Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 19 janvier 2024, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00187 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGJM
— --------------------
[G] [Z], [Y] [Z]
C/
[V] [F] [O] [A], [D] [K], [B] [Z], [X] [Z]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-122
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] 21
de nationalité française,
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] 21
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 17]
[Localité 7]
représentés par Me Patrick KABOU,, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, SCP BROCHERIEUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 19 Janvier 2024, RG 21/00577
D’une part,
ET :
Maître [V] [F] [O] [A]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]
de nationalité française, notaire,
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Maître [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18]
de nationalité française, notaire
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Maxime VIMONT, avocats au barreau d’AGEN
Monsieur [X] [Z]
né le 04/01/1970 à [Localité 21] (94)
de nationalité française,
domiciié : [Adresse 5]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par les consorts [G] et [Y] [Z] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 19 janvier 2024.
Vu les conclusions des consorts [G] et [Y] [Z] en date du 16 octobre 2024.
Vu les conclusions de Me [V] [A] en date du 28 janvier 2025 signifiées par procès verbal article 659 à M [X] [Z] le 4 février 2025.
Vu les conclusions de Me [D] [K] en date du 30 janvier 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 décembre 2024 ayant :
— déclaré la déclaration d’appel des consorts [G] [Z] et [Y] [Z] à l’encontre de M [X] [Z] et de Mme [B] [Z], caduque,
— déclaré recevable l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par Me [V] [A] à l’encontre de M [X] [Z],
— condamnons les consorts [G] [Z] et [Y] [Z] aux dépens de l’incident.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 mars 2025.
[M] [E] divorcée [Z], veuve non remariée d'[S] [R], née le [Date naissance 1] 1928 est décédée le [Date décès 11] 2015, laissant pour lui succéder :
— Mme [B] [C] [L] [Z], sa fille
— les trois enfants venant en représentation de leur père, son second fils, [T] [Z] décédé le [Date décès 2] 1994, soit :
' M [X] [Z]
' M [Y] [Z]
' Mme [G] [Z]
Par acte authentique reçu par Me [K], notaire à [Localité 16], en date du 30 mars 2011, [M] [E] veuve [R] a consenti une donation d’une somme de 94.000,00 euros à M [X] [Z], son petit-fils. A cette occasion, [M] [E] était représentée par un clerc suivant procuration par acte authentique reçue par Me [A], notaire à [Localité 20], le 4 mars 2011.
Une mesure de tutelle a été prononcée par jugement du 23 juin 2011 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en faveur de [M] [E] et sa fille Mme [B] [Z] désignée tutrice.
[M] [E] est décédée le [Date décès 11] 2015.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a annulé la donation intervenue le 30 mars 2011.
Suite au partage établi le 14 août 2020, et à l’annulation de la donation litigieuse, M [X] [Z] est débiteur vis-à-vis des consorts [Y] et [G] [Z] ses frère et s’ur d’une soulte d’un montant respectif de 12.759,41 euros. Les consorts [G] et [Y] [Z] ne parvenant pas à recouvrer cette somme contre leur frère insolvable, recherchent la responsabilité des notaires instrumentaires.
Par actes des 9, 13 et 22 avril 2021, les consorts [G] et [Y] [Z] ont assigné Me [D] [K], Me [V] [A], Mme [B] [Z] et M [X] [Z] aux fins de voir notamment :
— dire que Me [K] et Me [A] ont engagé leur responsabilité professionnelle en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et utiles pour vérifier la capacité de [M] [E],
— les condamner conjointement et solidairement a :
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— dit irrecevables les demandes des consorts [G] et [Y] [Z] en ce qu’elles sont formulées pour 'la succession [Z]",
— dit recevables les demandes des consorts [G] et [Y] [Z] en ce qu’elles sont formulées en leur propre nom respectif,
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— dit que Me [V] [A] et Me [D] [K] n’ont commis aucune faute ;
— débouté les consorts [G] et [Y] [Z] de leurs demandes ;
— condamné les consorts [G] et [Y] [Z] à payer à Me [V] [A] la somme de 2 000 euros et à Me [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [G] et [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me GENY,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— l’état brutal de confusion mentale de [M] [E] ayant conduit à son hospitalisation et sa mise sous protection, est intervenu le 21 avril 2011 ;
— il n’est pas établi que le jour où Me [A] a reçu [M] [E], soit le 4 mars 2011, le notaire se soit trouvé face à des circonstances particulières justifiant une vigilance accrue, d’autant qu’il rencontrait [M] [E] pour la première fois. Son seul âge est insuffisant à caractériser des circonstances particulières.
— Me [K], il n’a jamais rencontré [M] [E]. Sa consoeur ne lui a fait état d’aucune difficulté lors de la réception de la procuration. La banque a procédé au virement sur son compte sans aucune mise en garde.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les consorts [G] et [Y] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner in solidum Me [A] et Me [K] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 12.759,41 euros laquelle sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020.
— condamner in solidum Me [A] et Me [K] à verser à M [Y] [Z] la somme de 12.759,41 euros laquelle sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020.
— condamner in solidum Me [A] et Me [K] à verser à Mme [G] [Z] une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Me [A] et Me [K] à verser à M [Y] [Z] une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire la décision à venir opposable à Mme [B] [Z] et à M [X] [Z].
— condamner in solidum Me [A] et Me [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [K] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [G] [Z] et de Monsieur [Y] [Z] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
— confirmer le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
— condamner Mme [G] [Z] et de Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [A] demande à la cour de :
— débouter [G] et [Y] [Z] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, condamner M. [X] [Z] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des consorts [G] et [Y] [Z] en application de l’article 1346 du code civil, plus subsidiairement des articles 1303 et 1303-1 et suivants du code civil, et, encore plus subsidiairement en application de l’article 1240 du code civil.
— condamner les consorts [G] et [Y] [Z] ainsi que tout succombant, solidairement, à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me GENY.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la faute du notaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui se prévaut de ces dispositions doit démontrer
— l’existence d’une faute commise par l’officier public
— un préjudice certain
— un lien de causalité entre cette faute présumée et le dommage dont il est sollicité réparation.
Le premier juge a justement rappelé que :
— les notaires sont tenus d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, mais aussi les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
— le devoir de conseil est impératif et il leur appartient d’investiguer afin de s’assurer de la validité de leurs actes.
— toutefois, ils ne sont tenus qu’à une obligation de moyen limitant leur obligation d’investigation. En l’absence de toute circonstance particulière justifiant une vigilance accrue, les notaires ne sont pas tenus de procéder à des vérifications complémentaires.
— s’agissant de la capacité des personnes, le notaire doit systématiquement demander l’acte de naissance des personnes concernées qui porte en marge la publicité des éventuelles mesures de protection.
La charge de la preuve de la faute repose sur les consorts [Z]. Ils reprochent à Me [K] qui a établi l’acte de donation de ne pas avoir reçu [M] [E] pour s’assurer de son état mental et à Me [A] qui a établi la procuration de ne pas avoir sollicité un certificat médical estimant que le comportement de [M] [E] au moment de l’établissement de la procuration n’était pas normal.
Il ressort des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de [M] [E] que :
— certificat du Dr [J] du 1er juillet 2011 mentionnant que Mme [E] est en soins depuis 2002 pour des troubles anxio dépressifs et a présenté des troubles cognitifs avec mémoire déficitaire constatée en 2009 par un examen neuropsychologique. Le compte rendu de cet examen n’est pas produit
— compte rendu du service gérontologie de centre hospitalier de [Localité 19] du 5 mai 2011 :
— certificat médical du 28 avril 2011 du Dr [W] nécessité d’une tutelle en raison d’une altération des facultés mentales et corporelles empêchant l’expression de sa volonté et l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Il ressort du compte rendu du service gérontologique de [Localité 19] que la fille de [M] [E] a été entendue par téléphone et a précisé que sa mère ne prenait plus ses médicaments, sans dater la date de cessation de ce traitement. Les consorts [Z] n’apportent aucun élément en complément établissant la date de cessation des traitements.
Les seuls éléments médicaux produits par les consorts [Z] n’établissent pas un état de déficience mentale décelable par un tiers non soignant avant la décompensation du 20 avril 2011 et en particulier le 4 mars 2011, jour de l’établissement de la procuration.
— Me [A] a été saisie par [M] [E] aux fins d’établissement d’une procuration à une date qui n’est pas définie. Le notaire a demandé au service de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 13] (10) la copie de l’acte de naissance de [M] [E] comportant l’ensemble des mentions marginales. Cette copie a été établie le 24 février 2011 et les mentions marginales ne visent que les mariages et le divorce de l’intéressée. La saisine est donc nécessairement antérieure au 24 février 2011, et l’absence de mention relative à une protection ne rendait pas nécessaire a priori des investigations complémentaires avant l’entretien.
[M] [E] a comparu devant le notaire et lui a remis copie de sa carte d’identité le 4 mars 2011. La nature de l’acte envisagé, donation hors part successorale, est clairement décrite et l’identité et les coordonnées du donataire exactes. [M] [E] a porté trois fois sa signature sur l’acte, deux valant paraphe et une signature ; aucune de ces signatures ne porte signe de déficience mentale. Ces éléments suffisent à établir [M] [E] a clairement exprimé sa volonté et que son comportement n’induisait aucun doute sur sa capacité à contracter.
— Me [K] notaire à [Localité 16] n’a pas reçu le 30 mars 2011, [M] [E] laquelle demeurait alors à son domicile dans le département de la SOMME. Il n’était pas saisi d’une opération nécessitant des vérifications particulières, une donation d’un grand-parent à son petit enfant est une opération relativement courante. L’âge de la donatrice 83 ans, demeurant à son domicile et non dans une maison de retraite ou un établissement spécialisé type EHPAD, ne constitue pas à lui seul une présomption de déficience mentale.
Enfin Me [K] avait reçu au jour de l’acte, les fonds virés depuis la banque de [M] [E]. Les consorts [Z] n’établissent aucune irrégularité dans ce virement qui aurait été décelable par le notaire.
Ainsi les consorts [Z] n’établissent-ils pas au 4 mars puis au 30 mars 2011, qu’il existait pour les notaires une cause objective de refus d’instrumenter.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les notaires n’ont commis aucune faute, et rejeté la demande des consorts [Z].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [Z] succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros au bénéfice de chacun des Me [A] et Me [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [Z], in solidum à payer à chacun des Me [V] [A] et Me [D] [K] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [Z], in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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