Rejet 22 décembre 2022
Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/09449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09449 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB42
Nom du ressortissant :
[X] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme, décision validée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 22 décembre 2022.
Le 22 mai 2023 ure décision portant prolongation de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans de sorte que la durée totale de l’interdiction de retour s’élève alors à 5 ans a été notifiée à [X] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 10 juillet 2023, confirmée en appel par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [X] [Y] à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de faux documents administratif, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, maintien irrégulier sur le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Le 12 novembre 2024 le préfecture a pris une décision fixant le pays de renvoi, décision notifiée à [X] [Y] le 13 novembre 224. Ce dernier a formé un recours devant le tribunal administratif de Lyon de Clermont-Ferrand, cette juridiction ayant été informée du placement en rétention de l’intéressé le 11 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire.
A sa levée d’écrou [X] [Y] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 6].
Suivant requête du 13 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 01, [X] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 13 décembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 10 décembre 2024 à 11 heures 09, [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation et la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 16 décembre 2024 à 12 heures 54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 décembre 2024 à 17 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [X] [Y] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle excepté celles présentées en première instance ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [X] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Sérum
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Ardoise ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Vieillesse ·
- Professeur ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Archipel ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Tva ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Pays ·
- Intervention ·
- Contrat de travail ·
- Photomontage ·
- Présomption ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Temps plein ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.