguïté quant au fondement juridique de l’ordonnance déférée.
b) Sur la violation de l’article 742-4 du CESEDA et les perspectives d’éloignement, le défaut de diligences de l’administration :
M. [S] considère que si un laisser-passer consulaire a bien été délivré à l’administration avant la demande de prolongation de sa rétention, il soutient qu’il n’est aucunement indiqué en quoi cette délivrance aurait été faite tardivement, et qu’il n’est pas justifié de l’absence de moyen de transport depuis l’échec, qui n’est pas de son fait, du vol du 5 décembre 2025. Il indique que dans ces conditions, le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA ne lui est pas applicable et qu’aucun autre paragraphe n’est prévu s’agissant de sa situation, de sorte qu’il existe une violation des textes devant conduire à l’infirmation de la décision.
Il ressort du débat que M. [T] a été reconnu par les autorités géorgiennes comme étant l’un de leur ressortissant et ce quand bien même il conteste son retour en Géorgie, faisant valoir que s’il y est bien né, il ne serait pas de cette nationalité.
Il ressort du débat que tout d’abord, l’annulation du précédent vol n’est que la conséquence de conditions climatiques défavorables. La cour considère qu’il s’agit incontestablement d’un cas de force majeure.
En outre, la Préfecture a d’ores et déjà annoncé qu’un nouveau vol est prévu pour le 27 décembre 2025, de sorte que l’argument présenté au soutien de son appel par M. [T] est en l’espèce inopérant.
Enfin, la cour considère que le b) de l’article L. 742-4 du CESEDA est applicable au cas d’espèce puisque c’est bien l’absence, pour l’heure, de transport qui a milité en la prolongation de la mesure de rétention.
Là encore, le moyen soulevé sera écarté.
c) Sur la menace à l’ordre public :
Lors de l’audience le conseil de la préfecture rappelle qu’il existe une menace d’ordre public.
Effectivement, il ressort de la procédure qu’une révocation de la protection subsidiaire a été opérée et que M. [T] a commis sur le territoire national plusieurs faits ayant donné lieu à des condamnations de sorte que son maintien sur le sol français ne peut être toléré.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [M] [G] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [G] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Décembre 2025 à14h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [M] [G] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Décembre 2025 à 14h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [M] [G] [T]
par visioconférence
l’interprète
[U] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [M] [G] [T]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [G] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Soins dentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Mise en garde ·
- Crédit immobilier ·
- Endettement ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Restriction ·
- Arrêt de travail ·
- Lieu de travail ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Revenus fonciers ·
- Montant ·
- Libératoire ·
- Capital ·
- Contrainte ·
- Impôt ·
- Décret ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Liquidation amiable ·
- Appel ·
- Liquidateur amiable ·
- Courrier électronique ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Observation ·
- Délai
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Terre labourable ·
- Bois de chauffage ·
- Groupement foncier agricole ·
- Prairie ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.