Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3D
[X]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU FRONT DE MER
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 26 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 MAI 2024 rg n°: 23/00013
APPELANT :
Monsieur [R] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
La CAISSE D’EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 14] – [Localité 3], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 5] [Localité 9], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [D] [B] [N], responsable du Département Contentieux Particuliers de la CEPAC, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [O] [J], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [U] [S], mandataire social en charge du pôle Finances et Opérations de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, par acte du 30 avril 2022, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU FRONT DE MER SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, [Adresse 1]- [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte authentique en date du 25 février 2011, la Banque de la Réunion a consenti à M. [R] [I] [X] un prêt immobilier d’un montant de 159.228 euros remboursable en 228 mensualités de 1.014,85 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances la Caisse d’Épargne CEPAC (la CEPAC) a prononcé la déchéance du terme suivant mise en demeure distribuée le 10 juin 2021.
Le 8 novembre 2022, la CEPAC a fait signifier à M. [X] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 121.655,73 euros et portant sur le bien situé à [Localité 15] (Réunion), lieudit [Localité 12], cadastré section BH n° [Cadastre 8]. Ce commandement a été publié le 3 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Saint Denis (Réunion) Volume 2023 S n° 1.
Par acte du 12 février 2023, la CEPAC a fait assigner M. [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 24 mars 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
L’assignation et le commandement de payer ont été dénoncés aux créanciers inscrits.
Par acte du 9 janvier 2024, la CEPAC a fait assigner en déclaration de jugement commun la SELAS Les Notaires du Front de Mer (les notaires) aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée sa mise en cause.
Dans ses dernières écritures, la CEPAC a demandé au juge de l’exécution de déclarer recevable la mise en cause des notaires, qu’il ordonne la jonction et, à titre principal, qu’il déclare irrecevables et à défaut non fondées les contestations et demandes de M. [X], qu’il mentionne le montant de sa créance et ordonne la vente forcée du bien saisi. A défaut, il a demandé au juge de l’exécution de fixer les conditions de la vente amiable et, en tout état de cause qu’il condamne le débiteur à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [X] a demandé au juge de l’exécution de déclarer inopposable à son égard la fusion des Banque de la Réunion et la CEPAC, de déclarer irrecevable la CEPAC en ses demandes tendant à voir constater, donner acte, considérer que ou dire et juger, ordonner la mainlevée de la saisie et sa mention en marge du commandement publié et condamner la CEPAC à en assumer les frais ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, il a demandé au juge de l’exécution de déclarer insaisissable le bien saisi, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner la mention de cette décision en marge du commandement et de condamner la CEPAC aux frais de saisie et aux dépens.
A titre subsidiaire, il a conclu au débouté de toute les demandes de la CEPAC et, à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure RG n° 22/2150, déduire les sommes saisies de la créance et la fixer à la somme de 106 276,28 euros.
A titre plus subsidiaire, il a demandé que soit acté son engagement à rembourser l’intégralité de sa dette au moyen du prix de vente du bien immobilier de ses parents, de dire n’y avoir lieu à vente forcée et de suspendre les poursuites pendant un délai maximum de quatre mois,
A titre encore plus subsidiaire, il a sollicité la fixation de la mise à prix à la somme de 584.501 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 26 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT QUE la créance de la Caisse d’Épargne CEPAC s’élève à la somme de 121 655,73 euros, soit :
-113 163,97 euros en principal,
-8 491,76 euros en intérêts arrêtés à la date du 1er mars 2022 ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 15] (Réunion), [Localité 12], cadastrée sections BH n° [Cadastre 8] ;
AUTORISE la Caisse d’Épargne CEPAC à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du 5 juillet 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; "
M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 28 mai 2024.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024, M. [X] a fait assigner à jour fixe les notaires et à la CEPAC par actes d’huissier délivrés respectivement les 31 mai 2024 et 4 juin 2024, remis au greffe de la cour le 7 juin 2024.
La CEPAC s’est constituée par acte du 19 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 18 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 17 mars 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016 et applicable au présent litige, 563 et 564 du code de procédure civile et L. 311-2, L. 322-6 alinéa 2, et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Déclarer M. [X] recevable en son appel et ses demandes ;
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
.Dit que la créance de la CEPAC s’élève à la somme de 121.655,73 euros soit 113.163,97 euros en principal et 8.491,76 euros en intérêts arrêtés à la date du 1er mars 2022,
.Ordonné la vente forcée du bien saisi,
.Autorisé la CEPAC à en poursuivre la vente,
.Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
.Fixé la date d’adjudication à l’audience du 5 juillet 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
— Rejeté les demandes formulées par M. [X] au titre de ses contestations sur le caractère exigible de la créance de la CEPAC et sur son montant, au titre de la suspension des poursuites eu égard à son engagement de régler ses dettes et au titre de sa contestation sur le montant de la mise à prix.
Et statuant à nouveau
— Constater que les dispositions requises à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ;
— Déclarer irrecevable la saisie immobilière engagée par la CEPAC et à cet effet, la déclarer irrecevable en sa demande de vente forcée et ses demandes subséquentes ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 8 novembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) le 3 janvier 2023, volume 2023 S numéro 1, aux frais de la CEPAC.
— Et à défaut, débouter la CEPAC de sa demande de vente forcée et ses demandes subséquentes, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires, notamment pour défaut d’exigibilité de sa créance ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 8 novembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) le 03 janvier 2023, volume 2023 S numéro 1, aux frais de la CEPAC ;
À titre subsidiaire
— Débouter la CEPAC de sa demande de vente forcée et de ses demandes subséquentes, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
— Fixer la créance de la CEPAC à la somme de 107.427,32 euros ;
— Prendre acte que M. [X] s’engage à régler sa dette auprès de la CEPAC au moyen de la vente de son bien immobilier situé à [Localité 13] cadastrée DE n° [Cadastre 2] au prix de 660.000 euros, dont il est propriétaire indivis à hauteur de moitié avec son frère.
— Dire n’y avoir lieu à vente forcée de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 15] (Réunion) cadastrée BH n° [Cadastre 8], objet de la saisie immobilière ;
— Suspendre les poursuites pendant un délai maximum de 4 mois ;
— Renvoyer le cas échéant la présente affaire devant le Juge d’orientation concerné afin de permettre à M. [X] de bénéficier d’un délai de 4 mois pour vendre son bien immobilier situé à [Localité 13] cadastrée DE n° [Cadastre 2].
À titre plus subsidiaire
— Débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
— Fixer la mise à prix à la somme de 584.501 euros et à défaut, à la somme de 292.250,50 euros, avec réitération des opérations sur la base de 240.000 euros en cas de carence d’enchères ;
En tout état de cause
— Débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, la CEPAC demande à la cour, au vu des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile, et notamment L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, et 1183 et suivants et 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de :
A titre principal
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a refusé de statuer sur l’opposabilité du jugement à la société dénommée « Les Notaires du Front de Mer »
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) afin de voir organiser la vente forcée aux enchères publiques du bien suivant : une parcelle de terrain bâtie, située sur le territoire de la Commune de [Localité 15] (REUNION), lieudit [Localité 12], [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références : Section BH n° [Cadastre 8] d’une contenance de 10a 13ca ;
— Sur évocation, déclarer commun le jugement d’orientation attaqué et l’arrêt à intervenir à la société dénommée « Les Notaires du Front de Mer » puisqu’assignée en première instance afin de déclaration de jugement commun ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger, en application de l’article R. 322-47 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), qu’en cas de carence d’enchères sur le montant de la mise à prix rehaussée, le bien saisi sera remis par en vente, par la CEPAC, après des baisses successives du montant de la mise à prix rehaussée, jusqu’à atteindre la somme initiale de 150.000 euros hors frais et charges ;
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande ou contestation contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée ;
— Condamner M. [X] à payer à la CEPAC une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en ce compris les frais d’exécution forcée exposés.
***
La SELAS Les Notaires du Front de Mer n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel
La cour observe qu’en première instance M. [X] :
— a soulevé la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la CEPAC
— a soulevé l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie
— a critiqué le caractère exigible de la créance
— a sollicité la suspension des poursuites
— et la modification de la mise à prix.
Le juge de l’exécution a répondu sur tous les points soulevés par M. [X] mais n’en a pas fait mention dans le dispositif de la décision s’agissant des fins de non-recevoir et exception de procédure.
Par ailleurs, il n’a pas statué sur la demande formée par la CEPAC de voir déclarer recevable la mise en cause des notaires ainsi que la jonction.
A hauteur d’appel, la cour constate que M. [X] a exclu du périmètre de son appel les fins de non-recevoir et l’exception de procédure et la CEPAC n’ayant pas formé appel incident de ces chefs ceux-ci ont donc un caractère définitif
Elle relève enfin, qu’en réalité, la CEPAC demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, mais persiste dans sa demande tendant à voir déclarer commun le jugement d’orientation ainsi que l’arrêt à intervenir à la société « Les Notaires du Front de Mer ».
Sur le caractère exigible de la créance
Le juge de l’exécution a jugé que la CEPAC démontrait le caractère exigible de la créance. Après avoir relevé qu’il était acquis que la clause d’exigibilité anticipée figurant dans l’acte de prêt constituait une clause abusive en ce qu’elle ne permettait pas au débiteur de bénéficier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt, il a considéré que, pour autant, le seul caractère abusif de cette clause ne privait pas le prêteur du droit de prononcer l’exigibilité anticipée de prêt conformément au droit commun, ce qu’en l’espèce, la CEPAC a fait.
M. [X] soutient en substance qu’il est constant que la clause d’exigibilité anticipée est une clause abusive et que la CEPAC ne justifie pas de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable datée du 25 septembre 2020, arguant qu’il ne l’a jamais reçue et que la signature sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, et en déduit que la créance n’est pas exigible.
La CEPAC fait valoir pour l’essentiel qu’elle a appliqué le droit commun, à savoir l’envoi d’une mise en demeure de payer contenant un délai de préavis raisonnable, soit 15 jours en l’espèce, avant le prononcé de la déchéance du terme qui a, elle aussi, été notifiée à M. [X]. Elle argue que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception portant notification de la déchéance du terme a bien été distribué à M. [X] le 10 juin 2021 et plaide qu’il est de jurisprudence constante que la signature de l’avis de réception n’est pas une condition de validité de la mise en demeure de payer. S’agissant de l’avis de réception du courrier recommandé du 25 septembre 2020, elle plaide encore qu’il a été réceptionnée à l’adresse de M. [X], comme cela est corroboré par l’ensemble de actes de la procédure qui lui ont été signifiés à cette adresse et il ne ressort pas des éléments versés aux débats par M. [X] et soumis à son bon vouloir que la signature apposée sur l’avis de réception précité ne serait pas la sienne.
Sur ce,
Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, tels jugement, acte notarié ou titre exécutoire administratif, constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, qui tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
Aux termes de l’article R. 322-15 du même code :
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’est pas contestée, la CEPAC sollicitant la confirmation du jugement. Il faut donc se reporter au droit commun des contrats, dans sa rédaction applicable au litige.
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécuter de bonne foi. "
L’article 1184 du même code dispose :
« Il résulte des dispositions de l’article 1184 (ancien) du code civil que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de point droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
Selon l’article 1139 du même code « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisance, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. »
En l’espèce, suivant acte notarié du 16 février 2017, la SA Banque de la Réunion a consenti un prêt « LOGIPRET » à M. [R] [I] [X] d’un montant de 159/228 euros sur une durée de 19 ans au taux d’intérêt annuel de 4,20% (TEG 4,46%) remboursable en 228 mensualité de 1.014,85 euros.
Ledit prêt comprend une clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui revêt un caractère abusif, caractère qui n’est pas contesté, la CEPAC ayant sollicité la confirmation du jugement, ce qui renvoie aux règles du droit commun des contrats.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 25 septembre 2020, la CEPAC a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 3.063,17 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juillet, août et septembre 2020, outre pénalités et intérêts de retard, et ce avant le 10 octobre 2020 et a précisé que, sans réaction de sa part, elle allait procéder à la déchéance du terme.
La CEPAC produit la photocopie de l’avis de réception présentant les informations suivantes :
.présenté / avisé le 7 10 20
.distribué le 14 10 20
.une signature dans la partie :
« je soussigné(e) déclare être :
Le destinataire
Le mandataire "
Suivant LRAR datée du 31 mai 2021, reprochant à M. [X] de ne pas avoir pris en considération ses divers rappels, démarches amiables et prises de contact ainsi que le courrier du 25 septembre 2020 le mettant en demeure de régulariser ses arriérés ou de lui proposer un règlement amiable, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, soit la somme de 115.902,09 euros, un décompte des sommes dues étant annexé.
La CEPAC produit la photocopie de l’avis de réception présentant les informations suivantes :
.présenté / avisé le 7 6 21
.distribué le 10/06/21
.la partie :
« je soussigné(e) déclare être :
Le destinataire
Le mandataire "
ne comportant aucune signature.
S’agissant d’une simple mise en demeure « précontentieuse », elle n’est pas soumise au régime des actes de procédures dont la notification est régie par le code de procédure civile qui requiert une remise effective matérialisée par la signature de l’avis de réception.
Il s’ensuit que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité : une lettre recommandée est valable, même si l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire (cass. Civ.2 01/10/2020)
La Cour de cassation considère en outre que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En cas de contestation, il revient au destinataire de démontrer qu’il n’a pas donné de pouvoir au signataire.
Il s’ensuit qu’il est donc indifférent que la LRAR portant déchéance du terme du 31 mai 2021 et distribuée le 10 juin 2021 ne comporte pas la signature de M. [X].
S’agissant de la LRAR du 25 septembre 2020 distribué le 14 octobre 2020, M. [X] ne donne aucune explication sur le fait qu’une autre personne, présente chez lui lorsque l’employé de poste est venu, aurait signé sans habilitation à recevoir l’acte de sa part.
Dans ces conditions, il n’est ainsi pas utile de procéder à une vérification d’écriture.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a retenu le caractère exigible de la créance, considérant que la LRAR signée le 14 février 2020 portant mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme dans le délai de 15 jours suffisait à démontrer le respect par la CEPAC du formalisme imposé par le code civil et relevé qu’au surplus, la CEPAC avait néanmoins prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé.
Sur le montant de la créance
Le juge de l’exécution a rejeté la demande formée par M. [X] tendant à voir réduire le montant de la créance par la déduction de sommes qui feraient l’objet d’une saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution. Il a rappelé que le montant définitif de la créance avait vocation à être fixé dans le cadre de la procédure de distribution, après avoir déduit les versements intervenues et ajoutés les intérêts et frais acquis au créancier postérieurement à l’assignation, ajoutant que le sort de la saisie-attribution alléguée était inconnu et ne saurait en aucune cas justifier une quelconque modification du montant de la créance.
M. [X] soutient qu’il justifie des montants qui ont été versés à la CEPAC par suite des saisies-attribution pour un montant total de 14.228,41 euros et qu’il est, par conséquent, parfaitement fondé à solliciter la révision à la baisse du montant de la créance de la banque.
La CEPAC fait valoir pour l’essentiel que c’est au stade de la distribution du prix de la vente amiable, de gré à gré ou sur adjudication, et non lors de la phase de l’orientation, d’autant plus qu’une saisie attribution est contestée dans le cadre d’une autre instance devant le juge de l’exécution, que les montants définitivement saisie attribués doivent être pris en considération.
Sur ce,
Pour rappel, selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »
Vu les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire;
Il résulte de ces textes que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-13.953)
Il s’ensuit qu’il peut tenir compte d’événements survenus postérieurement à la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, M. [X] verse aux débats le décompte de la créance s’établissant à la somme de 121.655,73 euros, établi par le commissaire de justice, dont il ressort clairement que M. [X] a, postérieurement à la procédure de saisie, procédé à deux versements pour un total de 14.228,41 euros, soit 12.874,24 euros le 8 février 2024 et 1. 354,17 euros le 5 avril 2024, venant en déduction des sommes dues.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la créance de la CEPAC s’élève à la somme de 107.427,32 euros soit :
-113.163,97 euros
-8.491,76 euros en intérêts arrêtés à la date du 1er mars 2022
— versements des 8 février 2024 et 5 avril 2024 à déduire soit 14.228,41 euros
Sur la suspension des poursuites
Le juge de l’exécution a rejeté cette demande formée par M. [X] tendant à obtenir un sursis à statuer en sollicitant que soit acté son engagement à payer au moyen d’une somme qu’il détiendrait depuis plus d’un an mais dont il conditionne l’emploi au règlement de sa dette à une décision du tribunal conforme à ses prétentions. Il a jugé que M. [X] avait tout loisir de s’acquitter de sa dette de cette façon depuis l’origine de la procédure dont rien ne justifiait que les délais ne soient encore prolongés.
M. [X] expose qu’afin de régulariser sa situation et régler sa créance à la CEPAC, il a mis en vente un autre bien immobilier lui appartenant à hauteur de moitié situé à [Localité 13] cadastré section DE n° [Cadastre 2], qu’un compromis de vente a été signé le 21 mai 2024 par lui et son frère pour une prix de vente net vendeur de 660.000 euros, soit 330.000 euros chacun, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 21 novembre 2024, qu’à cette date, les parties au compromis de vente n’ont pas été en mesure de réitérer la vente faute d’avoir obtenu de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 15]. A la date de ses conclusions, soit le 17 mars 2025, la mairie de [Localité 15] n’a pas encore rendu son avis sur la demande de permis de construire déposée par l’acquéreur, néanmoins, elle a reçu des administrations concernée des avis favorables quant au raccordement en eau potable et au réseau d’assainissement ce qui démontre que le retard pris dans l’instruction du permis de construire est lié à la procédure administrative en cours, c’est la raison pour laquelle il maintient sa demande de suspension des poursuites pendant un délai maximum de 4 mois.
La CEPAC fait valoir que :
— la vente porte sur un bien immobilier appartient aux parents de M. [X] : en cas de conclusion de celle-ci, le prix revient à ses parents
— M. [X] n’a jamais respecté ses engagements envers la CEPAC et ce, depuis plus de 4 ans
— M. [X] avait la possibilité de proposer une vente amiable sur autorisation judiciaire portant sur le bien saisi mais a préféré multiplié les contestations judiciaires.
Sur ce,
Bien qu’aucun texte ne le prévoit, il est admis qu’il rentre dans le pouvoir souverain du juge de surseoir au déroulement d’une procédure dans l’attente d’un événement pouvant influer sur le sort de celle-ci, telle une plainte pénale ou encore l’existence d’une instance parallèle mettant en cause un tiers et susceptible de modifier le cours de la voie d’exécution et ce, par souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par acte notarié du 21 mai 2024, M. [R] [I] [X] et M. [K] [P] [X], propriétaire indivis à concurrence de 50% chacun, ont signé une promesse de vente au profit de M. [C] [L] [H] et Mme [V] [E], d’une parcelle de terrain située à [Localité 15] (Réunion) [Adresse 11] cadastrée section DE n° [Cadastre 2] d’une superficie d’environ 1200 m² et ce, pour une durée expirant le 21 novembre 2024 ;
Pour autant, comme l’admet M. [X], la vente n’a toujours pas été réitérée à ce jour et ce, alors qu’il s’est déjà écoulé plus de deux ans depuis le commandement de payer et près de quatre ans depuis la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la mise à prix
Le juge de l’exécution a rejeté la demande formée par M. [X] tendant à fixer la mise à prix à la somme de 584.501 euros, estimant que M. [X] échouait à établir la preuve que le mise à prix de 150.000 euros fixée dans le cahier des conditions de vente était sans rapport avec la valeur vénale du bien.
M. [X] soutient en substance que le montant de la mise à prix, à savoir la somme de 150.000 euros, est bien inférieur à la valeur vénale du bien immobilier saisi et sollicite que la mise à prix soit fixée à la somme de 584.501 euros, ou, à défaut, à la somme de 292.250,50 euros, avec réitération des opérations sur la base de 240.000 euros en cas de carence d’enchères.
La CEPAC fait valoir pour l’essentiel que la demande de rehaussement de la mise à prix du bien saisi par M. [X] est manifestement injustifiée mais, en outre, son estimation ne repose sur aucun élément objectif, comme l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. "
Lorsque le juge fait droit à la demande du débiteur et modifie la mise à prix, il n’est pas tenu de fixer la mise à prix à la valeur vénale de l’immeuble mais peut utilement fixer une mise à prix restant attractive pour les acquéreurs éventuels ( Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-22.407 ).
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [X] aux débats les pièces précédemment produites en première instance :
— une attestation de vente entre ses parents et les consorts [A]/[Z] du 28/02/2023 d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 15] (Réunion) [Adresse 6], [Adresse 11], cadastrée section DE n° [Cadastre 7], d’une surface de 4a 59ca (4059 m²) au prix de 265.000 euros
— une donation datée du 23 août 2010 de ses parents à son bénéfice, en avancement de part successorale, d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 15] (Réunion) [Localité 12] cadastrée section BH n° [Cadastre 8] d’une superficie de 10a 13ca (1013 m² ) d’une valeur de 150.000 euros.
La mise à prix fixée par la CEPAC est de 150.000 euros et concerne le bien précisément donné à M. [X] par ses parents et évalué à ce montant en 2010.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] échoue à établir la preuve qui lui incombe d’une insuffisance manifeste du montant de la mise à prix.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement et l’arrêt commun à la société « Les Notaires du Front de Mer »
Cette demande est sans objet dans la mesure où la société « Les Notaires du Front de Mer » est dans la cause, pour avoir été assignée en intervention forcée en première instance et intimée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
M. [X] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
« DIT QUE la créance de la Caisse d’Épargne CEPAC s’élève à la somme de 121 655,73 euros, soit :
-113 163,97 euros en principal,
-8 491,76 euros en intérêts arrêtés à la date du 1er mars 2022 ; "
Le réforme sur ce point
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant
Dit que la créance de la Caisse d’Épargne CEPAC s’élève à la somme de 107.427,32 euros soit :
-113.163,97 euros
-8.491,76 euros en intérêts arrêtés à la date du 1er mars 2022
— versements des 8 février 2024 et 5 avril 2024 à déduire soit 14.228,41 euros;
Dit que la demande le jugement et l’arrêt commun à la SELAS Les Notaires du Front de Mer est sans objet, cette dernière ayant été assignée en intervention forcée en première instance et intimée en appel ;
Condamne M. [R] [I] [X] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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