Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 sept. 2023, n° 23/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 février 2023, N° F20/0288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN c/ S.A.S. DIDAXIS DEVELOPPEMENT, S.A.S. TNP CONSULTANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00534 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWK2
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
S.A.S. DIDAXIS DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F20/0288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Nadia ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023 puis au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Eve DREYFUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde CEVA
APPELANT
****************
N° SIRET : 501 450 902
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric JOHANNSEN de l’ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118 substitué par Me Marion-Esperanza Vargas-Morisse
S.A.S. DIDAXIS DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 792 72 1 0 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D139 substitué par Me Moncef SMATI
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS TNP Consultants, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil en transformation et en performance des entreprises.
La société Didaxis, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le portage salarial.
M. [U] [S], né le 25 novembre 1959, est consultant en développement des affaires.
En mai 2014, M. [Z], président de la société TNP Consultants, lui a confié une mission de « chargé de Business Development Telco, Utilities et Perf IT » en contrepartie d’une rémunération à la commission fixée à 5% du montant de l’affaire apportée.
A compter de septembre 2014, M. [S] a conclu des contrats de travail avec la société de portage salarial Didaxis :
— le 30 septembre 2014, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour une prestation de services en développement commercial auprès de la société TNP Consultants pour une durée de deux jours,
— le 7 octobre 2014, un CDD pour une prestation de services en développement commercial auprès de la société TNP Consultants d’une durée d’un jour,
— le 31 décembre 2014, un CDD pour une prestation de services en développement commercial auprès de la société TNP Consultants d’une durée de trois mois prenant effet le 1er janvier 2015,
— le 26 mars 2015, un avenant de reconduction du précédent contrat jusqu’au 30 juin 2015,
— le 30 juin 2015, un CDD pour une prestation de services en développement commercial auprès de la société TNP Consultants d’une durée de six mois prenant effet le 1er juillet 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015,
— le 25 décembre 2015, un avenant de reconduction du précédent contrat jusqu’au 31 décembre 2016,
— à compter du 1er janvier 2017, un contrat à durée indéterminée (CDI) régularisé entre le salarié porté et la société de portage salarial pour occuper un emploi de consultant en développement commercial.
M. [S] a signé une rupture conventionnelle avec la société Didaxis le 24 décembre 2019.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 5 octobre 2020 pour voir reconnaître une relation de travail salariée avec la société TNP Consultants et obtenir différentes indemnisations de la part des deux sociétés.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite le 5 octobre 2020 par M. [S] contre la société TNP Consultants et Didaxis au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a ordonné la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
— a rappelé qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, tout appel de la décision doit être interjeté dans les 15 jours de la réception de sa notification,
— a rejeté toute autre demande.
M. [S] avait présenté les demandes suivantes :
avant toute défense au fond,
— se déclarer matériellement compétent pour juger du litige,
— juger recevable sa saisine directe du bureau de jugement,
— à titre subsidiaire, de ce fait, renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
à titre principal,
— constater qu’il est lié avec la société TNP Consultants par un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis le 19 mai 2014,
— requalifier en conséquence sa relation de travail avec la société TNP Consultants, concrétisée par les contrats de travail conclus avec la société Didaxis dont des CDD en un CDI conclu avec la société TNP Consultants,
— juger que le recours illégal par la société TNP Consultants au portage salarial est constitutif des délits de marchandage, de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé,
— juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société TNP Consultants,
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société TNP Consultants au versement des sommes suivantes :
. 79 780,04 euros à titre de rappels de salaire outre 7 978 euros au titre des congés payés afférents,
. 21 785,88 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage,
. 21 785,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. de la prime de vacances (montant à déterminer),
. 6 861,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10 892,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 089,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 21 785,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 21 785,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
. 3 630,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Didaxis en contrat de travail à temps plein,
en conséquence,
— condamner la société Didaxis à lui verser la somme de 79 780,04 euros au titre des rappels de salaire, outre 7 978 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Didaxis au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société TNP Consultants avait, quant à elle, demandé :
à titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— de juger nulle la requête de M. [S] en date du 5 octobre 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— de la mettre en demeure de conclure sur le fond,
en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la société Didaxis, elle avait sollicité de :
— renvoyer l’affaire en bureau de conciliation et d’orientation,
au fond,
— débouter M. [S] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— débouter M. [S] de sa demande à titre de rappel de salaires à hauteur de 19 780,04 euros ainsi que de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 7 978 euros,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
La procédure d’appel
M. [S] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 23 février 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00534.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [S] à faire assigner à jour fixe les sociétés TNP Consultants et Didaxis pour le 13 avril 2023.
Prétentions de M. [S], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement de première instance rendu par le juge départiteur en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître de l’instance qu’il a introduite le 5 octobre 2020 contre la société TNP Consultants et la société Didaxis,
— s’autoriser l’évocation du fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,
en conséquence,
— à titre principal sur la recevabilité, juger recevable sa saisine directe du bureau de jugement,
— à titre subsidiaire de ce fait, renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de céans,
à titre principal,
— juger qu’il est lié avec la société TNP Consultants par un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis le 19 mai 2014,
— requalifier en conséquence sa relation de travail avec la société TNP Consultants, concrétisée par les contrats de travail conclus avec la société Didaxis dont des contrats de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société TNP Consultants,
— juger que le recours illégal par la société TNP Consultants au portage salarial est constitutif des délits de marchandage, de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé,
— juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société TNP Consultants,
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société TNP Consultants au versement de la somme de 79 780,04 euros à titre de rappels de salaire, outre 7 978 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société TNP Consultants au versement de la somme de 21 785,88 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage,
— condamner la société TNP Consultants au versement de la somme de 21 785,88 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— condamner la société TNP Consultants au versement de la somme de 21 785,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société TNP Consultants au versement de la prime de vacances (montant à déterminer),
— condamner la société TNP Consultants au versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 6 862, 57 euros,
— condamner la société TNP Consultants au versement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 892,94 euros ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 1 089,29 euros,
— condamner la société TNP Consultants au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21 785,88 euros,
— condamner la société TNP Consultants au versement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 21 785,88 euros,
— condamner la société TNP Consultants au versement d’une indemnité de licenciement irrégulier à hauteur de 3 630,98 euros,
— condamner la société TNP Consultants au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un contrat de travail entre lui et la société Didaxis,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Didaxis en contrat de travail à temps plein,
en conséquence,
— condamner la société Didaxis à lui verser la somme de de 79 780,04 euros au titre des rappels de salaire, outre 7 978 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Didaxis au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement près le conseil de prud’hommes de Nanterre
en tout état de cause,
— débouter la société TNP Consultants de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Didaxis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TNP Consultants au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la société TNP Consultants au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions de la société TNP Consultants, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société TNP Consultants demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes :
. se déclare incompétent pour connaître de l’instance introduite le 5 octobre 2020 par M. [U] [S] contre la société TNP Consultants et la société Didaxis au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
. ordonne la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
. déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
. déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles,
. condamne M. [S] aux dépens de l’instance,
. rappelle qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, tout appel de la décision doit être interjeté dans les quinze jours de la réception de sa notification,
. rejette toute autre demande,
à titre subsidiaire,
— juger nulle la requête de M. [S] en date du 5 octobre 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à évocation,
à défaut,
— la mettre en mesure de conclure sur les points non jugés en première instance auxquels elle estime devoir donner une solution définitive,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Prétentions de la société Didaxis, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Didaxis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite le 5 octobre 2020 par M. [S] contre elle et la société TNP Consultants au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
. a ordonné la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
. a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
. a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles,
. a condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
. a rappelé qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, tout appel de la décision doit être interjeté dans les 15 jours de la réception de sa notification,
. a rejeté toute autre demande,
à titre subsidiaire,
— juger nulle la requête de M. [S] en date du 5 octobre 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à évocation,
à défaut,
— débouter M. [S] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— débouter M. [S] de sa demande à titre de rappel de salaires à hauteur de 79 780,04 euros ainsi que de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 7 978 euros,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, il y a dès lors lieu de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
M. [S] formule des demandes tant à l’égard de la société TNP Consultants que de la société Didaxis. L’existence d’un contrat de travail le liant à la société Didaxis n’est cependant pas remise en cause, de sorte qu’il doit être retenu que la demande de . [S] porte en réalité sur la reconnaissance d’une relation de travail salariée à l’égard de la société TNP Consultants exclusivement.
Par ailleurs, la question de l’existence d’un contrat de travail avec la été TNP Consultants est examinée ici uniquement pour répondre à la question de la compétence du conseil de prud’hommes. Dès lors, concernant les demandes de M. [S] dirigées à l’encontre la société TNP Consultants, il n’y a pas lieu d’aborder la question de l’éventuelle requalification de la relation contractuelle en CDI et à temps plein, laquelle relève du fond.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à société TNP Consultants, M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, fait d’abord valoir que le contrat de portage salarial était illégal et ensuite que les conditions du contrat de travail étaient toutes réunies.
Il est rappelé que l’article L. 8241-1 du code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre, à l’exception notamment des entreprises de travail temporaire, de la sous-traitance et du portage salarial.
Concernant le recours au portage salarial, l’article L. 1251-64 du code du travail, dans sa version applicable entre le 27 juin 2008 et le 4 avril 2015, dispose « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ».
Depuis le 2 avril 2015, l’article L. 1254-1 du code précité énonce que « Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. »
De plus, l’article L. 1254-2 du même code dispose : « I.-Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
III.-L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté ».
En application de ces dispositions, la relation de portage salarial s’organise autour de deux contrats : d’une part un contrat de travail liant le salarié porté et l’entreprise de portage salarial, d’autre part, un contrat commercial de prestations liant l’entreprise cliente et la société de portage salarial.
Contrairement à ce que soutient M. [S], la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à l’égard de la société TNP Consultants n’est pas subordonnée à la caractérisation de l’illicéité du contrat de portage salarial qu’il a conclu avec la société Didaxis, ni à sa requalification en temps plein. En effet, doit être uniquement recherché si les critères cumulatifs permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail sont réunis en l’espèce.
L’existence d’une prestation de travail effective et d’une rémunération via l’émission de factures par la société Didaxis est établie et n’est pas remise en cause par les parties.
Concernant le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail ainsi que l’appelant l’admet lui-même dans ses écritures, M. [S] fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité qu’il convient d’examiner précisément en étudiant de façon exhaustive l’ensemble des arguments de l’appelant et des pièces qu’il a produites à l’appui.
Celui-ci produit d’abord une note du 16 décembre 2014 rédigée par M. [Z] qui selon lui montre que la société TNP Consultants lui imposait les conditions d’exécution de sa mission, notamment la répartition de son temps de travail, à savoir « 50 % de son temps au développement de l’offre Industrie/Services-Opérations »et ses objectifs « Objectifs : générer 200 rendez-vous par an » (pièce 35 de l’appelant).
Il fait encore état de l’indication dans cette même note de la manière de gérer les rendez-vous, au stade de la préparation : « [U], prend les rendez-vous, pour ce faire [U] connaît parfaitement la présentation de TNP, les offres PerfIT et I&SO, les success sorties associées » et le fait qu’ils se fassent toujours en trinôme : « le fonctionnement se fait sur un trinôme : AP/D-PMO-BD »
Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que la société TNP Consultants donnait des ordres et des directives à M. [S], au-delà de la nécessaire coordination du travail au sein de l’entreprise dans le cadre du contrat de portage salarial.
M. [S] fait valoir que M. [Z] exerçait un contrôle a posteriori de son travail puisqu’aux termes d’un courriel du 4 juin 2014 et de la note précitée, il lui était demandé chaque mois un bilan des rendez-vous pris le mois précédent (pièces 9 et 35 de l’appelant).
Il soutient également que son travail était contrôlé avant toute communication aux prospects et produit pour en justifier un échange de courriels de juin 2014 aux termes duquel il lui a été indiqué : « Bonjour [U]. Ce document ne vas pas. Peux-tu s’il te plait demander à [B] [L] la nouvelle version révisée par moi (…) » (pièce 13 de l’appelant).
Ces seuls éléments ne sont pas davantage de nature à établir que la société TNP Consultants contrôlait l’exécution du travail de M. [S] au-delà des obligations qu’induisait le contrat de portage.
M. [S] indique encore que l’organisation du travail pouvait être modifiée à tout moment à la seule initiative de la société, comme lorsque M. [Z] a décidé de mettre en place une cellule dédiée au Business Development. Il en déduit qu’il se voyait contraint de respecter les conditions de travail et les règles impératives établies par M. [Z]. Il soutient aussi que le dirigeant de société TNP Consultants lui imposait sa participation à plusieurs réunions notamment deux comités mensuels. Il produit à ce titre un simple listing informatique de réunions sans en indiquer la source, manifestement rédigé par lui-même de sorte que ce document ne sera pas retenu comme probant (pièce 41 de l’appelant).
M. [S] en déduit qu’il était pleinement intégré au sein de la société puisqu’il travaillait quotidiennement dans ses locaux, dont il s’était approprié les différentes salles et était force de proposition quant à l’utilisation des différents outils.
Il fait encore valoir qu’il était tenu de participer aux formations dispensées aux salariés par la société et indique produire pour en justifier une pièce numérotée 46 qui n’a toutefois rien à voir avec l’allégation puisqu’il s’agit d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 2 du 24 mai 2018 n° 17/13902.
Il souligne que société TNP Consultants mettait à sa disposition l’ensemble du matériel fourni aux autres salariés, à savoir une adresse mail au nom de la société, un numéro de téléphone, un ordinateur et une carte de visite.
Il fait enfin état du fait qu’en septembre 2019, il apparaissait encore sur l’organigramme de la société, ce dont il justifie (sa pièce 45).
Ces éléments, auxquels doit être ajoutée la validation des congés payés par l’entreprise que M. [S] revendique, peuvent être considérés comme étant de nature à caractériser l’exécution d’un travail au sein d’un service organisé et donc constituer un indice du lien de subordination puisque l’employeur détermine en l’espèce unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Mais, dès lors que les conditions essentielles de l’existence d’un contrat de travail ne sont pas établies, comme cela a été retenu ici, ils restent insusceptibles de caractériser, à eux seuls, l’existence d’un lien de subordination.
De son côté, la société TNP Consultants rappelle que M. [S] bénéficie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même des clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix puisqu’il résulte de son profil LinkedIn qu’il exerce dans ce domaine depuis plus de 30 ans et qu’il a notamment occupé les postes de :
— consultant IT au sein de la société Sinfor Telecom de 1988 à 1991,
— senior consultant dans le secteur des télécoms chez CGI-Unilog Management de 1991 à 1996,
— manager en développement dans le secteur des banques et services chez Valoris Consulting de 1996 à 1998,
— directeur développement et management dans le secteur des télécoms et médias chez Deloitte Consulting de 1998 à 2003,
— partner dans le secteur des telecoms et médias chez SDMC de 2003 à 2007,
— VP Business Development dans les secteurs des télécoms, médias, services et utilities chez Headlink Partners de 2007 à 2009 (pièce 3 de société TNP Consultants).
M. [Z], président de société TNP Consultants, explique que M. [S] lui a proposé son expertise dans un secteur dans lequel elle n’en disposait d’aucune, qu’il a dû avoir recours à l’expertise de M. [S] et à son expérience de 26 ans en développement commercial dans le domaine des Telco, Utilities et Perf’IT, acquise auprès de sociétés de premier plan puisqu’elle souhaitait développer une offre de services dans des secteurs où elle était absente. Il explique que souhaitant investir un nouveau secteur, il n’était pas certain d’obtenir des parts de marché, raison pour laquelle il avait négocié un temps partiel et que chaque bon de commande auprès de Didaxis mentionnait une prestation distincte confiée par TNP à M. [S]. Il poursuit en indiquant que par la suite, il a souhaité créer en interne un service dédié au Business Development Energie et a engagé M. [M], ce qui a provoqué un vif mécontentement de la part de M. [S], tel qu’il l’a exprimé dans un courriel du 27 novembre 2019 (pièce 34 de M. [S]), lequel a alors décidé de cesser d’exercer toute prestation au profit de TNP.
Au demeurant, la société TNP Consultants démontre qu’elle n’était pas la seule société à avoir été prospectée par M. [S], celui-ci ayant notamment presté au bénéfice de la société Sid Expert. Elle souligne par ailleurs que M. [S] n’a jamais été privé du droit de développer sa clientèle lors de la réalisation de prestations pour elle.
L’ensemble de ces considérations conduisent à écarter l’existence d’une relation salariée ayant existé entre M. [S] et la société TNP Consultants.
Du fait de l’incompétence retenue pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la société TNP Consultants, les demandes présentées à titre principal, toutes dirigées contre cette société, ne seront donc pas examinées.
Il en sera nécessairement de même des demandes présentées à titre subsidiaire seulement contre la société Didaxis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par M. [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
M. [S] sera en outre condamné à payer à la société TNP Consultants une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros ainsi qu’une indemnité à la société Didaxis d’un même montant.
Il sera lui-même débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 février 2023, en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite le 5 octobre 2020 par M. [S] contre la société TNP Consultants et Didaxis au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a ordonné la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SAS TNP Consultants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SASU Didaxis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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