Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 avril 2022, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05552 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00514
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [K], née en 1970 a été engagée par l’association des paralysés de France aux droits de laquelle vient l’association APF France Handicap, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2015 pour une durée d’un an, en qualité d’aide-soignante.
La relation de travail s’est par la suite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017. Mme [K] exerçait alors en qualité d’auxiliaire de soins.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre remise en main propre datée du 29 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août 2019, avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 août 2019, motifs pris d’avoir le 17 juillet 2019 éteint l’oxygène d’un patient contre l’indication du cadre de santé qui avait donné comme instruction de « mettre sous 2L à garder en continu ».
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de trois ans et dix mois et l’association APF France Handicap occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 11 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement du 9 août 2019 pour faute grave justifié,
— déboute Mme [K] de toutes ses demandes,
— déboute l’association APF France Handicap de sa demande reconventionnelle,
— met les dépens à la charge de Mme [K] y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023 Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer subsidiairement réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et subsidiairement non fondé sur une faute grave établie,
en conséquence :
— condamner l’association Apf france handicap à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de préavis la somme de 4 568,5 euros (2 mois de salaire brut),
— à titre de congés payés sur préavis la somme de 456.85 euros,
— à titre d’indemnité de licenciement : (3ans ancienneté ' ¿ d’un mois de salaire brut) la somme de 1812.75 euros,
— à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 11 421,25 euros
et au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros au titre de ses frais de justice de première instance,
— 1 800 euros au titre de ses frais de justice en appel -sachant qu’elle n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle en cause d’appel,
— ainsi que les dépens et les intérêts au taux légal sur les condamnations,
— ordonner à l’intimé de remettre à la concluante sous astreinte journalière de 25 euros, pour chacun des documents, à compter de la signification de l’arrêt :
— une attestation pôle emploi portant mention des condamnations prononcées à raison des rémunérations non réglées sur les douze derniers mois d’activité,
— bulletin(s) de paie incluant les condamnations dont s’agit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022 la association APF France Handicap demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 25 avril 2022,
en conséquence,
à titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation :
— retenir que le salaire de référence de Mme [K] s’élève à 2.433,62 euros,
— réduire le montant des dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, et notamment dans les limites fixées par l’article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause :
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir qu’elle conteste avoir elle-même coupé l’oxygène du patient concerné, que son binôme M. [D] [T] n’a pas été sanctionné et que son témoignage est fragile. Elle estime que le doute doit lui profiter.
Pour confirmation de la décision, l’association intimée réplique que les faits reprochés à Mme [K] justifient son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était en l’espèce essentiellement motivée comme suit :
« (') Durant cet entretien, nous vous avons fait part des agissements fautifs que nous vous reprochons, à savoir :
— Vous avez dans la soirée du 17 juillet éteint l’oxygène de M. [U] [C] alors même que depuis le 12 juillet une indication claire de [A] [W] cadre de soins sur EASY Suite-logiciel de transmission- indiquait de « mettre sous 2L à garder en continu ». Sur les transmissions depuis le 12 juillet il est noté par vos collègues la remise de l’O2 quand d’aventure M. [U] enlève son masque.
— Une nouvelle transmission écrite le 19 juillet à 14h16 par une infirmière sur Easy Suite indique de
« l’arrêt de l’O2 en continu ne mettre que si besoin ».
— Cet événement a été déclaré à l 'ARS comme EIG (Evénement Indésirable Grave) en date du 29 juillet 2019.
Je vous reçois le 29 juillet suite à un courrier que je reçois de la part de Mme [P] [G] se plaignant d’une altercation entre vous concernant des éléments de transmissions du 17 sur Easy suite ; transmission où je m’aperçois que vous écrivez avoir enlevé l’oxygène à Mr [U] [C]
Vos premières explications sur le maintien ou non de l’oxygène sont sans ambiguïté
o Vous maintenez avoir enlevé le masque et éteint l’oxygène
o Vous êtes revenus le 21 juillet à votre reprise de travail sur votre transmission du 17 pour la compléter où vous écrivez avoir enlevé ses lunettes et éteint son oxygène précisant que Mr [U] [C] « a une bonne saturation »
Vous étiez ce jour-là en binôme pour intervenir chez Mr [U] [C] ; votre binôme vous a alors interrogé sur le maintien de l’oxygène et vous lui avait répondu « ça fait longtemps que la nuit on l’enlève si bonne saturation » . Ayant moins d’ancienneté que vous et intervenant peu sur cette unité -à l’inverse de vous où la nuit vous vous occupez alternativement de toutes les unités- il vous croit sur parole.
Après nous avoir soutenu lire les transmissions – ce qui n’est visiblement pas le cas ou alors vous n’en tenez pas compte- vous donnerez alors plusieurs éléments d’explications contradictoires pour justifier l’arrêt de l’oxygène
o « Ça fait longtemps que la nuit on 1'enlève la nuit ''
Aucune consigne n’étaye cette affirmation et la pratique de vos collègues est de la maintenir la nuit
o « C’est une infirmière à la transmission du 15 ou 16 juillet qui nous a indiqué de faire ainsi »
Incapable de dire qui exactement ni quel jour vous nous indiquez que ça doit être sûrement avant le 12 juillet et revenez sur cette affirmation
o « C’est ma collègue N V qui a oublié de me le dire ce jour-là »
Dernière explication rejetant la faute sur une collègue qui travaille sur cette unité; arrivée elle à 17H ce jour-là alors que vous êtes arrivée-vous à 14H .
Le 5 août, lors de l’entretien, vous développez comme explication n’avoir pu les
15, 16, et 17 juillet, lire les transmissions que sur deux jours – vous dites lire les transmissions de tout l’établissement et non de celle de l’unité où vous devez travailler- car dérangée par des sonnettes ; sans pouvoir nous préciser si vous avez été dérangée à chaque fois.
Ne revenant pas sur les éléments explicatifs confus du 29 juillet qui vous sont redonnés (vous démentez tout de même le fait que votre binôme vous ait interrogé sur le maintien ou non de l’oxygène ) vous amenez comme nouvel élément le fait d’avoir à la 'n de la prise en charge appelé l’in’rmière Mme [I] [L] en présence de-votre binôme évoquant de fait « pourquoi elle n’a pas remis l’oxygène » quand elle y est allée. Cette information a été démentie par Mme [I] [L] et votre binôme M.[T] [F] Aucune de ces personnes nommées par vous ne con’rme cet appel, qui d’ailleurs n’a pas de justifications précises.
— Pour finir vous me donnez le 5 août un courrier daté du 21 juillet où vous revenez sur votre transmission du 21 et votre altercation avec votre collègue évoquant un ton agressif de sa part (alors que vous avez maintenu plus tôt n’avoir eu aucune altercation avec elle si ce n’est une explication respectueuse) ne parlant que du masque et d’une soirée où l’in’rmière de garde était Mme [I] sans écrire que vous l’auriez appelé.
Pour conclure vous,
— Décidez seule d’enlever l’oxygène à M [U] D -personne accueilli en en Foyer d’Accueil Médicalisé atteint d’une maladie rare – hand-schuller-christian ' dont l’état de santé est un sujet régulier d’inquiétude- ce que vous savez parfaitement- et ce à1'encontre des consignes écrites et répétées en transmissions orales et ne prendre en rien compte du questionnement de votre binôme.
o Pour rappel, l’évolution de la maladie neurologique de Mr [U] [C] et des troubles de la déglutition sont responsables d’épisode infectieux de pneumopathie d’inhalation; il y eu nécessité alors d’une mise sous Oxygénothérapie en continue avec contrôles réguliers de la saturation et texture alimentaire spéci’que. Le dernier retour d’hospitalisation (11/07/2019) a démontré un encombrement bronchique toujours présent, une hyperthermie à 38°et une désaturation. La non observation des indications de prise en charge au vu du terrain sensible de M [U] [C] peuvent avoir des conséquences rapides et vitales liées à la désaturation.
— Ne supposez jamais que cela puisse être de votre part une erreur
— Ne reconnaissez en rien une responsabilité ni une quelconque échelle de gravité de vos actes et rejetant systématiquement sur les autres
— En’n essayez de vous dédouaner en évoquant un appel en présence de votre Binôme [T] [F] à l’in’rmière Mme [I] [L], appel qu’elle dément catégoriquement avoir eu et dont M [T] [F] dit n’avoir pas été témoin et ce en contradiction avec vos af’rmations répétées.
Ces faits ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions de différents articles du règlement intérieur applicable au personnel de l’APF, ils vont à l’encontre des valeurs défendues par notre association.
* Des fautes comportementales
Le non-respect des droits fondamentaux des personnes
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui dé’nissent ses orientations et actions. Le respect des droits fondamentaux des personnes est une valeur fondamentale que vous avez bafouée.
Par vos agissements, vous avez mis en danger la santé du résident.
L’article 18. Comportement à l’égard des usagers et de leur famille du réglement intérieur énonce que le comportement du personnel à l’égard des usagers s’inscrit dans le cadre du respect des droits et libertés de la personne accueillie ou accompagnée.
Le personnel doit concourir, notamment à la santé, au bien-être physique et moral de chaque usager et respecter sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité, sa liberté de conscience et sa sécurité.
Dans le cadre de leurs compétences professionnelles, les membres du personnel doivent observer strictement les consignes médicales relatives au traitement des usagers accueillis.
Les usagers (et le cas échéant leur famille) sont bénéficiaires des prestations adaptées à leur situation conformément au projet individualisé élaboré avec eux. lls sont donc associés par le personnel aux décisions qui les concement. Le personnel se doit d’exercer son activité professionnelle dans le respect des projets individualisés.
Les usagers sont donc accueillis par chacun avec tact et respect de leur situation en toute circonstance.
* Des fautes professionnelles
Des actes pouvant être quali’és de maltraitant
Par vos agissements, vous commettez des fautes professionnelles et avez un comportement qui pourrait être quali’é de maltraitant. Vous avez modi’é un protocole médical d’accompagnement d’un résident de votre propre chef. Les conséquences de vos actes auraient pu être irréversibles.
Ces actes sont inadmissibles et peuvent être sanctionnés conformément au règlement intérieur.
L’artic1e 19. Maltraitance du règlement intérieur énonce que la mission que s’est donnée l’Association des Paralysés de France, de défendre la personne en situation de handicap dans tous les aspects de sa vie pour lui permettre de vivre pleinement sa condition de femme ou d’homme libre et responsable, est la justification première du refus d’accepter que des situations de maltraitance puissent se faire jour tant pour les jeunes con’és à l’Association par leur famille que pour les adultes. L’usager est toute personne qui, soit fait appel à l’A.P.F et en utilise les compétences, soit y est accueillie ou accompagnée.
Ainsi, dans le cadre des dispositions légales, le personnel a un devoir de parler et d’agir pour prévenir et empêcher toute situation de maltraitance ou de danger, portant atteinte à l’intégrité corporelle et psychique, ou en limiter les effets.
Tout membre du personnel ayant eu connaissance de faits ou de signes inquiétants, d’actes de violence, de menaces, d’atteintes ou de brutalités physiques ou morales, de mauvais traitements, de privations mettant en danger ou en difficulté la santé ou la moralité d’un usager, est tenu de les signaler inmiédiatement à la Direction.
Enfin, tout acte de maltraitance commis, par un membre du personnel à l’encontre d’un usager, constitue une faute pouvant justifier un licenciement et ce, indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre.
La maltraitance est dé’nie comme tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable.
La maltraitance peut concerner toutes formes de violences et de négligences envers une personne qui n’est pas en mesure de se protéger comme c’est le cas d’un usager handicapé moteur.
Des missions non respectées – un manque de professionnalisme
Vous ne remplissez pas les missions qui vous incombent. Un aide-soignant contribue à préserver et restaurer le bien-être et l’hygiène de la personne en l’accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne et en réalisant des soins d’hygiène, d’entretien et de confort. Notamment, vous assistez la réalisation de soins in’rmiers, contrôlez les dispositifs et appareillages médicaux et transmettez les informations à l’in’rmier.
Par votre intervention, vous avez manqué à vos obligations en ne respectant pas le protocole médical inscrit dans EASY SUITE et en ne participant aux transmissions.
L’article 17. Comportement dans l’exécution du travail du règlement intérieur dispose que le personnel doit mettre en 'uvre les missions qui lui sont con’ées notamment dans le cadre de son contrat de travail.
Il doit les exécuter avec rigueur et professionnalisme, et rendre compte.
Il ne doit tenir aucun propos ni adopter de comportement de nature à troubler le bon ordre et la sérénité au sein de l’établissement.
Il est tenu au respect et à la correction vis à vis de toute personne rencontrée à l’occasion de l’exécution de son travail (. . .)
Les faits gravissimes rappelés ci-dessus sont inadmissibles pour tout professionnel accompagnant au quotidien des personnes en situation de handicap moteur, fragiles et vulnérables.
Compte tenu de ce qui précède et la non prise conscience des conséquences de vos manquements et fautes, qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous noti’er votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien au sein de l’association s’avère impossible, compte tenu de la gravité de vos agissements, y compris pendant la durée d’un préavis.
Votre licencviement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…)
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l’employeur s’appuie en l’espèce sur la transmission écrite du cadre de soins en date du 12 juillet 2018 sur le logiciel ad’hoc de transmission indiquant la préconisation suivante concernant M. [C] « retour d’hospitalisation ce jour, vu par le médecin,CAT :
— Encombrement bronchique : surveillance habituelle de la sSat%
— Mettre sous 2L à garder en continu ».
Il verse également aux débats le courrier établi par Mme [P] [G] le 21 juillet 2019, dans lequel elle fait état de ce que dans la nuit du 17 au 18 juillet 2019, elle a, en présence d’une autre collègue Mme [V] qui a confirmé ses propos, constaté que le patient M. [U].D bien qu’il portait ses lunettes d’oxygène ne recevait pas d’oxygène alors qu’il était prescrit qu’il devait en recevoir en continu et qu’elle a appliqué l’ordonnance en rétablissant l’oxygène tout en effectuant une transmission de la situation et en souligant que le patient présentait une bonne saturation (98%). Il produit aussi le témoignage du binôme de Mme [K] ce soir-là, M. [D] [T] qui affirme comme il l’a expliqué lors de son entretien préalable qui sera suivi d’un avertissement, avoir demandé à Mme [K] s’il fallait remettre l’oxygène à M. [C] et que cette dernière lui aurait répondu qu’en dessous de 95 de saturation, il fallait mettre sous oxygène mais qu’au-delà de cette mesure cela n’était pas nécessaire. Il précise avoir fait confiance sur ce point à sa collègue qui avait plus d’expérience puisqu’elle travaille de nuit. Il ajoute ne pas avoir eu connaissance de la transmission du 12 juillet puisqu’il revenait de repos. L’association verse également aux débats la déclaration d’un événement indésirable lié à la prise en charge qu’elle a été amenée à faire à l 'ARS le 29 juillet 2019 ainsi que l’attestation d’un cadre de soins de l’établissement précisant que l’arrêt de ce traitement sans le consentement d’un médecin peut entrainer une détresse respiratoire relative ou majeure pouvant aller jusqu’à l’urgence vitale.
La cour retient qu’il est établi et non contesté qu’il était prescrit, depuis le 12 juillet 201,9 sur le logiciel de transmission Easy-Suite utilisé dans le service, que M. [C] à son retour d’hospitalisation, atteint d’une maladie grave affectant notamment sa déglutition, devait être placé sous oxygène 2L en continu,
Il est établi par les témoignages de Mmes [G] et [V] que dans la nuit d 17 au 18 juillet 2019, au mépris de la prescription datée du 12 juillet, M. [C] n’était pas mis sous oxygène bien qu’il porte les lunettes prévues à cet effet.
De la lecture du témoignage de M. [T], qui quant à lui a été sanctionné par un avertissement pour avoir notamment été témoin de l’arrêt de l’oxygène par sa collègue en lui faisant confiance sans en référer à l’infirmière de garde, il ressort que ce dernier soutient avoir interrogé sa collègue sur la nécessité de mettre M. [C] sous oxygène au moment de la préparation de son coucher et qu’elle celle-ci lui aurait répondu que non au-dessus de 95% de saturation et qu’il a reconnu lui avoir fait confiance en raison de son ancienneté.
La cour retient que les dénégations de Mme [K] qui conteste le témoignage de M. [T] en soutenant qu’il n’existait entre eux aucune hiérarchie (sans contester toutefois qu’elle avait plus d’ancienneté que lui) en affirmant sans preuve que c’est ce dernier qui a oublié de le faire et qu’en réalité son licenciement s’inscrit dans sa demande réitérée de changement d’horaires qui n’a pas été satisfaite par l’employeur et après une dénonciation de faits de maltraitances contre Mme [G], ne sont pas convaincantes.
Même si Mme [K] conteste avoir arrêté l’oxygène de M. [C] lors de son coucher, il n’en reste pas moins qu’en ne procédant pas à sa mise sous oxygène conformément à la transmission du 12 juillet 2019 non contestée et en dissuadant son collègue de le faire, elle a modi’é un protocole médical d’accompagnement d’un résident de son propre chef comme le rappelle la lettre de licenciement et a ce faisant commis une faute qui aurait pu avoir des conséquences graves. Seul un médecin ou un cadre de santé est habilité à modifier un traitement ou une prise en charge, d’autant que Mme [K] reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle n’avait qu’une fonction d’auxiliaire de soins. C’est en vain qu’elle fait valoir que l’absence de mise sous oxygène du patient n’a pas eu de conséquence sur ce dernier et que dès le 19 juillet 2019 sa mise sous oxygène en continu a été supprimée.
Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que la réalité du manquement reproché à Mme [K] est établie et que son licenciement repose bien sur une faute grave.
C’est bon droit qu’elle a été déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les autres dispositions
Partie perdante Mme [K] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
DIT N’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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