Infirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4J opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DE [Localité 2]
À
M. x se disant [C] [K]
né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE du 16 janvier 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire français et celle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE du 11 janvier 2026 prononçant le placement en rétention de M. x se disant [C] [K] ;
Vu le recours de M. x se disant [C] [K] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. x se disant [C] [K] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 15 janvier 2026 à 18h38 contre l’ordonnance ayant remis M. x se disant [C] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 janvier 2026 à11h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. x se disant [C] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE [Localité 2] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. x se disant [C] [K], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00042 et N°RG 26/ 00043 sous le numéro RG 26/00043
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Moselle en prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté qu’il n’avait pas été joint à la requête de la préfecture de la Moselle l’arrêté de placement en rétention administrative et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable .En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. x se disant [C] [K].
En application de l’article 126 du Code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d’appel l’arrêté portant placement en rétention administrative qui s’applique à M. x se disant [C] [K] et qui lui a été notifié le 11 janvier 2026 à 15h05.
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de la Moselle est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 15 janvier 2026 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur le bien-fondé du recours qui avait été présenté par M. x se disant [C] [K] à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative et sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. x se disant [C] [K] présentée par la préfecture de la Moselle.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge de première instance que le conseil de
M. x se disant [C] [K] a renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen à hauteur de cour.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires serbes dès le 12 janvier 2026, soit le lendemain du placement en rétention administrative de M. x se disant [C] [K].
Il est exact que M. x se disant [C] [K] a déjà été placé en rétention administrative et qu’au cours du déroulement de cette mesure, les autorités serbes ont répondu défavorablement le 3 février 2025 à la demande de laissez-passer qui leur avait été adressée.
En l’état de la procédure, l’éventualité d’une réponse positive de la part des autorités serbes, au vu des nouveaux éléments dont elles pourraient être détentrices et de l’acte de naissance produit par la préfecture, ne peut toutefois être écartée, d’autant que dans son audition le 11 janvier 2026 par les policiers, qui a également été transmise à ces mêmes autorités , M. x se disant [C] [K], a encore confirmé que la Serbie était son payset que la Serbie avait reconnu son frère comme étant de nationalité serbe.
L’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’est donc pas en l’état établie. Le moyen est rejeté.
Sur l’application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Ainsi, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ce ressortissant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que perdure un tel risque en vertu du principe de non-refoulement.
En l’espèce, toutefois, et à supposer même que le juge judiciaire puisse se substituer au juge administratif pour mettre en 'uvre le principe de non-refoulement, il y a lieu de constater que la nationalité dont est titulaire M. x se disant [C] [K] n’est pas déterminée, qu’il en est de même du pays dans lequel il pourrait être reconduit de sorte que le moyen soulevé par M. x se disant [C] [K] est en l’état inopérant, M. x se disant [C] [K] ne pouvant prétendre être soumis un risque de traitement prohibé par le droit de l’Union européenne dans un pays qui n’est pas défini.
Le moyen est écarté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer pour une durée de 96 heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit par ailleurs que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. x se disant [C] [K], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 janvier 2025, qu’il n’a pas exécutée volontairement, est démuni de tout document d’identité ou de voyage. Il n’exerce aucune activité professionnelle légale et a déjà été condamné à des peines d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants et violences aggravées. Avant son placement en rétention administrative le 11 janvier 2026, il a encore fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants et usage de produits stupéfiants.
M. x se disant [C] [K] ne présente donc aucune garantie de représentation et il représente une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’assignation à résidence de M. x se disant [C] [K], de faire droit à la demande du préfet de la Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. x se disant [C] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/ 00042 et N°RG 26/ 00043 sous le numéro RG 26/00043
DECLARONS recevables l’appel de M. PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. x se disant [C] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2026 à 10h29 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de M. PREFET DE LA [Localité 4],
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. x se disant [C] [K] régulière,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. x se disant [C] [K] pour une durée de 26 jours à compter du inclus jusqu’au 15 janvier 2026 inclus 09 février 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 janvier 2026 à 15h53
La greffière, Le président,
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4J
M. PREFET DE LA [Localité 4] contre M. x se disant [C] [K]
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DE [Localité 2] et son conseil, M. x se disant [C] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Partie ·
- Avis conforme ·
- Adresses ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Formation ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Pays ·
- Intervention ·
- Contrat de travail ·
- Photomontage ·
- Présomption ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Temps plein ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit industriel ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Chine ·
- Vigilance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Liberté
- Radiation ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Appel ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Réserve
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Impossibilité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Services financiers ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.