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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 mai 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6U
N° de minute : 204/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [E]
né le 07 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 juin 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [G] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [G] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h39 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jour à compter du 28 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de trente jour à compter du 26 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de quinze jour à compter du 25 avril 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle datée du 10 mai 2025, reçue le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [G] [E], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et qu’il demeure sous le coup d’une peine de suivi socio-judiciaire, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 18h01 et l’appel suspensif conformément à l’article 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mai 2025 à 10h42 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l’absence d’observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est alors maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 12 mai 2025 à 11h32, a été notifiée le même jour à 12h09, a déclaré, le 13 mai à 10h30, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour le même jour à 10h42.
A l’appui de sa demande d’effet suspensif, le procureur de la République invoque la condamnation prononcée contre l’intéressé à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et financement d’entreprise terroriste ainsi que l’absence de garanties de représentation suffisantes, en l’absence d’adresse déclarée de l’intéressé ou lien familial.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [G] [E] le même jour à 11h16.
Ni le retenu ni son conseil n’ont formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Il résulte de la procédure que M. [G] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par décision rendue le 8 février 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de financement d’entreprise terroriste commis du 13 août 2019 au 31 mai 2022, la durée et la gravité de ces faits caractérisant une menace effective à l’ordre public.
L’arrêté pris le 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français s’appuie notamment sur la mise en cause de l’intéressé pour ces faits de terrorisme.
Il est par ailleurs acquis que M. [G] [E] est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucun hébergement à venir, sa fiche pénale ne portant mention d’aucune personne à prévenir, ce dont il résulte que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments, de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le mercredi 14 mai 2025 à 14h30
DISONS que M. [G] [E] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [G] [E]
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 13 mai 2025 à
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [G] [E]
— à Me Dilbadi GASIMOV
— à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence à la Cour
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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