Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04716 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4F
Nom du ressortissant :
[N] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
LE PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [N] [S]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me LEFEVRE Stéphanie, avocat au barreau de LYON
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [N] [S] à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour destruction ou dégradation du bien par moyen dangereux pour les personnes et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Le 12 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 09 juin 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 16 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable mais l’a rejetée pour défaut de diligences et ordonné la libération de [N] [S].
Le 11 juin 2025 à 10 H 22 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a répondu à son obligation de moyens dès lors que l’intéressé étant démuni de document transfrontière, elle a sollicité un laissez-passer le 23 avril auprès des autorités tunisiennes qui ont été relancées le 7 mai 2025. Par courriel du 9 mai 2025, le consulat de Tunisie de [Localité 4] a indiqué à la préfecture qu’il transmettait les empreintes en Tunisie pour identification. Par courriel du 3 juin 2025, le consulat de Tunisie a demandé un complément d’information, documents transmis le jour même par la préfecture
Par ordonnance en date du 11 juin 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a transmis aux parties par courriel du 12 juin 2025 à 07H17 l’avis de recommandé du courrier adressé au consulat de Tunisie.
[N] [S] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé ainsi que la suffisance des diligences et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas retenir un défaut de diligences alors qu’il était établi par le mail produit de l’envoi des empreintes avec la précision qu’un envoi postal était adressé. Les pièces produites établissent que le courrier postal a bien été adressé. La requête est recevable et la décision doit être confirmée de ce chef.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle maintient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile. Au fond elle souligne que si l’envoi du courrier recommandé est établi, il n’est pas justifié de sa réception.
[N] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas de passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l’obligation de diligence qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture au motif que si le critère de la menace pour l’ordre public était caractérisé ce critère ne pouvait pas prospérer au motif que la préfecture n’avait pas satisfait à l’obligation de moyen qui pèse sur elle pour ne pas justifier de l’envoi postal du dossier de M. [S] au consulat le 03 juin dernier ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [S], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la peine prononcée à son encontre le 03 janvier 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement outre interdiction du territoire pour 10 ans outre les nombreuses signalisations dont il fait l’objet ;
— elle a saisi dès le 23 avril 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [S] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 03 juin 2025 le consulat a demandé des informations complémentaires qui lui ont été transmises le jour même ;
Attendu que la préfecture a joint à sa requête :
— le courriel du consulat de Tunisie en date du 03 juin 2025 par lequel il était sollicité de la préfecture un deuxième relevé d’empreintes digitales et l’envoi par voie postale du dossier original ;
— le courriel en réponse du même jour, soit le 03 juin par lequel la préfecture de l'[Localité 3] répond au consulat en précisant qu’elle joint au courriel les relevés d’empreintes de [N] [S] et précise : « je vous transmets également le dossier par voie postale ce jour » ;
Que le conseil de la préfecture a produit en appel l’avis du pli recommandé pris en charge le 03 juin par la poste et qui est en cours d’acheminement et qu’il ne peut être reproché l’absence d’accusé de réception ;
Attendu que la préfecture a justifié d’une réponse rapide à la demande faite par le consulat de Tunisie ainsi qu’il ressort de son courriel du 03 juin repris ci-dessus ; Que les modalités d’envoi du courrier postal ne peuvent pas caractériser une insuffisance dans les diligences faites ou une carence de l’autorité administrative dans l’obligation de moyen qui pèse sur elle et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Qu’ en effet aucune disposition légale ne régit les modalités selon lesquelles l’autorité administrative échange avec une autorité étrangère sauf à obérer le lien de confiance qui peut unir l’autorité administrative et ses interlocuteurs dans le cadre des relations diplomatiques qu’ils entretiennent et sur lequel le juge judiciaire n’a pas à intervenir ;
Qu’au cas d’espèce le préfet de l'[Localité 3] a répondu au consulat et lui a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé ; Que les diligences nécessaires et suffisantes ont été réalisées et justifiées et que la préfecture a rempli l’obligation de moyen qui pèse sur elle ;
Attendu par ailleurs que le casier judiciaire N°1 produit établit qu’il a également été condamné à 8 reprises entre le 05 octobre 2022 et le 23 février 2024, les dernières condamnations étant les suivantes :
— 13 décembre 2023 tribunal correctionnel Thonon les Bains 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle avec interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans,
— 03 janvier 2024 : tribunal correctionnel de Vienne à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux outre interdiction du territoire national pendant 10 ans ,
— 23 février 2024 : tribunal correctionnel de Vienne : 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou sous la menace d’une arme ;
Qu’au regard de la nature des faits sanctionnés et de l’ampleur des peines prononcées dont deux peines complémentaires d’interdiction du territoire national, il est établi que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture de l'[Localité 3] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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