Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 26/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAO
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2026, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [J]
né le 12 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant : chez M. [K] [J] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Philippe Dandaleix, avocat au barreau de Paris
substitué à l’audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le n° RG 26/00671 et celle introduite par le recours de M. [D] [J] enregistré sous le n° RG 26/00672, déclarant le recours de M. [D] [J] recevable, disant faire doit au moyen de nullité et au moyen d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n’y avoir à statuer sur le recours de M. [D] [J], déclarant la procédure irrégulière et la requête irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de l'[3], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [D] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 février 2026, à 04h10, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 février 2026 à 09h52 à Me Philippe Dandaleix, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
— Vu les conclusions de Me Ruben Garcia, substituant Me Philippe Dandaleix, le 9 février 2026 à 12h10 ;
— Vu le mail de constitution de Me [W] du 9 février 2026 à 15h21 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [D] [J], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [J], né le 12 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 1er février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 3 février 2026, M. [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [J], au motif que la requête est irrecevable et la procédure irrégulière à défaut de procès-verbal de fin de garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le premier juge a fait une appréciation eronnée des pièces en procédure, puisqu’il en ressort que le juge peut exercer son contrôle notamment sur le déroulement de la garde à vue, l’heure de départ du commissariat avec une arrivée au Tribunal judiciaire d’Evry et une présentation au procureur de la République
— l’intéressé, étant dépourvu de garanties et ayant indiqué, lors de son audition, ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, la prolongation du maintien en rétention est nécessaire.
Le conseil de M. [J], dans ses conclusions du 9 février 2026, soulève les moyens suivants :
— tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement
— nullité de la notification de la garde à vue et des droits y afférent en l’absence d’interprète
— absence de procès-verbal de fin de garde à vue
— contrôle impossible quant à la régularité de la procédure concernant la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention
— absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20h de la levée de garde à vue
— absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
— irrecevabilité de la requête
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Le préfet n’est donc pas fondé à soutenir que le premier juge aurait méconnu les dispositions de la loi et n’apporte, à l’appui de son appel, aucun élément permettant de considérer que l’effectivité des droits de l’étranger a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le procès verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative utile dont l’absence dès la saisine entache d’irrecevabilité la requête, quand bien même il est versé ultérieurement et débattu contradictoirement (1ère Civ., 13 février 2019, n°18-11.655 ; 1ère Civ., 8 juillet 2020, n°19-16.408).
En l’espèce, M. [J] a été placé en garde à vue le 31 janvier 2026 à 16h45, mesure qui a été prolongée le 1er février 2026 à 16h30 jusqu’au 2 février à 16h45. Il apparait à la suite de cette garde à vue que l’intéressé a été déféré devant le procureur de la république le 2 février à 15h25. Néamoins, aucun procès de verbal de fin de garde à vue n’est joint aux pièces du dossier.
Ainsi, aucune pièce ne permet le contrôle des conditions de fin de garde à vue. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de 96 heures, il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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