Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03337 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKOZ
Nom du ressortissant :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4]
non comparant et représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour de 12 mois, adoptée et notifiée le 06 août 2023.
En exécution de cette décision, [U] [Y] a été placé en rétention administrative le 08 février 2025 à 9h05.
Par ordonnances des 11 février 2025, 09 mars 2025 et 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2025 a rejeté cette requête.
L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] le 23 avril 2025 à 15h23 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 23 avril 2025 à 16h47, en sollicitant qu’un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 24 avril 2025 à 14 heures, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République a fait valoir :
— que le critère d’une 4ème prolongation tiré de la menace à l’ordre public était caractérisé et que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la troisième prolongation sur ce fondement avait autorité de la chose jugée ;
— que [U] [Y] avait de surcroît refusé à de multiples reprises la prise de ses empreintes et que l’autorité préfectorale avait effectué à ce titre un signalement à son parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ce qui constituait un second motif de 4ème prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025 à 10heures 30.
[U] [Y] n’a comparu, pour avoir refusé d’être conduit à 'audience, ce dont la police aux frontières a dressé procès-verbal.
Mme la procureur générale a conclu à l’infirmation de la requête et à la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir :
— que le signalement effectué par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale était prématuré, le délit n’étant pas constitué avant l’expiration de la mesure de rétention admninistrative,
— qu’en tout état de cause, ce signalement ne participait pas des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête en application de l’article R. 743-2 du CESEDA,
— que la fin non-recevoir opposée à la requête en prolongation n’était donc pas encourue,
— que la requête en prolongation se fondait sur le critère de la menace à l’ordre public, dont la réalité était démontrée par les pièces au dossier et à l’égard de laquelle l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant accordé une troisième prolongation de la mesure de rétention avait autorité de chose jugée.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention pour unenouvelle durée de 15 jours, en faisant valoir :
— qu’en l’absence d’appel incident du chef de dispositif ayant déclaré la requête en 4ème prolongation recevable, formé dans le délai de recours applicable, [U] [Y] n’était plus recevable à opposer de fin de non-recevoir à sa demande,
— qu’il ne pouvait pas lui être reproché l’absence de diligence en vue de l’éloignement, alors que [U] [Y] avait rendu toute diligence utile impossible en refusant à plusieurs reprises la prise de ses empreintes digitales,
— que la menace pour l’ordre public justifiant la quatrième prolongation de la mesure de sûreté était caractérisée et que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant accordé une troisième prolongation de la mesure de rétention avait autorité de chose jugée à cet égard,
— que le signalement effectué par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne participait pas des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requete en prolongation.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie, aux termes de laquelle il a conclu :
— à l’irrecevablité de la requête, sur le fondement de l’article R. 743-2, faute pour l’autorité préfectorale d’avoir joint le signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale à sa requête, alors pourtant que l’obstruction faite par [U] [Y] à son éloignement se trouve invoquée à l’appui de la demande de prolongation,
— à l’absence de diligence entreprise durant la troisième période de prolongation de la mesure de rétention en vue de l’éloignement de [U] [Y] et à la confirmation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a rejeté la requête en quatrième prolongation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par le ministère public :
Attendu que l’appel du procureur de la République de [Localité 4], relevé dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident visant le chef de dispositif déclarant la requête recevable :
Vu l’article 123 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ;
Qu’elles peuvent l’être quand même le premier juge se serait prononcé sur la recevabilité de la requête en prolongation, tant que sa décision n’a pas acquis un caractère définitif sur ce point ;
Qu’il en résulte qu’en cas d’appel principal formé par une partie contre l’ordonnance du juge des liberté et de la détention ayant déclaré une demande en prolongation recevable mais l’ayant rejetée, l’intimé peut former incident sur la recevabilité et opposer une fin de non-recevoir à la requête en prolongation jusqu’à l’audience des débats ;
Qu’il en va ainsi a fortiori lorsque l’intimé n’a pas eu connaissance des éléments de faits susceptibles de fonder son appel incident avant que l’appel principal ne soit formé;
Attendu en l’espèce que le procureur de la République a relevé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré la demande en prolongation recevable mais l’ayant rejetée sans limiter son appel au rejet de cette demande ;
Que la décision du juge des libertés et de la détention n’a donc pas acquis de caractère définitif sur la recevabilité de la requête ;
Et attendu que le signalement effectué le 18 avril 2025 par l’autorité préfectorale à destination du procureur de la République, à raison de refus opposé par [U] [Y] à la prise de ses empreintes, qui fonde l’appel incident, n’a été porté à la connaissance de [U] [Y] et de son conseil qu’au moment où la déclaration d’appel du parquet leur a été notifiée ;
Que cet appel incident doit être déclaré recevable ;
Sur l’a recevabilité de la requête en prolongation :
Vu l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;
Qu’aux termes du second alinéa de ce texte, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que la requête en 4ème prolongation déposée par la préfète du Rhône se fonde tant sur la menace à l’ordre public que sur l’obstruction faite à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que [U] [Y] considère en conséquence que le signalement opéré le 18 avril 2025 par la préfète du Rhône au parquet de [Localité 4] sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, relatif à son refus de permettre la prise de ses empreintes, aurait dû être joint à la requête au nombre des pièces utiles ;
Mais attendu que la preuve du refus opposé par [U] [Y] à la prise de ses empreintes se trouve constituée par les procès-verbaux dressés par les services de police les 19 décembre 2024, 08 février 2025 et 03 avril 2025, ainsi que par les courriels adressés par ces services à la préfecture le 27 février 2025, et non point par le signalement opéré sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale par l’une des partie au litige, constitutif d’une déclaration unilatérale non probante ;
Que la fin de non-recevoir élevée n’est donc pas encourue ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu que [U] [Y] a été condamné selon jugement du 07 août 2023 à la peine de 2 ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, en répression de faits constitutifs de vol aggravé par deux circonstances (dont la violence) et recel de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que ces éléments caractérisent la menace à l’ordre public générée par la présence sur le sol français de [U] [Y], à la date de la requête en 4ème prolongation et à celle à laquelle le juge de Céans statue sur celle-ci ;
Et attendu que [U] [Y] ne saurait reprocher à l’autorité préfectorale de n’avoir pas effectué de diligence en vue de son éloignement pendant la troisième période de prolongation, alors que ses refus itératifs d’autoriser la prise de ses empreintes a privé l’autorité administrative de toute possibilité d’avancer dans le processus d’éloignement, sans que celle-ci ne soit tenue de solliciter une quatrième prise d’empreinte totalement illusoire ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de [Localité 4] ;
Déclarons recevable l’appel incident formé [U] [Y]
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention RG 25/1519 en tant qu’elle déclare la requête préfectorale en 4ème prolongation de la mesure de rétention visant [U] [Y] recevable ;
L’infirmons en tant qu’elle rejette cette requête ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la 4ème prolongation, pour une durée de 15 jours, de la mesure de rétention administrative de [U] [Y], décidée le 07 février 2025 par la préfète du Rhône et exécutée à compter du 08 février 2025.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Julien SEITZ
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