Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 258
N° RG 23/02202
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4OJ
[B]
C/
S.A.R.L. ALTERNANCE PAYS DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Requête valant recours en révision contre l’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers sur appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE le 4 juillet 2016
DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :
Madame [K] [B]
Née le 16 janvier 1955 à [Localité 4] (74)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023003444 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]).
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :
S.A.R.L. ALTERNANCE PAYS DE LOIRE
N° SIRET : 452 703 143
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT substituée par Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE- ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
Le recours en révision ayant été communiqué au ministère public le 29 février 2024
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 23 janvier 2025. Le 23 janvier 2025, la date du délibéré a été prorogée au 15 mai 2025 puis au 02 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Alternance Pays de Loire, anciennement Alternance Atlantique, exerce une activité dans le domaine de la formation continue. Elle relève de la convention collective des organismes de formation qui prévoit un statut de formateur occasionnel sous réserve que le salarié n’exerce pas son activité au-delà de 30 jours d’intervention dans l’année civile.
Mme [K] [B], née en 1955, a été engagée en qualité de formatrice en culture générale par la société Alternance Atlantique le 19 octobre 2010 et a signé successivement plusieurs conventions d’intervention prévoyant la réalisation d’un nombre minimum d’heures de cours.
Par courrier du 13 septembre 2014, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à cette rupture fixé au 3 octobre 2014.
La rupture conventionnelle n’a pas abouti et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2014 réitérée le 14 octobre 2014, la société Alternance a demandé à Mme [B] de reprendre ses interventions.
Le 24 octobre 2014, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 novembre 2014 auquel elle a comparu assistée d’un conseiller.
Le 12 novembre 2014, Mme [B] a reçu la notification de son licenciement pour abandon de poste. La société Alternance Pays de Loire ne lui a pas payé d’indemnité compensatrice de préavis ni d’indemnité de licenciement.
Le 21 avril 2015, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour notamment voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 octobre 2010 et obtenir les indemnités et rappels de salaire subséquents à la requalification, pour voir constater la mauvaise foi de l’employeur et pour contester son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [B] en un contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période du 1er août 2014 au 12 novembre 2014 ;
— dit le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Alternance Pays de Loire à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
26 790,22 € au titre des rappels de salaires ;
2 679,02 € des congés payés afférents ;
2 800 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
5 607,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
560,74 € au titre des congés payés afférents ;
2.108,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [B] de ses autres demandes ;
— débouté la société Alternance Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle ;
— dit qu’il y a lieu à l’application de l’article 1154 du code civil et dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que les autres sommes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir 'sur ce qui concerne les salaires’ ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Alternance Pays de Loire.
La société Alternance Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration par voie électronique du 22 juillet 2016.
Par arrêt du 17 mai 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la cour d’appel de céans a :
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [B] de certaines de ses demandes, débouté la société Alternance Pays de Loire de ses demandes reconventionnelles et statué sur les intérêts de droit, les frais irrépétibles et les dépens ;
— réformé pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau :
a débouté Mme [B] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
a condamné la société alternance Pays de Loire à payer à Mme [B] les sommes de : 640 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents soit 64 € bruts, et 272,56 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (net) ;
Y ajoutant :
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la société Alternance Pays de Loire aux dépens d’appel.
Par requête adressée au greffe de la chambre sociale le 27 septembre 2023, Mme [B] a demandé à la cour de :
— lui décerner acte de cette requête valant recours en révision ;
— faire citer la société Alternance Pays de Loire devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale du 25 septembre 2024, à laquelle Mme [B] n’était ni comparante ni représentée tandis que la société Alternance Pays de Loire était représentée par son conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 avec dernier avis avant radiation.
A cette audience, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [B], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions communiquées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son recours en révision ;
Statuant à nouveau sur la base du rapport d’expertise graphologique produit aux débats :
— réformer l’arrêt rendu le 17 mai 2017 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fins et prétentions ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne le 4 juillet 2016 en ce qu’il a :
requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein sur la période du 1er août 2014 au 12 novembre 2014 ;
dit et jugé le licenciement prononcé à son encontre pour une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Alternance Pays de la Loire à lui verser les sommes suivantes :
26.790,22 € au titre des rappels de salaires ;
2.679,02 € des congés payés afférents ;
2.800 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise foi de l’employeur ;
5.607,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
560,74 € au titre des congés payés afférents ;
2.108,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de ses autres demandes ;
— condamner la société Alternance Pays de la Loire à verser à la Selarl ADLIB, intervenant par Maître [T] [D], la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la même aux entiers dépens.
S’agissant de la recevabilité de son recours, Mme [B] invoque les dispositions de l’article 595 3° du code de procédure civile selon lesquelles le recours en révision est notamment ouvert « s’il a été jugé des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ».
Mme [B] expose que tel est le cas dès lors que ;
— la cour l’a déboutée de sa demande de requalification de son emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein au regard notamment d’une convention d’intervention datée du 2 janvier 2014 qu’elle a toujours contesté avoir signée, qui n’a été communiquée qu’en copie par l’employeur mais qui a été considérée comme étant une preuve recevable et suffisante par la cour alors qu’il s’agissait d’un photomontage ;
— elle a déposé plainte pour ces faits le 24 mars 2017 mais sa plainte a été classée sans suite le 29 décembre 2017 ;
— elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 juillet 2018 pour faux et usage de faux en écriture privée à l’encontre de la société Alternance Pays de la Loire et de son gérant, M. [J] [C] ;
— au cours de l’information judiciaire, la copie de la convention d’intervention du 2 janvier 2014 a fait l’objet d’une expertise graphologique qui démontre que cette pièce résulte d’un photomontage, expertise dont les résultats ont été notifiés à son conseil le 29 mai 2020, ce qui justifie le recours en révision ;
— à défaut de convocation des mis en cause par le magistrat instructeur, et pour ne pas risquer de mettre en péril l’instruction en cours, elle a attendu que le juge d’instruction procède aux interrogatoires de première comparution des personnes mises en cause au cours du mois de mai 2023 pour engager le recours en révision ;
— elle a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 7 juin 2023 et la décision rendue le 31 juillet 2023 lui attribuant l’aide juridictionnelle totale ne lui a été notifiée que dans le courant de l’été 2023.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail et elle fait valoir :
— que le contrat à temps partiel doit être écrit et que l’absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition est sanctionné par une présomption d’emploi à temps complet et une requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496) ;
— que la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers dispose, du fait de l’expertise graphologique ordonnée par le magistrat instructeur, d’un élément nouveau pour statuer à nouveau dans le dossier et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions.
La société Alternance Pays de Loire, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— A titre principal :
rejeter le recours en révision formé par Mme [B] sur l’arrêt n° 236 rendu le 17 mai 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers ;
— A titre subsidiaire :
dire et juger que Mme [K] [B] a abandonné son poste, ce qui constitue une faute grave ;
dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 12 novembre 2014 à Madame [B] est régulier et justifié ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne le 4 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;
— En tout état de cause :
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [B] à verser à la SARL Alternance Pays de Loire une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le recours en révision, elle fait valoir que :
— les pièces reconnues ou déclarées judiciairement fausses depuis le jugement doivent avoir été décisives pour entraîner la révision de la décision déférée ; tel n’est pas le cas en l’espèce puisque pour débouter Mme [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, les juges d’appel n’ont pas tenu compte de l’existence ou non d’une convention d’intervention valable pour l’année 2014 mais qu’ils ont au contraire considéré que la convention litigieuse ne respectait pas les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail de sorte que Mme [B] pouvait, nonobstant cette pièce, se prévaloir d’une présomption de contrat de travail à temps complet ;
— Mme [B] a été déboutée au fond de ses demandes car :
elle ne démontrait pas que les temps d’interventions prévus aux plannings étaient modifiés ou que l’employeur lui avait imposé sans délai de prévenance de nouveaux plannings et un accroissement de son temps de travail ;
la cour a considéré que l’employeur a combattu efficacement la présomption d’un temps de travail à temps complet en produisant les plannings d’intervention de la salariée, des pièces justificatives de la communication à la salariée de ses plannings en temps utile, les conventions d’intervention qui prévoyaient des heures et que toute modification de planning était soumise à l’approbation préalable de Mme [B] ;
— si la convention d’intervention litigieuse devait être reconnue comme étant fausse, il en découlerait pour les parties une simple présomption de travail à temps complet, présomption qui a déjà été retenue et prise en compte par la cour qui l’a ensuite écartée ;
— en outre et contrairement à ce que prétend Mme [B], la convention du 2 janvier 2014 n’a pas encore été reconnue comme étant fausse.
Par avis du 12 juillet 2024, le procureur général a requis :
— la recevabilité du recours en révision formé par Mme [B] ;
— la rétraction de l’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de céans ;
— qu’il soit statué à nouveau sur la qualification du contrat de travail 'concerné'.
S’agissant de la recevabilité, il soutient que même si Mme [B] a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas produire le rapport d’expertise prouvant la fausseté du document sans mettre en péril l’instruction en cours.
Sur le fond, il fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise produit à l’appui de la requête en révision démontrent que la convention d’intervention de 2014 est consécutive à un photomontage manuel réalisé par découpage de sorte que l’arrêt visé par le recours en révision a été rendu suite à la production d’un document falsifié constituant par ailleurs une fraude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision
Il résulte des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile que "le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1- S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4- S’il a été jugé sur les attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. "
En l’espèce, le recours en révision formé par Mme [B] est fondé sur les dispositions de l’article 395 3° du code de procédure civile.
Mme [B] produit un rapport d’expertise graphologique du 2 décembre 2019 établi dans le cadre d’une mission délivrée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, aux fins de procéder à l’analyse de la signature portée sur la copie d’une convention d’intervention du 2 janvier 2014 sous le nom de [B] [K].
Après étude par comparaison de la signature sur la pièce de question et des trois pièces de comparaison sûrement signées par Mme [B] dont deux sont de même nature que la pièce de question (copie de convention d’intervention), les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'nous pouvons dire avec certitude que :
— la morphologie de la signature est celle de Mme [B]. Elle est cependant plus tassée qu’à l’ordinaire alors que le format du document et l’emplacement réservé à la signature ne justifient pas ce tassement.
— il y a une incompatibilité majeure en ce qui concerne l’emplacement de la signature sur la pièce litigieuse.
D’autre part nous pensons que la signature de la pièce litigieuse est consécutive à un photomontage manuel réalisé par découpage. Les pointillés présent en haut de la signature révéleraient un résidu d’écriture provenant de la partie inférieure de la ligne de base de ligne précédente : la scriptrice ayant pour habitude de ne pas laisser d’espace entre le texte (et ou mention) et la signature.
Nous émettons les réserves d’usage car nous n’avons travaillé que sur des photocopies, ce qui n’a pas permis de réaliser l’étude du trait'.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 595 3°, la Cour de cassation juge que la reconnaissance de la fausseté d’une pièce ne s’entend que de l’aveu de la partie qui en a fait usage. Elle doit donc émaner de la partie qui l’a produite même si celle-ci n’est pas l’auteur du faux (Cass. 3e civ., 13 déc. 1989, n°88-13.582 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).
Par ailleurs, la déclaration judiciaire de fausseté s’entend de celle prononcée par une décision ayant autorité de chose jugée qu’il s’agisse d’une juridiction pénale ou d’une juridiction civile. Tel n’est pas le cas d’une décision rendue par une chambre d’instruction qui n’a pas l’autorité de chose jugée (Cass. 2e civ., 11 avr. 1964).
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que la convention d’intervention du 2 janvier 2014 a été reconnue par la société Atlantique Pays de la Loire comme étant fausse.
Il n’est pas non plus établi que ce document a été déclaré faux par une décision ayant autorité de chose jugée prononcée par une juridiction civile ou pénale, étant observé qu’il est constant que l’information judiciaire diligentée des chefs de faux et usage de faux relatifs à la convention litigieuse était encore en cours lors des débats.
De surcroît, il est constant que la cause de révision doit avoir un caractère déterminant en ce qu’il faut également établir que le juge aurait rendu une décision différente s’il avait été informé de la situation réelle.
Sur ce point, il résulte de l’arrêt rendu par cette cour le 17 mai 2017 que les conventions d’intervention produites aux débats, dont celle de janvier 2014, ont été jugées comme ne respectant pas les dispositions légales de l’article L.3123-14 du code du travail, de sorte qu’il a été considéré que Mme [B] était fondée à se prévaloir d’une présomption de contrat de travail à temps complet.
Analysant alors les pièces communiquées de part et d’autre, la cour a retenu que Mme [B] ne produisait pas d’éléments circonstanciés démontrant que les temps d’intervention prévus par les plannings initiaux étaient modifiés et que de nouveaux plannings et un accroissement de son temps de travail lui étaient imposés sans délai de prévenance.
Examinant également les plannings des interventions pour l’ensemble de la période travaillée correspondant à la rémunération versée à la salariée, les plannings de formation établis pendant l’été en coordination avec la salariée pour les mois de septembre à juin suivants, les modifications de planning soumises à l’approbation préalable de Mme [B] et les attestations confirmant cette organisation du travail, la cour a retenu que la société Alternance Pays de Loire produisait des éléments combattant efficacement la présomption d’un contrat de travail à temps complet, en conséquence de quoi elle a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution d’un contrat de travail à temps complet et de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification.
La cour observe par ailleurs que Mme [B] a été, également pour des motifs étrangers à la validité de la convention d’intervention du 2 janvier 2014, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il est ainsi établi que la convention d’intervention du 2 janvier 2014 n’a pas eu un caractère déterminant dans la décision rendue le 17 mai 2017 entre les parties puisque la solution retenue par les juges d’appel n’aurait pas été différente s’ils avaient considéré que cette pièce était fausse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours en révision introduit par Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 595 3° du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [B], qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure de recours en révision qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Pour des raisons tenant à la situation économique de la partie tenue aux dépens il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [K] [B] sur l’arrêt n° 236 rendu le 17 mai 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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