Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/12393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2023, N° 2020022717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) c/ S.A.R.L. THINK MEDED, S.A.S. ACTION D' ECLAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7GE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° 2020022717
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : B542 016 381
agissant poursuites et diligences de son présidelt du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.S. ACTION D’ECLAT
[Localité 6]
[Localité 4]
N° SIREN : B 385 105 010
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. THINK MEDED
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 4 99 187 995
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avoccat plaidant Me Ruth GABBAY du cabinet STAS AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : R0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BARUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, creffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1993, la société par actions simplifiée Action d’éclat a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit industriel et commercial (ci-après la banque). Sa présidente est [I] [X] et son directeur administratif et financier est [N] [X], son frère, qui dispose d’une procuration générale sur les comptes de la société Action d’éclat.
En 2007, la société à responsabilité limitée Think Meded a ouvert un compte courant dans les livres de la banque. Son gérant est [N] [X].
La comptable des deux sociétés est [V] [P].
Au cours du mois de septembre 2019, les deux sociétés ont été victimes d’une escroquerie dite « fraude au président ». Une personne se faisant passer pour un professionnel a demandé à [V] [P], responsable comptable et paie des deux sociétés, de passer, entre le 11 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, sept ordres de virement pour un montant global de 777 708,32 euros vers des comptes ouverts à Hong-Kong puis en Chine, au prétexte d’un rachat confidentiel de société.
Les deux premiers virements, réalisés le 11 septembre 2019, ont été rejetés par la banque hongkongaise et retournés à la société Action d’éclat. La société Action d’éclat et la société Think Meded ont définitivement perdu les fonds correspondant aux cinq autres virements pour un montant global de 530 937,33 euros se décomposant comme suit : 295 541,25 euros (deux virements le 3 octobre 2019 et un virement le 10 octobre 2019) au préjudice de la société Action d’éclat et 235 396,08 euros (deux virements le 20 septembre 2019 et le 10 octobre 2019) au préjudice de la société Think Meded.
Le 15 octobre 2019, la société Action d’éclat et la société Think Meded ont déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 9] pour escroquerie et usurpation d’identité.
Le 4 novembre 2019, la société Action d’éclat et la société Think Meded ont mis en demeure la banque de rembourser la somme de 530 937,33 euros aux motifs, selon elles, des manquements de la banque, notamment le non-respect du plafond quotidien des autorisations de virement et la violation par la banque de son obligation de vigilance.
Le 26 novembre 2019, la banque a rejeté la demande de remboursement au motif que les virements ont été émis et validés par [V] [P], expressément habilitée pour ce faire, qui disposait de l’identifiant, du mot de passe Filbanque, de la carte et du lecteur de carte à puce Safetrans uniques.
La société Action d’éclat et la société Think Meded ont alors adressé à la banque de nouvelles mises en demeure, en vain.
Le 11 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la société Action d’éclat et la société Think Meded à réaliser des opérations d’instruction à l’agence de la banque.
Après diverses contestations, la banque a remis à la société Action d’éclat et à la société Think Meded les pièces relatives aux opérations des virements litigieux.
Par exploit en date du 12 juin 2020, la société Action d’éclat et la société à responsabilité limitée Think Meded ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Action d’éclat et la société Think Meded de leur demande de communication de pièces ;
' Débouté la société Action d’éclat et la société Think Meded de leur demande de voir écarter des débats la pièce 6 du dossier du défendeur ;
' Débouté la société Action d’éclat de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné le Crédit industriel et commercial à payer à la société Think Meded la somme de 235 396,08 euros majorés des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux deux virements frauduleux réalisés les 20 septembre et 10 octobre 2019 ;
' Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté la demande de la société Crédit du Nord d’écarter l’exécution provisoire et rappelé qu’elle est de droit ;
' Condamné la société Action d’éclat qui succombe à titre principal, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l’essentiel, le tribunal a jugé que les trois virements litigieux de la société Action d’éclat étaient des opérations de payement autorisées, et que la société avait commis une négligence grave, sans que la banque eût pour sa part manqué à son devoir de vigilance ; que, en revanche, les deux virements litigieux de la société Think Meded n’étaient pas des opérations de payement autorisées, et que la société ne s’était rendue coupable d’aucun agissement frauduleux ni d’aucune négligence grave.
Par déclaration du 10 juillet 2023, le Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement contre les sociétés Action d’éclat et Think Meded.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) demande à la cour de :
— JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED à l’encontre du CIC ;
— JUGER que le CIC n’est pas tenu de restituer les fonds réclamés par les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED dès lors que les 7 virements litigieux ont été émis par ses clientes ;
— JUGER que le CIC n’était pas tenu d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des 7 virements litigieux, les opérations contestées ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ;
— JUGER que les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED et leur préposée, dont elles sont responsables en leur qualité de commettantes, ont commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
— ECARTER des débats les deux déclarations de soupçon TRACFIN communiquées par les intimées (pièces adverses n°26 et 27) ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ACTION D’ECLAT de ses demandes à l’encontre du CIC,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le CIC au paiement à la société THINK MEDED de la somme de 235.396,08 euros majorés des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2019 ;
— DEBOUTER les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
En toute hypothèse,
— ENJOINDRE aux sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED d’avoir à justifier du montant du préjudice effectivement subi ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED à payer au CIC la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, la société par actions simplifiée Action d’éclat et la société à responsabilité limitée Think Meded demandent à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2023 en ce qu’il a condamné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à THINK MEDED la somme de 235 396.08 € majorée du taux d’intérêt légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux deux virements frauduleux réalisés les 20 septembre 2019 et 10 octobre 2019 ;
' DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes
' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a statué des chefs de jugement suivants qui sont critiqués :
' Déboute la SAS ACTION D’ECLAT et la SARL THINK MEDED de leur demande de communication de pièces,
' Déboute la SAS ACTION D’ECLAT et la SARL THINK MEDED de leur demande de voir écarter des débats la pièce 6 du dossier du défendeur,
' Déboute la SAS ACTION D’ECLAT de l’ensemble de ses demandes,
' Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la SAS ACTION D’ECLAT qui succombe à titre principal, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
Et statuant à nouveau :
À titre principal, sur le fondement du Code monétaire et financier :
' JUGER que le CIC a failli à communiquer le pouvoir signé du mandant et/ou la preuve de la demande et/ou l’acceptation par ACTION D’ECLAT, au moment de la formation du contrat banque à distance, d’autoriser [V] [P] à réaliser des virements internationaux hors zone SEPA en application de l’article 1.3 des conditions générales du CIC ;
' JUGER que Madame [I] [X] présidente de la société ACTION D’ECLAT n’a pas été contactée par la banque aux fins d’authentifier et valider les virements litigieux ;
' JUGER que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées par la société ACTION D’ECLAT ;
En conséquence,
' CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à ACTION D’ECLAT la somme de 295 541.25 € majorée du taux d’intérêt légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux trois virements frauduleux réalisés les 3 octobre 2019, 3 octobre 2019 et 10 octobre 2019
' DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
' JUGER que les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED sont recevable et bien fondées à invoquer les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité contractuelle
' JUGER que le CIC a commis des fautes dans l’exercice de ses obligations contractuelles et de son devoir de vigilance ;
' JUGER que ces fautes ont directement et intégralement causé le préjudice subi par les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED ;
' DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande à voir écarter les pièces des Intimées n°26 et 27
En conséquence,
' CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à ACTION D’ECLAT la somme de 295 541.25 € majorée du taux d’intérêt légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux trois virements frauduleux réalisés les 3 octobre 2019, 3 octobre 2019 et 10 octobre 2019 ;
' CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à THINK MEDED la somme de 235 396.08 € majorée du taux d’intérêt légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux deux virements frauduleux réalisés les 20 septembre 2019 et 10 octobre 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC et à verser à ACTION D’ECLAT et THINK MEDED la somme de 20 000 € à chacun des deux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience fixée au 16 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les productions de pièces :
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges de l’utilité de la communication de pièces sollicitée par les sociétés Action d’éclat et Think Meded, étant observé que les intimées ne reprennent pas ladite demande de communication sous astreinte. Les intimées ne critiquent pas davantage la recevabilité de la pièce adverse no 6, mais se contentent d’en discuter la force probante. Le jugement attaqué sera confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, les intimées produisent devant la cour deux signalements ponctuels établis le 14 novembre 2019 par le CIC (pièces nos 26 et 27 des intimées). Il s’agit de déclarations de soupçon. Ces déclarations sont confidentielles en vertu de l’article L. 561-18, alinéa premier, du code monétaire et financier. Les articles L. 561-18 et suivants ne prévoient pas qu’il puisse être dérogé à ce principe d’ordre public sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi ces pièces seront-elles écartées des débats, bien qu’elles aient été obtenues en exécution d’une décision de justice par les sociétés auteurs des opérations litigieuses. Deviennent donc sans objet les développements des intimées afférents à ces pièces, et plus généralement aux obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier. Les premiers juges ont en effet rappelé à raison que ces obligations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sur la responsabilité du CIC :
1) Sur la responsabilité du CIC au regard du code monétaire et financier :
Les sociétés intimées sollicitent du CIC la restitution des fonds, à titre principal sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23 du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »
En l’occurrence, les intimées nient avoir autorisé les virements litigieux.
Pour sa part, l’appelant soutient qu’il s’agit d’opérations de payement autorisées, en invoquant les dispositions contractuelles liant les parties ainsi que l’utilisation du service de banque en ligne Filbanque et du système d’authentification et de sécurisation d’opérations Safetrans.
Les sociétés Action d’éclat et Think Meded ont souscrit chacune un contrat Filbanque leur permettant d’accéder à leurs comptes par Internet.
[V] [P] a été habilitée à faire fonctionner le compte bancaire de la société Action d’éclat, sous l’identifiant 1064510002899 (pièce no 16 de l’appelant : habilitations de [V] [P] avant le 22 octobre 2019).
Le 24 septembre 2007, la société Think Meded a consenti une extension de contrat de banque à distance (Filbanque) et une procuration générale à la société Action d’éclat, afin de lui donner pouvoir notamment de « régir et administrer tant activement que passivement […] tous comptes et contrats actuels et futurs, sans exception, ouvert à mon nom auprès de la banque du Crédit industriel et commercial […] par l’intermédiaire des moyens d’accès prévus dans le contrat Banque à distance no [XXXXXXXXXX05] » (contrat Filbanque souscrit par la société Action d’éclat) (pièce no 5 de l’appelant).
Le 13 septembre 2016, la société Action d’éclat, agissant tant en son nom que pour le compte de la société Think Meded en vertu de la procuration susdite, a souscrit au système d’authentification forte et de sécurisation d’opérations Safetrans qui s’adresse aux clients du CIC ayant souscrit un contrat de banque à distance Filbanque (pièces nos 1 et 6 de l’appelant : conditions générales Safetrans et contrat de souscription du 13 septembre 2016). Ce système repose sur l’utilisation de deux éléments indissociables : une carte de payement ou une carte Safetrans dédiée et unique et un lecteur de carte à puce identifiable par un numéro de série unique. Une carte et un lecteur personnels et uniques ont ainsi été délivrés à [V] [P] (pièces nos 6 et 7 de l’appelant : contrat du 13 septembre 2016 et accusé de réception de la carte Safetrans du 6 septembre 2016), carte unique qui fut renouvelée le 18 septembre 2019 (pièce no 8 de l’appelant).
L’article 3 Preuve des opérations des conditions générales du contrat Filbanque stipule :
« L’utilisation des services Filbanque par le souscripteur étant justifiée par un souci de commodité et de rapidité de traitement de ses opérations et instructions, il est expressément convenu que :
« ' la banque est fondée à exécuter toute instruction qui lui sera transmise par l’intermédiaire de ces services, sans qu’aucune vérification d’identité, de signature ou de pouvoir ni aucune confirmation du souscripteur par courrier ne soit nécessaire,
« ' de convention expresse, en raison du caractère personnel et confidentiel du mot de passe et de l’obligation de modification dudit mot de passe lors de la première connexion aux services, la banque sera en droit de considérer, ce que le souscripteur accepte, que toute interrogation, opération ou instruction concernant le ou les comptes du souscripteur, précédée de la tabulation de l’identifiant et du mot de passe, sera réputée émaner du souscripteur lui-même ou de son délégué, et ce, quelle qu’en soit l’origine,
« ' le souscripteur est responsable vis-à-vis de la banque du contrôle de l’utilisation des services Filbanque par ses mandataires ou collaborateurs et s’interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l’intermédiaire de ces services,
« ' les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la banque constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur et, s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés. »
Les articles 1 Fonctionnement du processus et 2.2 Carte Safetrans des conditions générales du contrat Safetrans stipulent :
« Safetrans est un processus d’authentification et de sécurisation d’opérations (ci-après désigné « le processus ») qui s’adresse aux personnes physiques et aux personnes morales, clientes de la banque et ayant souscrit un contrat de banque à distance de la banque comprenant l’accès internet.
« Il repose sur l’utilisation de deux éléments indissociables : une carte bancaire de paiement compatible et souscrite par ailleurs auprès de la banque ou une carte dédiée exclusivement à l’usage du processus (ci-après dénommée « carte Safetrans », et d’un boîtier lecteur associé (ci-après dénommé « lecteur »). Il permet au souscripteur d’obtenir un niveau de sécurité d’authentification forte en établissant un chiffrement supplémentaire dans l’échange entre le souscripteur et la banque.
[…]
« Les actions ou opérations effectuées dans le cadre du processus sont réputées émaner du souscripteur, ou du mandataire le cas échéant, ce qu’ils acceptent, et ils en seront seuls responsables. »
Il est constant que les virements litigieux ont été émis et validés par [V] [P] grâce à l’identifiant et au mot de passe Filbanque, à la carte à puce et au lecteur de carte uniques Safetrans (pièce no 9 de l’appelant : relevés des comptes bancaires des sociétés Action d’éclat et Think Meded pour l’année 2019).
Le CIC verse aux débats le détail des virements en cause (pièces nos 9 et 18 de l’appelant). La banque prouve de la sorte que les opérations en question ont été authentifiées au moyen du dispositif d’authentification forte Safetrans, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Les intimées contestent toutefois que les plafonds de virement aient été respectés. Encore que les sociétés Action d’éclat et Think Meded et le CIC ne soient pas convenus de plafonds spéciaux avant les faits, les parties s’accordent pour considérer que la banque appliquait des plafonds par elle définis, fixés dans le cas présent à 200 000 euros par opération et par jour selon les intimées, ou à 250 000 euros par opération et par jour selon l’appelant.
Il ressort de la pièce no 7 des intimées que pour le périmètre international, entre le 11 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, le plafond bloquant de la société Action d’éclat est de 200 000 euros par opération et par jour en niveau fort 1 et de 250 000 euros par opération et par jour en niveau fort 2. Les plafonds « standards » de la banque pour les entreprises, figurant à la page 3 de ladite pièce no 7 et cités par les intimées comme prévoyant pour le périmètre international un plafond de 200 000 euros commun aux niveaux forts 1 et 2, ne s’appliquent, dans le cas de la société Action d’éclat, que pour les périmètres géographiques autres que le périmètre international (pièce no 7, p. 1).
Or, il résulte des pièces nos 18 et 31 de l’appelant que le plafond des opérations de payement litigieuses via Safetrans correspond à celui du niveau fort 2, ce que ne contredit pas la description des modes d’authentification versée aux débats (pièce no 19 de l’appelant et no 9 des intimées).
Aussi bien ce plafond a-t-il été abaissé par la banque à 200 000 euros le 15 octobre 2019 (pièces nos 20 bis et 31 de l’appelant et no 19 des intimées).
Les virements contestés sont donc, comme l’ont constaté les premiers juges, conformes au plafond de 250 000 euros alors appliqué par la banque aux sociétés Action d’éclat et Think Meded.
Les intimées contestent également que [V] [P] ait été habilitée, d’une part, à effectuer des virements à l’étranger ; d’autre part, à utiliser le système d’identification Safetrans souscrit par la société Action d’éclat pour effectuer des opérations pour le compte de la société Think Meded.
En premier lieu, envertu du contrat Filbanque, le souscripteur peut déléguer à un salarié un accès au système de banque en ligne, en déterminant son mode de contrôle d’accès et les opérations sélectionnées. Étant rappelé qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il ressort de la pièce no 16 de l’appelant (habilitations de [V] [P] avant le 22 octobre 2019) que [V] [P] était notamment autorisée à saisir et à valider des bénéficiaires et des virements internationaux hors de l’espace unique de payements en euros (dit zone SEPA pour Single Euro Payments Area), au titre du contrat no [XXXXXXXXXX05] souscrit par la société Action d’éclat. Cette habilitation est confirmée de facto par l’enregistrement de bénéficiaires et la réalisation de virements à l’étranger (États-Unis, Chine) avant les virements litigieux (pièces nos 9 et 26 de l’appelant), non contestés par la société Action d’éclat. Du reste, les intimées ne justifient pas que la société Action d’éclat aurait déterminé les habilitations de leur comptable dans des termes différents de ceux que le CIC a enregistrés.
En second lieu, la société Think Meded a donné pouvoir à la société Action d’éclat de « régir et administrer tant activement que passivement tous comptes et contrats actuels et futurs, sans exception, ouvert à mon nom auprès de la banque du Crédit industriel et commercial […] par l’intermédiaire des moyens d’accès prévus dans le contrat Banque à distance no [XXXXXXXXXX05] » (Filbanque) (pièce no 5 de l’appelant). Il s’ensuit que [V] [P] était habilitée à réaliser les deux virements litigieux sur le compte de la société Think Meded, en accédant au système de banque en ligne Filbanque au moyen du processus associé Safetrans destiné à rendre cet accès plus sûr. Cette habilitation est confirmée de facto par la réalisation de quatre virements exécutés par [V] [P] sur le contrat BAD no [XXXXXXXXXX05] pour le compte de la société Think Meded entre le 6 septembre 2019 et le 2 octobre 2019, soit sur la même période que les faits de l’espèce, et qui n’ont pas fait l’objet de contestation par la société Think Meded (pièces nos 9 et 33 de l’appelant).
Au demeurant, lors du dépôt de plainte le 15 octobre 2019, les représentants légaux des sociétés Action d’éclat et Think Meded n’évoquent pas l’absence d’habilitation de [V] [P] pour réaliser les virements internationaux litigieux (pièce no 14 des intimées).
Les intimées contestent enfin que les virements litigieux aient été autorisés en l’absence de consentement du dirigeant social. L’article 3 précité des conditions générales du contrat Filbanque stipule pourtant : « L’utilisation des services Filbanque par le souscripteur étant justifiée par un souci de commodité et de rapidité de traitement de ses opérations et instructions, il est expressément convenu que la banque est fondée à exécuter toute instruction qui lui sera transmise par l’intermédiaire de ces services, sans qu’aucune vérification d’identité, de signature ou de pouvoir ni aucune confirmation du souscripteur par courrier ne soit nécessaire ».
Les sociétés Action d’éclat et Think Meded ne sont donc pas fondées à se prévaloir de la pratique d’un précédent gestionnaire de leurs comptes qui, allant au-delà des obligations contractuelles du CIC, a pu appeler par téléphone les dirigeants de l’une ou l’autre société (pièce no 8 intimées) pour des opérations de payement signalées par l’outil de validation des flux (O. V. F.) de la banque, ou simplement inhabituelles. Sur la validation a posteriori des virements jugés suspects par l’algorithme O. V. F., il sera rappelé en outre que les intimées ne peuvent se prévaloir des vérifications opérées par le CIC afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En définitive, en application de l’article L. 133-7 du code monétaire et financier et des clauses précités liant les parties, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par le CIC, et conforme à la convention des parties, prouve que les opérations de payement litigieuses ont été autorisées par les sociétés clientes.
L’appelant en conclut que les sociétés Action d’éclat et Think Meded ne peuvent valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, et que la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si le CIC a commis une faute dans l’exécution des virements litigieux.
2) Sur la responsabilité du CIC au regard du code civil :
Les sociétés intimées invoquent à titre subsidiaire la responsabilité de la banque pour faute contractuelle.
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1147, devenu1231, du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est établi que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité du CIC n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, les sociétés Action d’éclat et Think Meded peuvent l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a) Sur le devoir du vigilance du CIC :
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Les sociétés Action d’éclat et Think Meded font grief au CIC d’avoir manqué à son obligation de vigilance, en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' des montants disproportionnés, alors notamment que la société Action d’éclat rencontrait des difficultés financières ;
' des destinations étrangères à risque et inhabituelles (Chine, Hong-Kong) ;
' des objets étrangers à l’objet social ;
' le retour de deux virements.
Les sociétés Action d’éclat et Think Meded reprochent au CIC de n’avoir pas procédé à un contrôle téléphonique auprès des dirigeants des sociétés, et d’avoir été défaillant dans la vérification des factures justifiant les virements litigieux.
Les virements en cause sont les suivants :
Date du virement
Montant
Société débitée
Bénéficiaire
Pays
Facture pro forma fournie
11 septembre 2019
98 500,99 € (retourné)
Action d’éclat
Coptolink Technology (HK) Limited
Hong-Kong
NAH77001
11 septembre 2019
148 270,00 €
(retourné)
Action d’éclat
Coptolink Technology (HK) Limited
Hong-Kong
NAH77001
20 septembre 2019
205 126,09 €
Think Meded
[Y]
Chine
LY2652
3 octobre 2019
98 500,99 €
Action d’éclat
[Y]
Chine
NAH77001
3 octobre 2019
148 270,00 €
Action d’éclat
[Y]
Chine
NAH77001
10 octobre 2019
48 770,26 €
Action d’éclat
[Y]
Chine
NAH77002
10 octobre 2019
30 269,99 €
Think Meded
[Y]
Chine
LY2653
Les intimées relèvent dans leurs écritures, auxquelles l’appelant renvoie sur ce point, que les deux premiers virements du 11 septembre 2019 ont été retournés au CIC après une alerte contre la fraude de la banque du destinataire. Ce rejet de deux payements concomitants, de montants importants au regard de la moyenne mensuelle des prélèvements de la société Action d’éclat, devait d’autant plus éveiller l’attention de la banque que la société Action d’éclat n’avait réalisé par le passé que de rares virements en dehors de l’espace unique de payements en euros, de montants bien plus faibles, dont un seul à destination de la Chine, le 21 décembre 2015, pour 6 422,66 euros (pièce no 12 des intimées). Ces virements avaient été ordonnés par télécopie signée d'[I] [X]. Depuis 2016, la société Action d’éclat n’avait plus réalisé de virement hors de l’espace unique de payements en euros.
Le retour des payements du 11 septembre 2019 rendait suspects les virements répétés passés les jours suivants au profit d’un même bénéficiaire en Chine, pour des montants non moins importants, alors que la société Think Meded n’avait pour sa part jamais réalisé de virement en dehors de l’espace unique de payements en euros, et que les virements ordonnés le 3 octobre 2019 par la société Action d’éclat sont la réitération des deux premiers virements rejetés.
Les intimées ne sont pas davantage contredites lorsqu’elles soulignent que l’objet des ordres de virement était incohérent au regard de leur activité de conseil et de communication dans le domaine de la santé : il ne relevait pas de leur objet social de réaliser des opérations de capital investissement à l’étranger.
Dans ces circonstances, la succession des virements litigieux caractérise un fonctionnement apparemment anormal du compte. La conjonction d’anomalies apparentes justifiait que le CIC se livrât à des vérifications.
Dès le premier virement d’un montant de 98 500,99 euros émis au bénéfice de Coptolink Technology (HK) Limited le 11 septembre 2019, le CIC a interrogé la société Action d’éclat, en la personne de son directeur financier, [N] [X]. Cet ordre de virement lui fut confirmé par [V] [P] par téléphone et par courriel le même jour (pièce no 10 de l’appelant).
S’agissant du virement d’un montant de 205 126,09 euros émis au bénéfice de [Y] le 20 septembre 2019, le CIC a interrogé la société Think Meded. Cet ordre de virement fut confirmé par [V] [P], avec [N] [X], président, en copie, par un courriel du même jour (pièce no 10 de l’appelant).
S’agissant des virements de 98 500,99 euros et de 148 270 euros émis au bénéfice de [Y] le 3 octobre 2019, le CIC a derechef interrogé la société Action d’éclat. Ces ordres de virement furent confirmés par [V] [P] par deux courriels du même jour avec toujours [N] [X], directeur administratif et financier, en copie (pièce no 10 de l’appelant).
Enfin, [V] [P] a confirmé au CIC le virement d’un montant de 48 770,26 euros émis par la société Action d’éclat par un courriel du 10 octobre 2019 ainsi que le virement d’un montant de 30 269,99 euros émis par la société Think Meded par un courriel du même jour (pièce no 10 de l’appelant).
De surcroît, le CIC a sollicité le 1er octobre 2019 la facture justifiant du virement d’un montant de 205 126,09 euros émis depuis le compte de la société Think Meded le 20 septembre 2019, puis le 7 octobre 2019 la facture justifiant du virement de 148 270 euros émis depuis le compte de la société Action d’éclat le 3 octobre 2019. [V] [P] n’a adressé au CIC les pièces demandées que sur une relance de la banque du 11 octobre 2019 (pièce no 10 de l’appelant), de sorte qu’il ne peut être reproché au CIC de n’en avoir pas relevé plus tôt l’apparence douteuse.
Dès lors que [N] [X] était en copie de la correspondance échangée entre la banque et la comptable des sociétés, le CIC n’avait pas à s’inquiéter de son silence. Les intimées prétendent l’expliquer par le fait que l’adresse électronique de [N] [X] [Courriel 7] a été piratée, et remplacée par une fausse adresse [Courriel 8] apparaissant sous pseudonyme d’affichage comme [Courriel 7]. Si cette substitution peut en effet être constatée dans un message électronique envoyé le 3 octobre 2019 par la banque à [V] [P] (pièce no 22 des intimées), elle n’est pas décelable dans les demandes de confirmation susvisées (pièce no 10 de l’appelant). Au surplus, les intimées reconnaissent que l’adresse utilisée correspondait à première vue à celle de [N] [X], ce qui explique que la comptable s’y soit elle-même trompée.
Par ces diligences, le CIC a satisfait à son devoir de surveillance. Néanmoins, l’usage d’une fausse adresse électronique était apparent pour la banque dès le 3 octobre 2019, lorsqu’elle écrit pour confirmer à [V] [P] et à [N] [X] le retour du second virement de 148 270 euros. Le CIC qui n’a pas relevé cette anomalie a manqué de vigilance à cette occasion.
b) Sur le devoir d’information et de conseil du CIC :
Les sociétés Action d’éclat et Think Meded reprochent au CIC un défaut de « conseil » pour ne pas les avoir informées des plafonds de virements appliqués. Elles lui reprochent également de ne pas les avoir mises en garde contre le risque de fraude au président.
Il convient d’abord de rappeler que la banque qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, n’est pas tenue d’une obligation de conseil (Com., 27 nov. 2012, no 11-19.311).
Les conditions générales du contrat Safetrans ne mentionnent pas les plafonds des virements autorisés par ce moyen et appliqués par le CIC en l’absence d’accord exprès des parties sur ce point. Les intimées établissent qu’aucune information sur ces plafonds n’est accessible aux clients (pièce no 21 des intimées). Ce défaut d’information n’est toutefois pas en lien de causalité avec le dommage subi par les sociétés, puisque les conventions les liant à la banque ne prévoient pas l’application de plafonds de virement. La responsabilité contractuelle du CIC ne peut être recherchée de ce chef.
L’appelant fait valoir par ailleurs qu’il a adressé au cours de l’année 2014 à l’ensemble de ses clients un courrier ayant pour objet les « consignes de sécurité pour l’utilisation de vos outils bancaires » (pièce no 20 de l’appelant). Ces consignes de sécurité figurent également sur le site Internet du CIC où, en octobre 2015, il informe ses clients sur « 5 techniques de fraude à connaître pour pouvoir les déjouer », parmi lesquelles la fraude au dirigeant (pièce no 21 de l’appelant). Le grief formulé à cet égard manque en fait. Au surplus, il ne s’agit pas d’une obligation contractuelle.
En définitive, la responsabilité du CIC n’est engagée pour défaut de vigilance que pour les virements litigieux réalisés à partir du 3 octobre 2019.
c) Sur la faute des sociétés Action d’éclat et Think Meded :
Le CIC oppose aux sociétés Action d’éclat et Think Meded les fautes commises par elles et par leur préposée, à l’origine de leur préjudice.
Dans la mesure où la banque justifie qu’elle a alerté ses clients sur les fraudes dont ils doivent se prémunir, notamment sur la fraude au président, les sociétés Action d’éclat et Think Meded auraient dû mettre en garde leur comptable contre ces risques d’escroquerie dans l’exercice de ses fonctions. Or, il apparaît que la préposée des intimées a manqué de vigilance en ne s’inquiétant pas des montants et des destinations inhabituels des virements litigieux ; en ne remarquant pas l’adresse falsifiée de [N] [X] qui était apparente dans le message électronique précité du 3 octobre 2019 ; en ne relevant pas les anomalies entachant les pièces justificatives des payement qu’elle transmettait au CIC après que celui-ci les lui eut réclamées le 1er octobre 2019 : factures pro forma, mal orthographiées, sans numéro de facture, ni délai de payement, ni numéro de contrat ou de client, dont le libellé « Hedge funds » (« Fonds spéculatifs ») est étranger à l’activité des sociétés Action d’éclat et Think Meded et ne correspond pas au motif indiqué dans l’ordre de virement.
De surcroît, l’appelant souligne à raison l’insuffisance du contrôle exercé par les sociétés Action d’éclat et Think Meded sur l’activité de leur employée et sur la tenue de leurs comptes pendant la période d’un mois qu’ont duré les payements frauduleux. Il apparaît que les dirigeants sociaux ne pouvaient eux-mêmes accéder à leur espace en ligne Filbanque puisque, dans un courriel du 6 février 2020, [I] [X] a écrit au CIC : « Pourriez-vous me dire quelle application il faut charger afin de recevoir le code pour accéder à la consultation de nos comptes ' » (pièce no 22 de l’appelant).
En considération des fautes respectives des parties, qui ont concouru à partir du mois d’octobre 2019 à la dissipation des fonds des sociétés Action d’éclat et Think Meded, le CIC sera condamné à payer la somme de 147 770,63 euros à titre de dommages et intérêts à la société Action d’éclat, et celle de 15 135 euros à la société Think Meded, étant précisé que les intimées confirment qu’elles n’ont reçu aucune indemnisation d’un assureur au titre de la fraude au président subie. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le CIC en supportera donc la charge.
Aux termes de l’article L. 111-8, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. L’article R. 444-55, alinéa premier, du code de commerce dispose en conséquence que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. La cour ne peut déroger à ces dispositions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ÉCARTE des débats les pièces numéros 26 et 27 des sociétés Action d’éclat et Think Meded ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Déboute la société Action d’éclat de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamne le Crédit industriel et commercial à payer à la société Think Meded la somme de 235 396,08 euros majorés des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2019 correspondant aux deux virements frauduleux réalisés les 20 septembre et 10 octobre 2019 ;
' Condamne la société Action d’éclat qui succombe à titre principal, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit industriel et commercial à payer à la société Action d’éclat la somme de 147 770,63 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2019 ;
CONDAMNE le Crédit industriel et commercial à payer à la société Think Meded la somme de 15 135 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
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