Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R] épouse [H]
C/
[X]
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D’HLM
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05006 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [Z] [V] [R] épouse [H]
née le 04 Mars 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003183 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [G] [Y] [M] [X]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez sa mère, Madame [E] [J] Née [H] – [Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude d’huissier le 13/02/2024
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D’HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2020, la société immobilière Picarde d’HLM (SIP) a donné à bail à Mme [K] [R] épouse [H] et à M. [I] [X], son petit-fils, un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 441,72 euros, outre 89,53 euros de charges.
Ce bail a été complété par un bail portant sur un emplacement de parking le 4 mars 2021 conclu entre la SIP et Mme [H].
Courant 2022, la SIP a été rendue destinataire de nombreuses plaintes concernant des personnes hébergées par les locataires.
Malgré plusieurs courriers adressés par la SIP, les locataires n’ont pas fait cesser les troubles dénoncés par le voisinage.
Suivant assignation délivrée le-21 septembre 2023, la SIP a attrait M. [X] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation des baux aux torts et griefs des locataires à compter de la décision à intervenir pour troubles anormaux du voisinage,
— supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux,
— dire que faute pour les locataires de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leurs expulsions et à celles de tout occupant de leurs chefs avec l’assistance de la force publique et aux transports des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, commençant à courir dès la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’il appartiendra à la présente juridiction de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [H] et M. [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Mme [H] et M. [X] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat et ordonnance sur requête,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Mme [H] et M. [X] n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Amiens a :
Prononcé la résiliation du bail du 15 septembre 2020 conclu entre la SIP d’une part et M. [I] [X] et Mme [K] [H] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] – à [Localité 5] aux torts exclusifs des locataires ;
Prononcé la résiliation judiciaire du bail du 4 mars 2021 conclu entre la SIP et Mme [K] [H] concernant l’emplacement de parking situé [Adresse 3] à [Localité 5] aux torts exclusifs de la locataire ;
Ordonné en conséquence à M. [I] [X] et Mme [K] [H] et à tous occupants de leur chef de libérer l’appartement et l’emplacement de parking dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [I] [X] et Mme [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Supprimé le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Assortie sa décision d’une astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision, dans la limite de 100 jours ;
S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamné M. [I] [X] et Mme [K] [H] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive de l’appartement et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné Mme [K] [H] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive de l’emplacement de parking ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné in solidum M. [I] [X] et Mme [K] [H] aux dépens ;
Condamné M. [I] [X] et Mme [K] [H] à verser à la SIP une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2024 par lesquelles Mme [K] [H] demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 460 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 20 novembre 2023 par la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens,
Le déclarer nul et non avenu,
Subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions,
Débouter la demande formée par la SIP de voir prononcer la résiliation du bail souscrit le 15 septembre 2020 par la SIP à l’égard de Mme [H], s’agissant de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], à ses torts exclusifs,
Débouter la SIP de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 4 mars 2021 entre Mme [H] et la SIP concernant l’emplacement du parking situé [Adresse 3] à ses torts exclusifs,
Débouter la SIP de sa demande à l’égard de Mme [H] de libérer l’appartement et l’emplacement du parking et par voie de conséquence de prononcer son expulsion,
Débouter la SIP de ses autres demandes subséquentes formées au titre de l’astreinte et la fixation d’une indemnité d’occupation pour les biens loués,
Débouter la SIP de sa demande formée à l’égard de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamner la SIP aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Elle expose :
— que la SIP lui a fait délivrer une assignation le 21 septembre 2023 suivant exploit de la SELARL Abauzit, lequel portait en page 2 la mention d’une audience fixée le 16 octobre 2023 à 13 heures 45,
— que dans le même temps, le commissaire de justice en charge de cette délivrance lui a remis un courrier simple mentionnant qu’elle était invitée à comparaître à l’audience du 4 décembre 2023 à 13 heures 45 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens,
— que dès lors, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments en défense en première instance,
— qu’elle est âgée de 74 ans et présente une santé fragile,
— qu’elle ne perçoit qu’une maigre retraite de 1 100 euros par mois,
— qu’elle a toujours intégralement honoré les loyers,
— qu’elle n’a jamais été à l’origine des troubles de voisinage et qu’elle a toujours occupé paisiblement les lieux,
— que désormais, elle occupe seule l’immeuble donné à bail,
— qu’en effet, son petits fils a quitté les lieux depuis plusieurs mois, ce qui est démontré par les attestations versées et que M. [I] [X] réside au domicile de sa mère depuis le mois de septembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2024 par lesquelles la SA SIP demande à la cour de :
Déclarer Mme [H] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à y ajouter une condamnation de Mme [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens d’instance et d’appel,
Par conséquent,
Prononcer la résiliation des baux conclus les 15 septembre 2020 et 4 mars 2021 entre les parties aux torts et griefs des locataires à compter de la décision à intervenir pour troubles anormaux du voisinage,
Supprimer le délai de 2 mois pour quitter les lieux,
Dire que faute pour Mme [H] et M. [X] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leurs expulsions et à celles de tout occupant de leurs chefs avec l’assistance de la force publique et aux transports des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
Assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, commençant à courir dès la signification du jugement à intervenir et dans la limite de 100 jours,
Se réserver le contentieux de l’astreinte,
Condamner Mme [H] et M. [X] à payer à la SIP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner Mme [H] et M. [X] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat et ordonnance sur requête.
Y ajoutant
Condamner Mme [H] à payer à la SIP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entier dépens d’appel.
Elle expose :
— que Mme [H] invoque une erreur matérielle portée sur un autre document que l’acte d’assignation, en l’espèce un courrier simple du commissaire de justice,
— que l’audience de première instance a été fixée au 16 octobre 2023, comme mentionné sur l’assignation, que l’assignation comportait la bonne date d’audience, que l’acte délivré par le commissaire de justice ne comporte aucune irrégularité, si bien que l’assignation ne peut être considérée comme nulle,
— que dès lors, ni l’acte signifié ni le jugement du 20 novembre 2023 n’encourent la nullité,
— que courant 2022, elle a été destinataire de nombreuses plaintes concernant les personnes hébergées par les locataires,
— que par courrier du 5 août 2022, elle a demandé à ses locataires de cesser immédiatement leur comportement,
— que courant juillet et août 2023, elle a été destinataire de nombreuses attestations et d’un signalement émanant d’une élue chargée du logement évoquant les troubles anormaux du voisinage commis par Mme [H], M. [X] et les personnes hébergées par ces derniers qu’elle verse aux débats,
— qu’il en ressort des nuisances consistant en des bagarres, insultes, jets de divers objets dans les espaces verts de la résidence, tels que bouteille de verre, mégots de cigarette, couches d’enfant, excréments d’animaux et également l’occupation des communs avec des dépôts de détritus dans les parties communes, provoquant ainsi une insécurité générale et des troubles anormaux du voisinage,
— que le local à vélo a été dégradé,
— que par courrier du 22 août 2023, elle a été contrainte de s’adresser de nouveau à M. [X] et Mme [H], rappelant avoir été saisie de nombreuses plaintes concernant le comportement des personnes qu’ils hébergeaient, à savoir des comportements violents, agressifs et insultant envers le voisinage,
— qu’au mois de septembre les troubles étaient toujours présents et ce, au regard notamment du courrier adressé par la SIP le 8 septembre 2023,
— qu’il est donc manifeste que Mme [H] et M. [X] laissent de nombreuses personnes troubler la tranquillité de leurs voisins.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude le 13 février 2024 à l’attention de M. [I] [X] qui n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement entrepris :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des articles 651, 654, 655 et 658 du code de procédure civile que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, Mme [H] argue que la procédure d’assignation n’aurait pas été respectée, ce qui aurait eu pour effet d’entacher de nullité son assignation et par voie de conséquence le jugement entrepris, même si leurs régularités formelles ne sont pas en cause.
Plus exactement, elle expose que c’est le corps de la lettre simple contenant la copie de l’acte de signification lui ayant été adressée par l’huissier qui portait indication d’une date d’audience erronée.
En l’espèce, l’huissier indique au procès-verbal de remise de l’acte qu’il a laissé le 21 septembre 2023 au domicile de l’appelante un avis de passage mentionnant notamment la nature de l’acte et l’identité du requérant et qu’il lui a adressé le même jour la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte d’assignation.
La lettre simple prévue par cette disposition ne concerne pas que les seules assignations mais la signification de tout acte juridique, si bien qu’aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que ce courrier doivent comporter des mentions qui seraient propres aux seules assignations telles qu’une date d’audience ou l’indication de la juridiction concernée.
Ces indications sur la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile ne sont donc pas obligatoires mais au surplus superflues dans la mesure où seule l’assignation doit utilement comporter ces mentions.
Mme [H] ne conteste pas avoir eu connaissance de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile et de la copie de l’acte d’assignation qui indique en caractère gras et souligné la juridiction concernée ainsi que le lieu et la date de l’audience, soit « la chambre de la proximité et de la protection d’Amiens, siégeant au palais de justice d’Amiens, espace Pierre Dubois, salle habituelle des audience le lundi 16 octobre 2023 à 13h45 ».
Aucune confusion n’est ainsi opérable entre une lettre simple accompagnant l’envoi d’une copie de l’assignation et l’acte juridique d’assignation à proprement parler qui seul saisi la juridiction.
Dès lors, aucune irrégularité formelle au regard des mentions devant être portées aux actes n’a été commise.
Mme [H] a donc été informée de la date d’audience et s’est ainsi trouvée en mesure de faire valoir ses arguments en défense en première instance.
Sa demande en nullité de la décision de première instance sera donc rejetée et il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur la résiliation du bail :
Il ressort de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 7 du contrat de location du 15 septembre 2020, Mme [K] [R] épouse [H] et M. [I] [X], les locataires, se sont engagés à user paisiblement des lieux loués et se sont interdits tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la tranquillité.
Les locataires ont également signé à la même date le règlement intérieur complétant le bail qui prohibe notamment les comportements bruyants de jour comme de nuit, l’interdiction de fumer dans les parties communes, la propreté des animaux et l’absence de gêne de leur fait, le respect de la propreté et l’intégrité des espaces.
En l’espèce, sont établies par les nombreuses attestations versées aux débats et par un signalement émanant d’une élue chargée du logement les nuisances consistant en des bagarres, insultes, tapages, jet de divers objets dans les espaces verts de la résidence, tels que bouteille de verre, mégots de cigarette, couches d’enfant, excréments d’animaux et également l’occupation des communs avec des dépôts de détritus dans les parties communes et une dégradation du local à vélo. Ces faits ont ainsi provoqué un trouble à la tranquillité des occupants.Ils sont imputables tant aux locataires qu’aux personnes hébergées par ces derniers.
Il est également établi que la SIP a, à plusieurs reprises, rappelé les locataires à leurs obligations, sans effet.
Mme [H] excipe qu’elle n’a jamais été personnellement à l’origine de ces divers troubles dont elle ne conteste cependant pas l’existence. En tout état de cause, elle ne conteste pas avoir hébergé de sa propre initiative des tiers à l’origine des troubles concernés et leurs animaux.
Elle verse d’ailleurs elle-même aux débats l’attestation de sa petite fille qui déclare avoir été hébergée avec son enfant par sa grand-mère, chez laquelle ont été commises des violences par M. [X], co-locataire.
Mme [H] expose ensuite qu’à l’heure actuelle son petits fils n’occupe plus les lieux et qu’elle occupe seule l’immeuble donné à bail. Cependant, il n’en demeure pas moins que M. [I] [X] reste à ce jour personnellement titulaire du bail résilié en première instance et qu’il est l’auteur direct d’une grande partie des troubles dénoncés.
L’apaisement actuel de la situation est contesté par la SIP et en tout état de cause ne peut remettre en cause la réalité des nombreuses infractions au bail qui sont établies et ont perduré en dépit des mises en demeure opérées par le bailleur.
Il y a donc lieu de mettre fin aux baux liant la SIP à Mme [K] [R] épouse [H] et à M. [I] [X] et le jugement entrepris sera confirmé sur la résiliation judiciaire des baux et l’ensemble des conséquences de droit qu’elle entraîne, à savoir la libération des lieux, l’expulsion, le sort des meubles et l’indemnité d’occupation.
Sur la suppression du délai de deux mois :
L’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un local à usage d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, Il permet néanmoins au juge de réduire ou supprimer ce délai par décision spéciale et motivée.
En l’espèce et à l’instar de la juridiction du premier degré, la cour estime que de graves nuisances ont été causées aux autres locataires de la résidence alors que les locataires ont été mis en garde à plusieurs reprises depuis plus de deux années des problématiques engendrées par leur comportement.
Ainsi, il est établi que les locataires ont été gravement défaillant dans le respect de leurs obligations élémentaires.
Dans ces conditions, le respect de la tranquillité des autres résidents et l’ampleur des infractions justifient que le délai de deux mois précité soit supprimé.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et fixé une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [K] [R] épouse [H] et M. [I] [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
En revanche la demande de la SIP de condamner les locataires au coût des différents procès-verbaux de constat et ordonnance sur requête sera rejetée, cette dernière ne justifiant pas de l’existence de constats et requêtes diligentées dans le cadre de la présente instance. En effet, les frais de l’exécution forcée et les contestations sur les frais d’exécution, à ce jour hypothétiques et incertains, relèveront, le cas échéant, de la juridiction compétente.
Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de la décision entreprise,
Condamne in solidum Mme [K] [R] épouse [H] et M. [I] [X] aux dépens de l’appel,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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