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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 13 juin 2023, N° 22/04161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA LYONNAISE DE BANQUE ( sous le sigle « CIC LYONNAISE DE BANQUE » ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 – Juridiction de proximité de [Localité 7] – RG n° 22/04161
APPELANTE
LA LYONNAISE DE BANQUE (sous le sigle « CIC LYONNAISE DE BANQUE »), société anonyme à conseil d’administration agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [T] [U], et de son Directeur Général, Monsieur [S] [X], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 507 976 00015
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— AVANT DIRE DROIT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention acceptée le 31 août 2012, la société CIC La Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [I] [K] une ouverture de compte bancaire puis par une offre acceptée le 16 janvier 2017, elle lui a consentie une autorisation de découvert d’un montant maximum de 2 000 euros et ce pour une durée indéterminée au taux d’intérêts révisable.
Par acte sous seing privé signé du 7 février 2018, la société CIC La Lyonnaise de Banque lui a également consenti un crédit renouvelable d’une durée d’une année dit « Crédit en réserve » d’un montant maximum de 30 000 euros, remboursable à un taux contractuel révisable en fonction de la finalité du financement. Par avenant du 1er juin 2018, le montant maximal autorisé a été porté à la somme de 50 000 euros.
S’agissant du crédit renouvelable, il a fait l’objet d’une première utilisation le 15 février 2018, retracée sous le numéro 10096 18001 000644098 09 d’un montant de 30 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 février 2018 puis d’une deuxième utilisation le 20 juin 2018, retracée sous le numéro 10096 18001 000644098 10 pour 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juin 2018. Une troisième utilisation est intervenue le 5 juillet 2018, retracée sous le numéro 10096 18001 000644098 11 d’un montant de 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juillet 2018.
En raison d’un solde débiteur persistant et d’impayés malgré mise en demeure de régulariser la situation, la banque a dénoncé la convention de compte et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 12 mai 2022, la société La Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant principalement à sa condamnation au paiement du solde de compte pour 7 689,37 euros, puis du solde de trois utilisations du crédit renouvelable pour 11 257,26 euros s’agissant de l’utilisation numéro 10096 18001 000644098 09, pour 4 564,43 euros au titre de l’utilisation numéro 10096 18001 000644098 10 et pour 4 996,72 euros concernant l’utilisation numéro 10096 18001 000644098 11 avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté la forclusion des actions relatives au solde de compte et aux utilisations du crédit renouvelable de 30 000 euros le 15 février 2018 et de 10 000 euros le 5 juillet 2018, condamné Mme [K] à payer à la société CIC la Lyonnaise Banque une somme de 9 560,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 22 mars 2022, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et a condamnée Mme [K] aux dépens.
S’agissant du compte, le juge a relevé que l’historique de compte faisait apparaître que le compte avait fonctionné de manière habituelle en position débitrice depuis 2018 de sorte qu’il s’était écoulé un délai de plus de deux années au moment de l’action engagée le 12 mai 2022.
Concernant l’utilisation de 30 000 euros, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois de mars 2020 rendant l’action irrecevable comme prescrite.
Concernant l’utilisation de 10 000 euros du 5 juillet 2018, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois de mars 2020 rendant l’action irrecevable comme prescrite.
Concernant l’utilisation de 10 000 euros du 20 juin 2018, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois d’août 2020 et non au 25 octobre 2021 rendant l’action recevable.
Il a considéré que le prêteur avait produit l’intégralité des pièces justifiant du respect de ses obligations de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et que la créance pouvait être fixée à la somme de 9 560,98 euros outre intérêts au taux contractuel. Il a estimé que la capitalisation des intérêts était prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration remise le 19 juillet 2023, la société la Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 3 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de condamner Mme [K] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 7 689,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [K] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 9 du crédit renouvelable, la somme de 11 257,26 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86% à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [K] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 11 du crédit renouvelable, la somme de 4 996,72 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86% à compter du 22 mars 2022,
— de confirmer le jugement pour le surplus des demandes,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant le compte bancaire, elle conteste toute forclusion en soutenant que le découvert enregistré n’est soumis à la loi du 1er juillet 2010 et à l’ordonnance du 14 mars 2016 que dans les trois mois courant à compter de la date de son apparition et que l’analyse des relevés du compte permet de constater que le compte a mouvementé le 8 mars 2022, enregistrant un crédit de 5,74 euros au 24 février 2022 et au 15 avril 2022, enregistrant un débit de carte bancaire de 20 euros et des cotisations CP de 9,25 euros. Elle affirme que le 15 avril 2022 constitue le point de départ du délai.
Concernant l’utilisation numéro 9, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au 26 octobre 2018 alors qu’il a fait l’objet d’un remboursement au 30 octobre 2018.
Concernant l’utilisation numéro 11, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au mois de mars 2020 alors que cela a été régularisé.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à étude le 27 septembre 2023, l’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été remises par acte délivré à personne le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite concernant l’autorisation de découvert du 16 janvier 2017 n’était pas signée, que la FIPEN produite concernant la crédit en réserve du 7 février 2018 n’était pas signée, que s’agissant de l’offre de crédit renouvelable du 1er juin 2018, la FIPEN n’était pas produite. Elle a fait parvenir le 20 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 décembre 2024.
Par message RPVA du 28 novembre 2024, le conseil de la banque a confirmé ne pas disposer de la FIPEN concernant le contrat du 1er juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de ses écritures, l’appelante ne conteste pas la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 9 560,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 22 mars 2022, ni le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts, demande au demeurant non formulée à hauteur d’appel.
Elle indique contester le jugement quant aux utilisations numérotées 10096 18001 000644098 01 correspondant au solde de compte, 10096 18001 000644098 09 et 10096 18001 000644098 11.
Il résulte des énonciations du jugement et des pièces communiquées que le premier juge a en réalité déclaré les demandes irrecevables concernant les utilisations numérotées 10096 18001 000644098 01 correspondant au solde de compte, 10096 18001 000644098 09 et 10096 18001 000644098 11, mais qu’il a statué au fond en prenant en compte la demande formée à hauteur de 11 257,26 euros au titre de l’utilisation numéro 10096 18001 000644098 09 et non au titre de l’utilisation numéro 10096 18001 000644098 10 seule déclarée recevable.
Dès lors, la cour invite la société CIC Lyonnaise de Banque à faire valoir ses observations avant le 5 mars 2025.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société CIC La Lyonnaise de Banque à faire valoir ses observations sur les utilisations 10096 18001 000644098 09, 10096 18001 000644098 10 et 0096 18001 000644098 11 qu’il s’agisse de la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation ou du bien-fondé de ses demandes, et ce au plus tard le 5 mars 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mars 2025 à 14h pour plaider ;
Réserve les demandes au fond, l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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