Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 février 2024, N° 23/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPG
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00529
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique Alaize, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N301892024002836 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [P] [H] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il :
— a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt personnel consenti le 26 juillet 2021 ;
— a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise depuis le 22 mars 2023 ;
— l’a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 247,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 06 avril 2023;
— l’a condamné à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, la banque a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir juger l’appel de M. [H] irrecevable et le voir condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement d’incident,
— de juger que les dépens de l’incident suivront ceux du principal.
Elle soutient que l’appelant a justifié en cours de procédure, d’une demande d’aide juridictionnelle ayant suspendu le délai d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées 12 décembre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel et régularisé sa déclaration d’appel juste après la décision d’admission.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la banque, demanderesse à l’incident, s’est désistée de celui-ci par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, après que le défendeur à l’incident ait fait valoir ses moyens de défense par conclusions notifiées le 12 décembre 2024.
M. [H] n’ayant pas accepté le désistement, celui-ci n’est pas parfait, et ne peut être constaté.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai de recours commence à courir à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, le jugement du 13 février 2024 a été signifié à M. [H] le 14 mars 2024, qui avait jusqu’au 14 avril 2024 pour en interjeter appel.
Néanmoins, aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande, en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, s’elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En l’espèce, M. [H] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 mars 2024, soit dans le délai d’appel, et cette aide lui a été accordée par décision du 16 mai 2024. Il avait ainsi jusqu’au 16 juin 2024 pour interjeter appel, de sorte que son appel, formalisé par déclaration du 23 mai 2024, est intervenu dans le délai et est par conséquent recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement de la société BNP Paribas Personal Finance de son incident n’est pas parfait,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [P] [H],
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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