Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04214 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLDX
ORDONNANCE N°194
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale,
A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé au 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [G], mis en examen des chefs de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire du 26 octobre 2020 au 17 décembre 2020, date à laquelle la chambre de l’instruction a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 27 mai 2024 Monsieur [G] a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.
Par requête reçue le 1er août 2024, Monsieur [G] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [G] demande au premier président de lui allouer les sommes de 3 180 euros en réparation du préjudice moral subi, de 2 650 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 2 700 euros en réparation du préjudice moral subi, de rejeter ses autres demandes indemnitaires et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 6 mars 2025, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 2700 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Monsieur [G] justifie du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié. En outre cette ordonnance ne mentionnant pas la faculté de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, le délai de six mois n’a pas pu commencer à courir.
La requête de Monsieur [G] doit donc être déclarée recevable.
SUR LE FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [G] a été placé en détention provisoire pendant 53 jours. Il sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi aux motifs qu’il a été éloigné de sa famille et de ses trois enfants, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un permis de visite, que son honneur et sa réputation ont été atteints et qu’il a souffert de ses conditions d’incarcération dont il n’était pas familier.
Si le casier judiciaire de Monsieur [G] porte trace de quatre mentions pour des faits sans rapport avec ceux pour lesquels il a été placé en détention provisoire ' éléments qui peuvent atténuer néanmoins le préjudice lié à la réputation de l’intéressé ' il reste qu’il n’avait jamais été auparavant incarcéré, caractérisant ainsi un indéniable choc carcéral. En outre il a été privé des liens avec sa famille, notamment ses trois jeunes enfants, aucun permis de visite n’ayant pu lui être octroyé pendant son incarcération.
Le préjudice moral subi par Monsieur [G] est donc bien caractérisé en l’espèce'; la somme de 2700 euros proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat est, à cet égard, pleinement satisfactoire.
En revanche, Monsieur [G] ne produit aux débats aucun élément qui justifie de la réalité de l’activité de ferrailleur qu’il revendique avoir exercée avant son placement en détention provisoire et qui lui aurait procuré un revenu mensuel moyen de 1500 euros.
Aucun préjudice matériel ne saurait donc être arbitré au cas d’espèce.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [G]';
ACCORDONS à Monsieur [T] [G]'une indemnité de 2700 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes';
ACCORDONS à Monsieur [T] [G]'une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public';
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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