Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/665
Rôle N° RG 24/15533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLK
[H] [G]
C/
S.A.E.M. SEMISAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000103.
APPELANTE
Madame [H] [G],
née le 16 Novembre 1957
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 7]
(S.A.E.M. SEMISAP),
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1989, la Société d’économie mixte de la Ville de [Localité 7] (SEMISAP) a donné à bail à madame [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 430,22 euros, charges comprises.
Par exploit signifié le 14 novembre 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer au principal, la somme de 449,82 euros correspondant à une dette locative arrêtée à cette date.
Le 21 février 2024, elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer la
somme de 809,37 euros.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SEMISAP a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Salon de provence aux fins, au principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de l’entendre condamner à lui payer une somme provisionnelle de 995,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 décembre 2024, ce magistrat a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail conclu le 1er juillet 1989 entre les parties portant sur l’appartement situé à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1] 74, à la date du 21 avril 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [H] [G] et de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par elle, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— rappelé, en outre, que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et, malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— condamné Mme [G] à verser à la SEMISAP, à titre provisionnel, la somme de 1 375,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son ordonnance ;
— condamné Mme [G] à payer à la SEMISAP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— dit que son ordonnance serait transmise, par les soins du greffe, au Préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon déclarations reçues au greffe les 30 et 31 décembre 2024, Mme [H] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 24/15537 et 24/15533 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— fixesa dette locative à la somme de 1 040,66 euros à la date de l’audience de première instance en novembre 2024 ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorise à se libérer de sa dette en 36 mensualités ;
— dise que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant ;
— suspende les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
— dise que, si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
— condamne la SEMISAP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SEMISAP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SEMISAP sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise puis condamne Mme [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que même si, dans sa déclaration d’appel, Mme [G] a critiqué l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières écritures, son infirmation en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2024.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [G] sollicite que diverses sommes, d’un montant total de 335,13 euros, soient déduites de la dette locative retenue par le premier juge, au titre de la provision allouée. De son côté, la SEMISAP conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef en sorte qu’elle ne sollicite aucune revalorisation de la dette locative et subséquemment de la provision allouée.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats, au premier rang desquelles le relevé de compte locatif produit par l’intimée que :
— le chèque n° 23 3479042, d’un montant de 139 euros, que Mme [G] a émis le 26 août 2024 à l’ordre de la SEMISAP, a bien été enregistré au crédit de son compte le 30 août 2024 venant ainsi s’imputer sur sa dette locative dans son ensemble telle qu’arrêtée par le premier juge au 31 octobre suivant ;
— il en est de même pour le chèque de 140 euros (n° 23 3479041 A) émis, au même ordre, le même jour ;
— tous les loyers et charges ont été inscrits au débit du compte locatif en fin de mois et plus précisément le 30, en sorte que le relevé produit par l’intimée ne souffre d’aucune erreur sur ce point ;
— les frais de commissaire de justice (68,12 euros), relatifs à la signification du premier commandement de payer ont été, certes, imputés au débit du compte locatif le 15 novembre 2023 mais annulés, par une contre-écriture au crédit, le lendemain.
Dans ces conditions, aucune critique fondée ne peut être émise sur le relevé de compte locatif versé aux débats qui atteste bien que Mme [G] était, au 31 octobre 2024, débitrice, à l’endroit de son bailleur, d’une somme de 1 375,79 euros.
Le principe et le montant de cette dette étant, dès lors, non sérieusement contestables, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [G] à verser à la SEMISAP une provision de 1 375,79 euros à valoir sur sa dette locative.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
Il résulte du décompte versé aux débats par la SEMISAP que, loin de se réduire, la dette locative à augmenté depuis que le premier juge a statué, passant de 1 375,79 euros, au 31 octobre 2024, à 1 555,26 euros au 30 septembre 2025.
Par ailleurs, Mme [G] a déjà refusé plusieurs propositions d’échéanciers avec des mensualités de l’ordre de 50 euros par mois et ce, d’abord devant M. [F] [E], conciliateur de justice, le 14 décembre 2023, puis par courrier en date du 22 avril 2024.
L’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement et ce, même si, depuis le mois de juin 2025 et donc dans la perspective rapprochée de l’audience d’appel, Mme [G] s’est auto-accordée l’échéancier qu’elle avait précédemment rejeté en versant 50,01 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [G] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [G], qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Comme en première instance, les situations économiques respectives des parties exigent, en équité, de rejeter la demande formulée par la SEMISAP au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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