Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 juillet 2020, N° 2015/11549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BVM PROMOTION c/ SOCIETE GENERALE, SARL BVM, SARL LES PIASTRES |
Texte intégral
SASU BVM PROMOTION
C/
SARL BVM
SARL LES PIASTRES
SOCIETE GENERALE
SASU BVM PROMOTION
[S]-[V] [N]
SCP BTSG
SELARL AJ PARTENAIRES
SCP BTSG
SELARL AJ PARTENAIRES
SCP BTSG
[S] [V] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00928 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juillet 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2015/11549
APPELANTE :
SASU BVM PROMOTION, venant aux droits de la Société BVM PROMOTION, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01111 (Fond)
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉES :
SARL BVM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/01111 (Fond)
SARL LES PIASTRES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/01111 (Fond)
représentées par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Emmanuelle ORENGO, membre de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [S]-[V] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la Société BVM PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BVM et es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES PIASTRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BVM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL LES PIASTRES, en la personne de Maître [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LES PIASTRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la Société BVM
[Adresse 4]
[Localité 9]
Maître [S] [V] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la Société BVM PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, 14 Novembre 2024 puis au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Bonaparte a été constituée le 24 juin 2006 entre :
— la SASU BVM Promotion pour 60 parts,
— la SARL BVM pour 30 parts,
— la SARL Les Piastres pour 10 parts,
en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière à [Localité 11] (21).
La gérance de la société était assurée par la société BVM, puis par BVM Promotion.
Le 13 juillet 2007, la SCCV Bonaparte a contracté auprès de la Banque Rhône Alpes un prêt de 700 000 euros, pour financer l’achat des terrains et une ouverture de crédit de 1 750 000 euros destinée à financer la construction.
Le terme de ces prêts était fixé au 30 juin 2009.
Par courriers du 17 juin 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la
SCCV Bonaparte et l’a mise en demeure de procéder au remboursement des concours à hauteur de 743 757,47 euros.
Le 19 août 2015, la banque a réitéré sa mise en demeure et informé la SCCV Bonaparte qu’à défaut de proposition de remboursement, elle procéderait au recouvrement forcé de sa créance.
N’obtenant pas le remboursement de la somme demandée, la Banque Rhône Alpes a, par acte d’huissier du 4 décembre 2015, assigné les sociétés Les Piastres, BVM et BVM Promotion, associées de la SCCV Bonaparte, afin notamment de les voir condamnées au paiement des sommes dues par chacune à proportion de ses droits sociaux.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
— ordonné la disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes inscrites sous les numéros de répertoire général suivants :
affaire principale : 2015 011549
affaire disjointe : 2020 003382
— dit que chacune de ces instances fera l’objet d’un jugement distinct ;
— dit que le tribunal se prononcera dans l’instance inscrite sous le numéro RG 2020 003382 sur l’exception d’incompétence et les demandes formulées par les parties concernant l’appel en garantie de la société BVM Promotion ;
— dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes dans la présente instance ;
— dit que l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation n’exige aucunement l’introduction préalable de poursuites à l’encontre de la débitrice principale avant de rechercher en paiement ses associés ;
— dit que la Banque Rhône Alpes remplit les conditions de cet article ayant adressé la mise en demeure exigée par le texte ;
— débouté les associés de la SCCV Bonaparte de leur exception d’irrecevabilité ;
— dit que la dette est reconnue et que les versements reçus par la banque sont interruptifs de prescription ;
— dit que l’action de la banque n’est pas prescrite ;
— dit la société BVM Promotion irrecevable en ses demandes, cette dernière ne pouvant se substituer à la SCCV Bonaparte pour soulever l’irrégularité du TEG et du TIC de l’emprunt consenti à cette dernière ;
— dit que l’action de la société BVM Promotion est prescrite ;
— constaté que le rapport versé aux débats pour établir le caractère erroné du TEG n’a pas été établi au contradictoire de la banque ;
— dit que ce rapport est inopposable à la banque ;
— dit l’action de la société BVM Promotion mal fondée en l’absence d’éléments probatoires ;
— condamné les sociétés défenderesses à verser à la Banque Rhône Alpes, au prorata de leurs droits sociaux soit :
la société Les Piastres à la somme de 74 961,20 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
la société BVM à la somme de 224 883,60 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
la société BVM Promotion à la somme de 449 767,21 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
— dit que les associés de la SCCV Bonaparte pourront s’acquitter de leur dette en 24 mensualités égales ;
— dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours de la signification du jugement ;
— dit que faute pour les associés de payer à bonne date une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum les sociétés BVM, BVM Promotion et Les Piastres à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défenderesses en tous les dépens de l’instance, qu’il a liquidés à la somme de 121,55 euros.
Par déclaration au greffe du 6 août 2020, la société BVM Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 28 septembre 2020, la SARL Les Piastres et la SARL BVM ont également relevé appel de cette décision
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2020.
La SCCV Bonaparte a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 12 mai 2022.
La SAS BVM Promotion a été dissoute sans liquidation par décision du 14 septembre 2021 avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société Celiane, cette dernière ayant concomitamment changé de dénomination pour devenir la SARL « BVM Promotion ».
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 21 décembre 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2023.
Par jugements du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 avril 2022, les sociétés BVM et Les Piastres ont été placées en redressement judiciaire et le 30 mars 2023, leur liquidation judiciaire a été prononcé et la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés.
En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes.
I- Prétentions de la SARL BVM Promotion :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la SARL BVM Promotion demande à la cour, au visa des articles 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, L.313-4 du code monétaire et financier, L.311-1 et suivants, L.313-1 et suivants du code de la consommation, 1244-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
ordonne la disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes inscrites sous les numéros de répertoire général suivants :
affaire principale : 2015 011550
affaire disjointe : 2020 003382
dit que chacune de ces instances fera l’objet d’un jugement distinct ;
dit que le tribunal se prononcera dans l’instance inscrite sous le numéro RG 2020 003382 sur l’exception d’incompétence et les demandes formulées par les parties concernant l’appel en garantie de la société BVM Promotion ;
dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes dans la présente instance ;
autorise les parties à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales ;
dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;
dit que faute pour les associés de payer à bonne date une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— dit que l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation n’exige aucunement l’introduction préalable de poursuites à l’encontre de la débitrice principale avant de rechercher en paiement ses associés ;
— dit que la Banque Rhône Alpes remplit les conditions de cet article ayant adressé la mise en demeure exigée par le texte ;
— déboute les associés de la SCCV Bonaparte de leur exception d’irrecevabilité ;
— dit que la dette est reconnue et que les versements reçus par la banque sont interruptifs de prescription ;
— dit que l’action de la banque n’est pas prescrite ;
— dit la société BVM Promotion irrecevable en ses demandes, cette dernière ne pouvant se substituer à la SCCV Bonaparte pour soulever l’irrégularité du TEG et du TIC de l’emprunt consenti à cette dernière ;
— dit que l’action de la société BVM Promotion est prescrite ;
— constate que le rapport versé aux débats pour établir le caractère erroné du TEG n’a pas été établi au contradictoire de la banque ;
— dit que ce rapport est inopposable à la banque ;
— dit l’action de la société BVM Promotion mal fondée en l’absence d’éléments probatoires ;
— condamne les sociétés défenderesses à verser à la Banque Rhône Alpes, au prorata de leurs droits sociaux soit :
la société Les Piastres à la somme de 74 961,20 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
la société BVM à la somme de 224.883,60 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
la société BVM Promotion à la somme de 449 767,21 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamne in solidum les sociétés BVM, BVM Promotion et Les Piastres à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamne in solidum les défenderesses en tous les dépens de l’instance ».
statuant à nouveau :
in limine litis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est matériellement déclaré incompétent concernant les demandes formulées par les sociétés BVM et Les Piastres à son encontre et a renvoyé les sociétés BVM et Les Piastres devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
— condamner solidairement les sociétés BVM et Les Piastres à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de l’action engagée par la Banque Rhône Alpes à son encontre
à titre principal,
— juger que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas détenir un titre à l’encontre de la SCCV Bonaparte ;
en conséquence,
— juger que l’action de la Banque Rhône Alpes est irrecevable, faute de justifier d’un tel titre, et mal fondée et l’en débouter ;
— condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la société BVM Promotion la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’action de la Banque Rhône Alpes et constater que ladite action est prescrite ;
en conséquence,
— débouter la Banque Rhône Alpes de son action en paiement engagée contre la société BVM Promotion ;
— condamner la Banque Rhône Alpes à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire,
— juger que le taux d’intérêt des concours bancaires appliqué par la Banque Rhône Alpes est calculé sur la base de 360 jours et non 365 ou 366 jours pour les années bissextiles ;
en conséquence,
— substituer les taux d’intérêt des concours bancaires au taux d’intérêt légal ;
— enjoindre la Banque Rhône Alpes à verser aux débats un nouveau décompte des sommes restant dues sur la base d’un taux d’intérêts au taux légal ;
— condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la société BVM Promotion la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle a intérêt et qualité à agir à l’encontre de la Banque Rhône Alpes concernant le TEG appliqué par cette dernière ;
— juger que l’exception de nullité qu’elle soulève à l’encontre de la Banque Rhône Alpes concernant le TEG n’est pas prescrite dans la mesure où elle est un tiers au contrat ;
— juger que le TEG appliqué par la Banque Rhône Alpes ne peut être qu’erroné ;
en conséquence,
— substituer le TEG par le taux d’intérêt légal ;
— enjoindre la Banque Rhône Alpes à verser aux débats un nouveau décompte des sommes restant dues sur la base d’un taux d’intérêts au taux légal ;
— condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
— reporter de deux années le paiement des sommes qu’elle doit à la Banque Rhône Alpes, conformément à l’article 1244-1 du code civil ;
— enjoindre la Banque Rhône Alpes de réactualiser le montant des prêts restant dû dans la mesure où les règlements successifs effectués par le notaire au gré des ventes réalisées sont venus diminuer le solde restant dû ;
S’agissant de la demande reconventionnelle engagée par les sociétés Les Piastres et BVM à son encontre, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement sur ce point,
— juger l’absence de la moindre caractérisation d’une faute sociale commise par elle ;
— juger l’inexistence du moindre préjudice personnel permettant une action individuelle d’un associé à l’égard du gérant, et l’absence de réclamation d’un préjudice subi par la SCCV Bonaparte, propre à caractériser subsidiairement une action sociale, sur l’action en réparation du préjudice subi par les sociétés Les Piastres et BVM elles-mêmes ;
— débouter les sociétés Les Piastres et BVM de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner solidairement les sociétés Les Piastres et BVM à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la témérité de l’action ainsi engagée ;
en tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
II- Prétentions des sociétés BVM et Les Piastres :
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les sociétés BVM et Les Piastres demandent à la cour, au visa des articles 1858, du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, 1244-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
ordonne la disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes inscrites sous les numéros de répertoire général suivants :
affaire principale : 2015 011550
affaire disjointe : 2020 003382
dit que chacune de ces instances fera l’objet d’un jugement distinct ;
dit que le tribunal se prononcera dans l’instance inscrite sous le numéro RG 2020 003382 sur l’exception d’incompétence et les demandes formulées par les parties concernant l’appel en garantie de la société BVM Promotion ;
dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes dans la présente instance ;
autorise les parties à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales ;
dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;
dit que faute pour les associés de payer à bonne date une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— réformer les chefs de jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2020 en ce qu’il :
dit que l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation n’exige aucunement l’introduction préalable de poursuites à l’encontre de la débitrice principale avant de rechercher en paiement ses associés ;
dit que la Banque Rhône Alpes remplit les conditions de cet article ayant adressé la mise en demeure exigée par le texte ;
déboute les associés de la SCCV Bonaparte de leur exception d’irrecevabilité ;
dit que la dette est reconnue et que les versements reçus par la banque sont interruptifs de prescription ;
dit que l’action de la banque n’est pas prescrite ;
dit la société BVM Promotion irrecevable en ses demandes, cette dernière ne pouvant se substituer à la SCCV Bonaparte pour soulever l’irrégularité du TEG et du TIC de l’emprunt consenti à cette dernière ;
dit que l’action de la société BVM Promotion est prescrite ;
constate que le rapport versé aux débats pour établir le caractère erroné du TEG n’a pas été établi au contradictoire de la banque ;
dit que ce rapport est inopposable à la banque ;
dit l’action de la société BVM Promotion mal fondée en l’absence d’éléments probatoires ;
condamne les sociétés défenderesses à verser à la Banque Rhône Alpes, au prorata de leurs droits sociaux soit :
— la société Les Piastres à la somme de 74 961,20 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
— la société BVM à la somme de 224 883,60 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
— la société BVM Promotion à la somme de 449 767,21 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamne in solidum les sociétés BVM, BVM Promotion et Les Piastres à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les défenderesses en tous les dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
in limine litis,
— leur donner acte de ce qu’elles n’ont pas critiqué dans leur déclaration d’appel « la disjonction de l’affaire en deux instances distinctes » inscrites sous deux numéros RG différents, leur demande reconventionnelle faisant l’objet d’une instance distincte de la présente instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
en conséquence,
— débouter la société BVM Promotion de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de l’action à l’égard de la Banque Rhône Alpes :
à titre principal,
— dire et juger que la Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de la créance sociale alléguée ;
— dire et juger que la Banque Rhône Alpes ne justifie d’aucune poursuite préalable à l’encontre de la SCCV Bonaparte ;
en conséquence,
— dire et juger que l’action de la Banque Rhône Alpes est irrecevable et mal fondée, et l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable l’action de la Banque Rhône Alpes et constater que ladite action est prescrite ;
en conséquence,
— débouter la Banque Rhône Alpes de son action en paiement engagée à leur encontre ;
à titre très subsidiaire,
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent aux conclusions de la société BVM Promotion sur ce point ;
en conséquence,
— substituer les taux d’intérêt des concours bancaires au taux d’intérêt légal ;
— enjoindre la Banque Rhône Alpes à verser aux débats un nouveau décompte des sommes restant dues sur la base d’un taux d’intérêts au taux légal ;
à titre infiniment subsidiaire,
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent aux conclusions de la société BVM Promotion sur ce point ;
en conséquence,
— substituer le TEG par le taux d’intérêt légal ;
— enjoindre la Banque Rhône Alpes à verser aux débats un nouveau décompte des sommes restant dues sur la base d’un taux d’intérêts au taux légal ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la Banque Rhône Alpes de ses demandes de voir :
fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 249 335,96 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30 % de la dette principale d’un montant de 831 119,86 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,75 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 249 335,96 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30% de la dette principale d’un montant de 831 119,86 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,75 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la créance de la Banque Rhône Alpes à l’égard des associés devra être diminuée des remboursements opérés par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Bonaparte ;
S’agissant de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la société BVM Promotion
— leur donner acte de ce qu’elles n’ont pas critiqué dans leur déclaration d’appel « la disjonction de l’affaire en deux instances distinctes » inscrites sous deux numéros RG différents, leur demande reconventionnelle faisant l’objet d’une instance distincte de la présente instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
en conséquence,
— débouter la société BVM Promotion de l’intégralité de ses demandes sur ce point ;
— condamner la société BVM Promotion à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
— condamner la Banque Rhône Alpes à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
III- Prétentions de la Société Générale :
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, 1273 ancien du code civil, 2240 du code civil et l’article L.110-4 du code de commerce, 31 et 555 du code de procédure civile et R.622-20 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 juillet 2020 sauf en ce qu’il a accordé des délais aux sociétés BVM Promotion, BVM et Les Piastres pour se libérer de leur dette ;
— infirmer le jugement de ce dernier chef et dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais auxdites sociétés ;
— confirmer la condamnation des associés au paiement de la dette de la SCCV Bonaparte ;
— débouter en conséquence les sociétés BVM Promotion, BVM et Les Piastres de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire et la juger recevable et bien fondée, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, en sa demande en intervention forcée de Maître [S] [V] [N], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BVM Promotion ;
— dire et la juger recevable et bien fondée, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [J], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BVM ;
— dire et la juger recevable et bien fondée, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [J], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Piastres ;
en conséquence :
— fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM Promotion à la somme de 496 274,01 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 60 % de la dette principale d’un montant de 827 123,35 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,75 % arrêtés au 21 décembre 2021, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— fixer au passif de la SARL BVM Promotion une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective ;
— fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 249 335,96 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30 % de la dette principale d’un montant de 831 119,86 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,75 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— fixer au passif de la SARL BVM une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective ;
— fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 249 335,96 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30 % de la dette principale d’un montant de 831 119,86 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,75 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— fixer au passif de la SARL Les Piastres une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
IV -
Me [S]-[V] [N] a été assigné en intervention forcée à l’instance d’appel les 23 mars 2022 et 24 juillet 2023 en ses qualités respectives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société BVM Promotion.
Il n’a pas constitué avocat devant la cour
Par assignations des 19 juillet 2022 et 16 mai 2023, la SCP BTSG a été appelée en intervention forcée en ses qualités successives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés BVM et Les Piastres.
Il n’a pas constitué avocat.
La décision de la cour sera en conséquence prononcée par défaut.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune des parties ne critique le jugement en ses dispositions ordonnant la disjonction de l’instance concernant l’appel en garantie formé par les sociétés BVM et Les Piastres à l’encontre de la société BVM Promotion et traitant de ses conséquences, dont la cour n’est donc pas saisie.
1°) sur la recevabilité de la demande de la Banque Rhône Alpes :
La société BVM Promotion soutient que :
— seules les dettes à caractère social peuvent donner lieu à une poursuite des associés, à la condition qu’il soit justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— les créanciers doivent disposer d’un titre contre la société avant de poursuivre les associés ;
— la Banque Rhône Alpes justifie de la mise en demeure préalable de la SCCV Bonaparte de procéder au remboursement des concours bancaires, mais pas de l’existence d’un titre à l’encontre de cette dernière.
Elle réplique qu’elle a toujours soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la Banque Rhône Alpes, et ce dès la première instance.
Les sociétés BVM et Les Piastres considèrent que l’action de la banque se heurte à l’absence de preuve de la réalité de la créance alléguée aux motifs que :
— dans le cadre de la mise en 'uvre de poursuites contre les associés d’une société à responsabilité illimitée, il appartient non seulement à celui qui se réclame d’une créance d’apporter la preuve des poursuites diligentées contre ladite société en application de l’article 1858 du code civil, mais également d’apporter la preuve de la réalité de la créance sociale invoquée ;
— la détention d’un titre exécutoire contre la société vainement poursuivie n’est pas suffisante à établir l’existence d’une créance sociale pouvant fonder une action contre les associés au titre de l’obligation à la dette et ne permet nullement d’inverser la charge de la preuve ;
— il résulte de son nouveau décompte que la banque n’a pas réactualisé sa créance en tenant compte des ventes intervenues depuis.
Elles se prévalent également du caractère subsidiaire de la poursuite à l’encontre des associés et soutiennent que :
— l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation applicable aux sociétés civiles de construction vente ne remet pas en cause le caractère subsidiaire des poursuites engagées par le créancier à l’encontre des associés d’une société civile, tel que défini à l’article 1858 du code civil ;
— dans les statuts de la SCCV, les associés ont voulu faire une application cumulative de ces dispositions légales ;
— les dispositions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation ne se substituent pas à celles de l’article 1858 du code civil, mais se cumulent avec elles.
Elles considèrent que la Banque Rhône Alpes ne justifiant d’aucune poursuite préalable à l’encontre de la SCCV Bonaparte, mais uniquement d’une mise en demeure adressée à son gérant, M. [C] [I], le 19 août 2015, elle ne peut prétendre les poursuivre en leur qualité d’associées.
La Société Générale soulève l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence de titre et de créance sociale au motif qu’il s’agit de moyens nouveaux qu’aucune des associées de la SCCV n’avait présentés en première instance et qui se heurtent au principe de concentration des moyens.
Elle soutient que :
— la Banque Rhône Alpes, aux droits de laquelle elle vient, disposait d’un titre contre la SCCV Bonaparte, le prêt ayant été consenti par acte authentique, revêtu de la formule exécutoire,
— ce titre notarié permet en lui-même la détermination de la créance et se trouve conforté par les pièces produites aux débats, notamment les décomptes,
— la créance, qui n’a jamais été contestée ni par la SCCV Bonaparte, ni par les associés de la SCCV Bonaparte, ni encore par les cautions de la SCCV Bonaparte, est une créance sociale s’agissant d’un prêt consenti pour financer une opération rentrant dans son objet social.
Elle fait valoir que son action à l’encontre des associées est recevable au motif qu’en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, le statut particulier d’ordre public auquel la SCCV est soumise et particulièrement les dispositions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, dérogent à celles de l’article 1858 du code civil.
— - – - – -
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il résulte de l’effet dévolutif de l’appel et des termes de l’article 563 du code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge.
Il résulte de la lecture du jugement que la société BMV Promotion a bien soumis aux premiers juges sa prétention à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque à son égard et qu’elle peut donc justifier cette prétention devant la cour par de nouveaux moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil, les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, qui en répondent à proportion de leurs droits dans le capital social conformément à l’article 1857, qu’après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ces dispositions générales ne s’appliquent cependant pas aux sociétés civiles de construction-vente qui relèvent du régime dérogatoire des articles L.211 et suivants du code de la construction et de l’habitation et particulièrement de l’article L.211-2 qui dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Il ne peut qu’être constaté, à l’instar des premiers juges, que la Banque Rhône Alpes a adressé à la SCCV Bonaparte les 17 juin et 19 août 2015, deux mises en demeure de lui payer la somme de 743.757,47 euros au titre de l’encours de ces prêts et que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets.
De plus, la SCCV Bonaparte a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2022 et la Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 7 juin 2022.
Ainsi, au jour où la cour statue, le caractère vain des poursuites engagées à l’encontre de la débitrice principale est établi et la recherche de ses associés au titre de leur obligation subsidiaire justifiée.
Il n’est pas discuté que la demande en paiement formée à l’encontre des associés de la SCCV Bonaparte est fondée sur le solde du prêt consenti à cette dernière par la Banque Rhône Alpes.
Ce prêt a été formalisé par acte authentique du 13 juillet 2007 constituant un titre exécutoire à l’encontre de la débitrice.
Cet acte notarié constate l’octroi de deux prêts d’un montant respectif de 750 000 et 1 750 000 euros, remboursables au terme soit le 30 juin 2009, moyennant des intérêts calculés sur le taux TMM EONIA + 1,75 % l’an et perçus trimestriellement à terme échu sur les utilisations. Ces caractéristiques permettent la détermination de la dette de la SCCV Bonaparte contractée pour les besoins de son objet social.
La fin de non-recevoir relatives aux conditions d’exercice du droit de poursuite des associés, ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2°) sur la prescription de l’action en paiement :
Il n’est pas discuté que l’action en paiement de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce.
Les sociétés BVM Promotion, BVM et Les Piastres soutiennent que :
— le point de départ du délai de prescription est la date du terme des concours bancaires, le 30 juin 2009, date à laquelle leur remboursement est devenu exigible,
— il n’est pas établi que la SCCV Bonaparte est à l’origine des « prorogations » alléguées par la banque qui ne constituent ni une renégociation du prêt, ni des avenants, mais de simples délais de paiement qui n’ont pas modifié le contrat,
— l’action engagée à son encontre le 4 décembre 2015 est prescrite.
Elles contestent toute reconnaissance par la SCCV Bonaparte du droit de la créancière aux motifs que les versements n’ont été effectués par la débitrice mais par le notaire dont il n’est pas établi qu’il a agi en exécution d’un mandat.
Les sociétés BVM et Les Piastres ajoutent que :
— la prorogation intervenue plusieurs jours après le terme n’a pas pu avoir pour effet de le modifier pour lui substituer une date ultérieure, peu important que les demandes de prorogation aient été sollicitées avant ;
— les associés de la SCCV Bonaparte sont étrangers aux accords de prorogation du terme dont ils n’ont pas été tenus informés, qui ne leur sont pas opposables et qui ne constituent à leur égard, ni une reconnaissance des droits de la banque de nature à interrompre la prescription, ni un acte interruptif dès lors qu’ils ne sont ni co-obligés, ni caution.
La Société Générale soutient que :
— les concours consentis ont été prorogés à plusieurs reprises à la demande de la SCCV Bonaparte et que le terme en a été reporté, in fine, au 31 décembre 2013, date d’exigibilité des prêts et point de départ de la prescription ;
— le délai de prescription n’était pas arrivé à expiration à la date de son assignation délivrée aux associés le 4 décembre 2015 ;
— la prorogation du contrat n’a pas entraîné la renégociation du prêt, ni sa novation et celles du terme ne constituent pas de simples délais de paiement ;
— si les prorogations ont été accordées postérieurement au terme, elles ont été sollicitées avant par la débitrice elle-même.
Elle se prévaut de l’effet interruptif attaché à la reconnaissance de son droit de créance par la SCCV Bonaparte caractérisée par les demandes de prorogations et les versements du prix de vente des lots construits effectués conformément aux engagements contractuels par le notaire sur ordre de la débitrice.
— - – - – -
L’associé n’étant tenu qu’à titre subsidiaire du seul passif social, le créancier dont la créance est éteinte envers la société ne peut agir à son encontre et il est de principe que le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Les concours bancaires consentis par la Banque Rhône Alpes étaient des prêts à terme stipulés remboursables au 30 juin 2009.
Il résulte des pièces produites que la banque a accepté plusieurs prorogations successives du terme de ses concours :
— le 22 septembre 2009 jusqu’au 30 juin 2010 ;
— le 28 juillet 2010 jusqu’au 31 mai 2011 ;
— le 17 août 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 ;
— le 03 mai 2012 jusqu’au 31 janvier 2013 ;
— le 16 octobre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013.
Selon les termes de ses courriers, ces prorogations ont été consenties sur la demande de la SCCV Bonaparte qui les a expressément acceptées en septembre 2009.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, qu’entre février 2010 et septembre 2011, la banque a reçu paiement des sommes versées par les acquéreurs des lots, conformément à l’engagement pris par la SCCV Bonaparte aux termes de l’acte de prêt.
Il s’en déduit que les parties ont eu la commune intention de prolonger la durée des concours bancaires dans le but de permettre l’exécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, seul le terme des prêts ayant été modifié, leurs autres conditions, notamment de taux d’intérêts nominal, demeurant inchangées et les parties ayant expressément écarté toute novation de leurs obligations.
Le terme conventionnel a donc été reporté au 31 décembre 2013, date à laquelle les prêts sont devenus exigibles pour leur solde.
A la date d’assignation en paiement, le 4 décembre 2015, l’action de la banque n’était donc pas prescrite à l’encontre de la société et à ce titre recevable à l’encontre des associés de la SCCV Bonaparte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a dit que l’action de la banque n’était pas prescrite.
3°) sur la contestation du calcul des intérêts du prêts et du TEG :
La société BVM Promotion soutient que la banque a assorti les prêts d’un taux d’intérêts calculé sur la base d’une année de 360 jours et non sur l’année civile au mépris des dispositions de l’article R.314-2 du code de commerce, et qu’elle encourt la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Elle considère que l’expertise financière qu’elle a sollicitée est opposable à la banque qu’il n’était pas opportun, s’agissant de simples calculs mathématiques, d’associer au travail de l’expert.
Elle fait également valoir que l’acte de prêt ne permet pas de déterminer le TEG applicable à l’opération et que celui mis en oeuvre par le prêteur est erroné comme n’incluant pas tous les frais.
Elle réplique que la banque ne peut lui opposer valablement la prescription aux motifs que :
— compte tenu de la complexité du calcul du TEG, le point de départ de son délai d’action est la date de l’expertise amiable permettant de révéler le vice, ou, à tout le moins, la date de réception de chaque relevé périodique ;
— le rapport d’expertise sur lequel elle s’appuie a été établi sur les années 2012 à 2014 ;
— elle ne fait qu’invoquer un point de droit à l’appui de sa défense, étant directement concernée par l’erreur de TEG en qualité d’associée de la SCCV Bonaparte, et a donc qualité et intérêt à agir pour soulever cette exception de nullité dans le cadre de l’exercice de ses droits ;
— l’exception de nullité soulevée est perpétuelle ;
— étant un tiers au contrat et qu’elle ne pouvait, par définition, pas connaitre le vice affectant le TEG au moment de la signature du contrat, ne l’ayant pas signé ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du TEG pouvait être soulevé à tout moment en première instance,
— s’agissant d’une sanction automatique, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice .
Les sociétés BVM et Les Piastres s’en remettent expressément aux moyens de droit et de fait exposés par la société BVM Promotion.
La Société Générale soulève le défaut de qualité à agir de la société BVM Promotion aux motifs qu’elle n’est pas l’emprunteur et que la SCCV Bonaparte n’a pas contesté le TEG, ainsi que la prescription de l’action en nullité, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à la date de signature de l’acte c’est-à-dire à compter du 13 juillet 2007, le vice étant apparent,
Elle relève en outre que le moyen tiré de l’irrégularité du TEG a été soulevé tardivement au mépris du principe de concentration des moyens.
Elle soutient que la preuve de l’erreur du TEG n’est pas rapportée aux motifs que :
— le rapport communiqué par la société BVM Promotion, non contradictoire, lui est inopposable et ne s’appuie sur aucune autre pièce permettant de vérifier la pertinence de ses allégations ;
— si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, en revanche, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties,
— l’analyse de l’expert a été faite sans avoir connaissance de l’acte de prêt, se contente de viser des hypothèses et non la situation de la SCCV Bonaparte, sans porter sur des données factuelles
— le seul calcul mathématique de vérification du TEG montre qu’il a bien été calculé sur l’année civile et non sur l’année lombarde ;
— s’agissant d’un prêt professionnel, elle n’était pas tenue de calculer le TEG sur l’année civile
— la démonstration n’est pas faite que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année dite lombarde et que le calcul a généré un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Elle ajoute que la sanction applicable ne réside que dans la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et que le préjudice consiste principalement en une perte de chance pour l’emprunteur d’avoir conclu un crédit plus favorable.
— - – - – -
Les associés d’une société civile étant tenus de la dette de la société et non d’une dette personnelle, ils sont recevables à en contester l’existence et l’étendue dans les mêmes conditions que la société elle-même pour autant qu’elle n’ait pas été en mesure de le faire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société BVM Promotion irrecevable à agir en contestation du TEG, comme ne pouvant se substituer à la SCCV Bonaparte.
Conformément aux dispositions de l’article L.313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.
Il est de principe (cass.1°civ 10 juin 2020 n°18-24287) qu’en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, la sanction encourue, même pour les contrats de prêt souscrits antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2019, est celle de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation d’intérêts.
Or, il résulte de l’article L110-4 du code de commerce que l’action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée.
La société BVM Promotion et à sa suite, les sociétés BVM et Les Piastres, se prévalent des irrégularités frappant d’une part le calcul des intérêts des prêts, d’autre part celui du TEG applicable à l’opération de crédit.
L’acte notarié de prêt prévoit que les intérêts sont calculés sur le taux TMM EONIA + 1,75 % l’an et que le TEG fixé en fonction des conditions financières et selon l’hypothèse d’une utilisation totale du concours pendant toute sa durée, ressort à ressort à 6,5182 % l’an, majoré à 7,2590 % l’an par les intérêts débiteurs, commissions et frais d’actes.
C’est donc bien dès la signature de l’acte de prêt que l’emprunteur était en mesure de se rendre compte des erreurs de calcul du TEG comme n’intégrant pas tous les frais de l’opération.
Concernant le calcul des intérêts des prêts, la critique porte sur le calcul des intérêts perçus trimestriellement à terme échu sur les utilisations.
Or, il ressort de l’étude sur laquelle se fonde la société BVM Promotion que ces calculs ont fait l’objet d’arrêtés de compte trimestriels dits tickets d’agios, détaillant les périodes de calculs et les taux applicables, ce qui mettait l’emprunteur en mesure de les vérifier et de connaître l’irrégularité alléguée tenant à l’application d’une année de 360 jours.
Ce n’est que par des conclusions déposées devant les premiers juges le 1er juin 2017, que la société BVM Promotion s’est prévalue des irrégularités dans le calcul du TEG et des intérêts débiteurs.
Son action en déchéance se trouve donc prescrite en ce qui concerne la contestation du TEG et le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la contestation du calcul des intérêts débiteurs, elle est partiellement prescrite et demeure recevable pour la période postérieure au 1er juin 2012.
Il y aura lieu de compléter la décision de première instance sur ce point.
Les sociétés BVM et Les Piastres n’ont fait assomption de cause avec la société BVM Promotion qu’à hauteur d’appel et sont donc irrecevables en leur contestation tardive.
Pour étayer son grief relatif au calcul des intérêts débiteurs trimestriels, la société BVM Promotion se réfère à l’étude réalisée à sa demande par le cabinet Delaporte – conseils financiers.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Le cabinet Delaporte n’a réalisé son étude que sur les seuls éléments transmis par son mandant, constitués des tickets d’agios adressés à la SCCV Bonaparte, sans que soient produits aux débats les arrêtés de compte trimestriels de cette dernière.
Compte tenu de ces éléments, c’est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré mal fondée la contestation de la société BVM Promotion.
La décision de première instance sera confirmée.
4°) sur la demande en fixation de créance :
Les sociétés BVM et Les Piastres se prévalent de l’actualisation nécessaire de la créance de la banque en raison des encaissements du prix des ventes réalisées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Bonaparte.
Elles contestent le montant des créances déclarées aux motifs que la banque ne justifie pas de son décompte d’intérêts, que le jugement dont appel a retenu une somme de 224 883,60 euros à l’égard de la société BVM, que concernant la société Les Piastres, la banque sollicite le paiement à hauteur de 30 % de la dette alors qu’elle ne détient que 10 % du capital de la SCCV Bonaparte.
La Société Générale déclare qu’elle a tenu compte des encaissements effectués et que sa créance était au 9 octobre 2020, en principal et intérêts à cette date, de 400 513,85 euros.
En l’état de l’ouverture de procédures collectives à l’égard des sociétés BVM Promotion, BVM et Les Piastres, les demandes en paiement de la Société Générale, ne peuvent plus conduire qu’à une fixation au passif et les créances doivent être retenues à leur montant existant à la date du jugement d’ouverture.
Chacune des associées de la SCCV Bonaparte n’est tenue du passif social qu’à proportion de ses droits sociaux, soit 60 % à la charge de la société BVM Promotion, 30 % à la charge de la société BVM et 10 % à celle de la société Les Piastres.
Selon les déclarations de créance effectuées par la Société Générale auprès des mandataires judiciaires les 9 février et 11 mai 2022, les sociétés BVM promotion et BVM, associées de la SCCV Bonaparte sont débitrices ;
— la société BVM Promotion de 496 274,01 euros correspondant à 60 % de la dette sociale arrêtée à 827 123,35 euros au 21 décembre 2021, date du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire ;
— la société BVM de 249 335,96 euros correspondant à 30 % de la dette sociale arrêtée à 831 119,86 euros au 14 avril 2022, date du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire.
Concernant la société Les Piastres, il résulte des statuts de la SCCV Bonaparte qu’elle ne détient que 10 % du capital social et que la Société Générale ne peut lui réclamer paiement de 30 % de la dette sociale, ce qui conduirait au demeurant à excéder le montant de cette dernière.
Elle reste débitrice de la somme de 83 111,98 euros correspondant à 10 % de la dette sociale arrêtée à 831 119,86 euros au 14 avril 2022, date du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire.
La Société Générale sera déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement devra être réformé en ce sens.
5°) sur les délais de paiement :
Les trois sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire, la demande de délais de paiement est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2020 sauf en ce qu’il a :
— condamné les sociétés défenderesses à verser à la Banque Rhône Alpes, au prorata de leurs droits sociaux soit :
la société Les Piastres à la somme de 125 793,84 euros outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 mois + 1,75 % à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
BVM Promotion à la somme de 754.763,01 euros outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 mois + 1,75 % à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
la société BVM à la somme de 383 815,51 euros outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 mois + 1,75 % à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la SARL BVM et la SARL Les Piastres irrecevables en leur demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
Déclare la SARL BVM Promotion recevable en sa demande de déchéance du droit de la SA Société Générale aux intérêts contractuels pour la période postérieure au 1er juin 2012 ;
La déboute de cette demande ;
Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM Promotion à la somme de 496 274,01 euros, en principal et intérêts arrêtés au 21 décembre 2021 ;
Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 249 335,96 euros, en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;
Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 83 111,98 euros, en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;
Déboute la SA Société Générale du surplus de sa demande en fixation ;
Condamne la SARL BVM Promotion, la SARL BVM et la SARL Les Piastres aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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