Confirmation 11 mars 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°67/2025
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7GX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 26 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL OPTIMA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 octobre 2022, Mme [N], salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commandes, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (CPAM) suivant certificat médical initial du 16 septembre 2022 mentionnant une 'hernie discale L4 L5 avec rétrécissement du canal lombaire et un conflit avec la racine L5 gauche'.
Après instruction du dossier, la caisse a décidé de le transmettre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 6] considérant que Mme [N] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 26 avril 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie 'sciatique par hernie discale L4 L5' et les activités professionnelles exercées par l’assurée. La CPAM a donc notifié à la société [5], par courrier du même jour, la prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 9 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision.
Par courrier recommandé du 25 août 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société par décision du 12 septembre 2023.
Par jugement du 26 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 26 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la décision de prise en charge était inopposable pour cause de violation par la caisse du principe du contradictoire, considérant que le délai de 30 jours pendant lequel l’employeur peut consulter et compléter le dossier a couru à compter du 9 février 2023, soit le jour de la réception du courrier l’informant de ses droits, et qu’il aurait dû échoir le 11 mars 2023 et non le 8 mars 2023.
La CPAM a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2024, telles que déposées à l’audience du 14 janvier 2025, la CPAM demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 26 février 2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision du 26 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [N], au titre de la législation relative aux risques professionnels, et la déclarer opposable à l’égard de la société [5],
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de société [5].
Au soutien de sa demande d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la CPAM fait valoir, en s’appuyant sur l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, que seul le non-respect du délai de 10 jours franc pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et émettre des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision, contrairement au non-respect du délai de 30 jours pendant lequel le dossier peut être enrichi. Elle souligne en outre que l’employeur a consulté le dossier à deux reprises, ce qui démontre selon elle le respect du principe du contradictoire. Elle fait également valoir que le point de départ du délai de 40 jours débute à compter de l’envoi du courrier d’information des parties sur la saisine du CRRMP et non à compter de sa réception, qui constituerait selon elle un point de départ contraire à l’esprit du texte.
Aux termes de ses conclusions telles que déposées à l’audience du 14 janvier 2025, la société [5] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 26 février 2024 en ce qu’il a :
* jugé qu’elle n’avait pas bénéficié du délai de 30 jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et qu’en conséquence la CPAM n’avait pas respecté la procédure contradictoire,
* déclaré inopposable envers elle la décision de la CPAM de l’Indre et Loire de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— juger que la CPAM a violé la procédure contradictoire en ne communiquant pas les certificats médiaux de prolongation lors de la phase de consultation du dossier avant la prise de décision,
— déclarer inopposable envers elle la décision de la CPAM de l’Indre et Loire de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Ou à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner la CPAM de l’Indre et Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Indre et Loire aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable envers elle la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N], la société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le délai d’enrichissement du dossier. Elle estime que le point de départ du délai de 40 jours franc, débutant par un délai de 30 jours permettant de compléter le dossier, est fixé au lendemain du jour de la réception du courrier de la CPAM informant la société sur les délais applicables. Plus précisément, la société considère qu’ayant reçu le courrier de la CPAM le 9 février 2023, le délai de 30 jours lui permettant de compléter le dossier de la victime débutait le 10 février 2023. Or, n’ayant pu compléter le dossier que jusqu’au 8 mars 2023, la société considère qu’elle n’a bénéficié que de 26 jours et non des 30 jours requis. Elle en conclut que la CPAM a violé le principe du contradictoire et qu’en conséquence la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] doit lui être déclarée inopposable.
A l’appui de cette même demande, la société fait également valoir que la caisse aurait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition, lors de la phase de consultation du dossier, les certificats médicaux de prolongation pourtant en sa possession et non couverts par le secret médical.
A titre subsidiaire, la société demande la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elle décide de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse met le dossier d’instruction à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Ce texte ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir son effectivité, celui-ci ne peut néanmoins courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé, s’agissant d’un délai franc, au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire d’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Il y a lieu en outre de relever que si ce texte opère une distinction entre une première phase de 30 jours et une seconde phase de 10 jours, force est de constater que durant la première phase les parties ont des droits au moins aussi étendus, puisqu’elles peuvent compléter le dossier, que lors de la seconde phase au cours de laquelle elles ne peuvent que consulter le dossier et formuler des observations. Il en résulte que l’ensemble de la période de 40 jours concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la société [5] a reçu le courrier de la CPAM l’informant des étapes et délais de la procédure d’instruction du dossier le 9 février 2023. Le délai de 30 jours lui permettant de compléter le dossier de Mme [N] débutait donc le lendemain, soit le 10 février 2023, et devait s’achever le lendemain du jour de son échéance (le dimanche 12 mars 2023) prorogé au jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 mars 2023. Or, il est constant que la société n’a pu compléter le dossier que jusqu’au 8 mars 2023.
Il en résulte que la société n’a pas bénéficié du délai de 30 jours franc prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. La caisse a donc violé le principe du contradictoire à l’égard de la société [5], peu important d’ailleurs que celle-ci ait consulté le dossier à deux reprises. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] doit être déclarée inopposable à la société [5].
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des parties, le jugement entrepris sera confirmé.
Succombant, la CPAM supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens ;
Condamne la CPAM d’Indre et Loire à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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