Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 10 avr. 2026, n° 26/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°16
N° RG 26/01645 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLJW
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
C/
M. [X] [F]
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me FAGE
Copie délivrée le :
à :
RG N° 25/6406
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, présent à l’audience.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 10 avril 2026 après avoir été prorogé le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 Février 2026
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [R] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3],inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1] désignée à ces fonctions par jugement du TC de [Localité 3] en date du 07 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
E.U.R.L. [4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Brest a notamment :
déclaré la demande de la SELARL [1] recevable et bien fondée ;
constaté la réalité des fautes de gestion commises par la société [4] et M. [F] ;
condamné solidairement la société [4] et M. [F] à verser, en comblement de passif, à la société [3] la somme de 200.000 euros ;
prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 5];
prononcé l’exécution provisoire de ces sanctions ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdictions de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
condamné solidairement la société [4] et M. [F] à verser à la SELARL [1], représentée par M. [G], es qualité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société [4] et M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] et la SARL [4] ont interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2025 à l’encontre de la SELARL [1], et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06406, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes. Par acte du 17 décembre 2025, la SELARL [1] en qualité de liquidateur s’est constituée.
En cours de procédure, la société [4] a elle-même été placée en liquidation judiciaire, suivant un jugement du tribunal de commerce de Brest du 16 décembre 2025. Pour autant, en l’état, aucune interruption de l’instance n’a été constatée et les premières conclusions des appelantes, en date du 29 janvier 2026, sont prises au nom de M. [F] et de la société [4] sans qu’il ne soit fait référence à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par message du 30 décembre 2025, le greffe de la 3ème chambre a adressé un avis de fixation à bref délai avec modification des délais pour conclure, en fixant pour chacune des parties à un mois le délai pour ce faire et, par conséquent, pour l’appelant, un délai pour conclure courant jusqu’au 30 janvier 2026 et pour l’intimé, un délai d’un mois à compter du dépôt de la signification des conclusions de l’appelant.
Par conclusions d’incident du 27 février 2026, la SELARL [1], agissant en son nom propre et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] a saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [F], uniquement, le 21 novembre 2025, pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la SELARL [1], agissant en son nom propre et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], représentée, se réfère à ses conclusions du 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
déclarer recevable et bien fondée la demande de la SELARL [1] et de la SELARL [1] ès qualité de liquidateur de la société [3], de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en date du 14 octobre 2025, référencée sous le n° RG 2025 001882 ;
ordonner la radiation de l’appel de M. [F], s’agissant de l’affaire inscrite au rôle de la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes sous le numéro RG 25/06406 ;
débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le même à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [1], ès qualité de liquidateur de la société [3] ;
condamner le même aux dépens.
M. [F] n’est ni comparant ni représenté. Son conseil a indiqué par message notifié par RPVA du 13 mars 2026 qu’il ne serait pas présent à l’audience. Il a pourtant remis des conclusions en date du 4 mars 2026 par lesquelles il demande à la juridiction du premier président de déclarer irrecevable la demande de la SELARL [6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]. Par un autre jeu de conclusions du même jour, il indique qu’il « interjette justement appel pour contester le paiement de cette somme. Il était dans l’impossibilité économique d’exécuter en totalité cette décision avant d’interjeter appel. » Il convient de relever que ces conclusions d’incident sont prises au nom de M. [F] uniquement et non plus de la société [7]M.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de rappeler que la procédure devant la juridiction du premier président est de nature orale, de sorte que cette juridiction ne peut être saisie d’une demande formulée par écrit que pour autant qu’elle a également été soutenue oralement à l’audience, ce qui n’est pas le cas de M. [F].
Au demeurant, dans son premier jeu de conclusions, remis le 4 mars 2026, M. [F] soutenait l’irrecevabilité de la demande de radiation en ce qu’elle avait été formée devant la juridiction du premier président et non pas devant le conseiller de la mise en état. Quoi qu’il en soit, ce moyen, quand bien même aurait-il été soutenu, aurait manqué en fait car si les premières conclusions, en date du 26 février 2026, saisissait le conseiller de la mise en état de la demande de radiation, les conclusions d’incident du lendemain saisissaient la juridiction du premier président et ce, à juste titre : en effet, l’affaire ayant été orientée à bref délai, et aucun conseiller de la mise en état n’ayant été désigné dans ce cadre, il appartient bien à la juridiction du premier président de connaître de la demande de radiation.
Par un second jeu de conclusions du même jour, M. [F] indique qu’il a interjeté appel précisément parce qu’il ne peut pas régler la somme à laquelle il a été condamné, développant en tout et pour tout à ce titre l’extrait qui a été mentionné dans l’exposé du litige de la présente ordonnance. Cependant, quand bien même ces conclusions auraient-elles pu être prises en compte, elles ne développent aucun élément ni ne s’appuient sur un quelconque justificatif quant à cette impossibilité alléguée de régler la somme en cause.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l’occurrence, tel est le cas, dès lors que les conclusions de l’appelante sont du 29 janvier 2026 et que la demande de radiation a été formée devant la juridiction du premier président par des conclusions d’incident du 27 février. Ainsi, la demande de radiation est bien recevable.
En l’occurrence, M. [F] n’a développé aucun moyen tenant à ce que l’exécution provisoire du jugement le placerait face à des conséquences manifestement excessives ou se heurterait à une quelconque impossibilité. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, quand bien même les deux jeux de conclusions de M. [F] du 4 mars 2026 auraient-ils été pris en compte, ces conclusions ne développent aucun moyen sur l’impossibilité dans laquelle se trouverait M. [F] de régler la somme à laquelle il a été condamné, celui-ci se bornant à indiquer que s’il a fait appel, c’est parce qu’il ne peut pas régler la somme en cause, ce qui procède d’une pure pétition de principe, insusceptible de justifier des conditions de l’article 524 du code de procédure civile : à défaut d’un quelconque élément quant à la situation financière de M. [F] ou l’état de son patrimoine, il ne peut être tenu pour acquis, sur la foi de sa seule déclaration, qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme à laquelle il a été condamné.
Pour autant, la radiation de l’appel, en ce qu’il a été interjeté par M. [F], laisserait subsister l’appel formé par la société [4], qui a également été formé par cette dernière alors qu’elle était in bonis et qui est encore pendant, même s’il doit faire l’objet d’une interruption d’instance de plein droit consécutive au placement liquidation judiciaire de cette société. Qui plus est, M. [F] et la société [4] ont été condamnés solidairement et il convient que l’instance, qui a vocation à être poursuivie à l’égard de la société ne se continue pas sans M. [F].
Aussi convient-il, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de rejeter la demande de radiation qui est formée par la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] [B] et étanchéité ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejetons la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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