Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEW7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [K] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 08 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [F] [L] née le 30 Août 1994 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du LE PREFET DU FINISTERE en date du 29 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [F] [L] ayant pris effet le 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de Mme [N] [F] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [N] [F] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 à 14 heures 04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [N] [F] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 janvier 2026 à 14h52 jusqu’au 27 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [F] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 janvier 2026 à 16 heures 04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au LE PREFET DU FINISTERE,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [B] [I] [H] interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [F] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [I] [H], expert assermenté, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [F] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [N] [F] [L] a été placée en rétention administrative le 29 décembre 2025, à la suite de sa libération et de son incarcération pour des faits qualifiés de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 06 novembre 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel et une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans, ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans.
Par requête reçue le 30 décembre 2025 à 16h09, Mme [N] [F] [Z] CORTES a contesté la régularité de la décision ayant décidé son placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 1er janvier 2026 à 13h42, le préfet du département du Finistère a demandé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 14h04, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale.
Mme [N] [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 03 janvier 2006 à 16h04, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
' en raison d’un défaut de base légale,
' en raison de la violation des règles internationales concernant la lutte contre la traite des êtres humains.
Elle formule une demande subsidiaire d’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de base légale :
Mme [N] [F] [Z] rappelle les dispositions des articles L741 ' 1 du CESEDA et l’article L731 ' 1 du même code ; elle soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative se fonde sur deux décisions différentes, à savoir d’une part l’obligation de quitter le territoire mais également surla peine complémentaire prise par l’autorité judiciaire le 18 décembre 2025 d’interdiction du territoire français. Et de souligner que la décision prise par l’autorité judiciaire n’est pas jointe à la procédure, estimant en conséquence que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il ne saurait en être déduit un défaut de base légale dans la mesure où il peut être suppléé à l’absence de la transmission dudit jugement par la production du rôle audience qui fait effectivement état du prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans (page 109) et par la production de la fiche pénale énonçant également l’existence de cette peine complémentaire (page103).
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation des règles internationales concernant la lutte contre la traite des êtres humains :
Mme [N] [F] [L] évoque différents traités internationaux et notamment la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et la directive 2011/36 de l’union européenne en date du 05 avril 2011 et en l’espèce elle précise qu’elle est en situation de précarité, de dépendance et de vulnérabilité et qu’elle a pu indiquer qu’elle se prostituait en donnant des détails et des précisions pour pouvoir compter sur la collaboration et l’aide des services de police et de la justice française et qu’il était dans l’obligation de l’État français de lui fournir un hébergement, une aide pour lui permettre de recevoir l’assistance nécessaire.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’intéressée a fait l’objet dans le cadre de l’affaire pénale qui a conduit à son incarcération au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français et que, comme l’a relevé le judiciaire en première instance à l’occasion de la décision frappée d’appel Mme [N] [F] [L] , si elle a évoqué son activité de prostitution, elle n’a à aucun moment fait état qu’elle serait victime d’une exploitation par un tiers exerçant sur elle une contrainte ou lui procurant des avantages pour obtenir d’elle cette activité de prostitution. Il est noté qu’elle avait rejoint [Localité 3] pour se prostituer et qu’elle avait quitté le Portugal de son propre chef pour exercer cette activité comme 'escort'. Aucun élément ne permet de déterminer quelle ait été privée de ses moyens de paiement ou de passeport.
Le moyen évoqué de traite des êtres humains apparait sans rapport avec la situation réelle de Mme [N] [F] [L] .
Aussi il sera rejeté.
— Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Mme [N] [F] [L] sollicite son assignation à résidence, précisant avoir remis son passeport aux autorités du centre de rétention administrative.
SUR CE,
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressée, si elle justifie de la remise d’un passeport original et valide, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition du 26 décembre 2025, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressée d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Par ailleurs sa demande d’asile a été rejetée.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 05 Janvier 2026 à 11H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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