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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 22/09180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 octobre 2022, N° 20/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09180 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00752
APPELANTE
Association [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 20 février 2026
Vu l’accord des parties pour en obtenir l’homologation
Vu l’avis conforme du Ministère Public en date du 7 avril 2026
Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,
Sur ce,
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d’accord annexé au présent arrêt doit être homologué.
L’homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Par ces motifs
La Cour,
— Homologue le protocole conclu entre l’ADEFSA Centre de Formation des Apprentis, CFA [Localité 4] et Monsieur [C] [F] le 20 février 2026 et lui confère force exécutoire.
— Constate que l’homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties.
— Dit que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens et frais d’avocat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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