Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. [ U ] |
Texte intégral
ARRET N°165
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFUS
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. [U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFUS
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant octobre 2018, Mme [H], salariée de la société [U] saisissait la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 10 janvier 2019, le conseil de la société [U] demandait à la société Axa (Mme [W], M. [G]), assureur de la société, de lui confirmer qu’elle n’entendait pas concilier, ce qu’elle faisait le jour même.
Un procès-verbal de non conciliation était dressé le 14 janvier 2019.
Le 22 janvier 2019, le conseil adressait copie du procès-verbal de non-conciliation à la société Axa, ajoutait qu’il ne manquerait pas de l’informer d’une 'éventuelle saisine du tribunal '.
Par requête du 11 juin 2019, Mme [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire fixait un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats et la date d’audience.
Le 7 août 2022, le conseil de Mme [H] transmettait ses conclusions au conseil de la société [U].
Le 8 août 2022, le conseil de la société [U] transmettait ses conclusions et le calendrier de procédure à la société Axa (M. [G]).
Le 19 septembre 2022, le conseil de la société Axa écrivait au greffe, indiquait avoir eu incidemment connaissance d’une audience fixée au 20 septembre 2022. Il indiquait que sa cliente acceptait d’intervenir volontairement, mais demandait un report.
Par jugement non définitif du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment reçu l’intervention volontaire de la société Axa, retenu la faute inexcusable de la société [U], l’a condamnée à rembourser à la CPAM de la Vienne l’ensemble des sommes avancées au titre de la majoration de la rente.
Par courrier du 27 juin 2023, la société Axa écrivait à son assurée, lui notifiait un refus de garantie invoquant la prescription biennale.
Elle indiquait que la prescription avait couru à compter de la saisine du pôle social par la salariée le 11 juin 2019, qu’elle avait été informée 'postérieurement au 11 juin 2021. '
Par acte du 16 août 2023, la société [U] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à la garantir.
La société Axa a conclu à l’irrecevabilité de l’action, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Poitiers.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
déboute la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en principal;
sursoit à statuer jusqu’au rendu de la décision de la cour d’appel de Poitiers sur l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00827
condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment retenu au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.114-1 du code des assurances que :
Il convient de déterminer le point de départ du délai de deux ans accordé à l’assuré pour actionner son assureur.
La saisine de la Cpam par le salarié victime en vue de la conciliation prévue en matière de faute inexcusable ne constitue pas une action en justice au sens de l’article L.114-1. Elle ne marque pas le point de départ de la prescription biennale.
La tentative de conciliation n’est pas une procédure judiciaire. Elle intervient avant toute procédure judiciaire conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ est la date où le recours du salarié devant la justice a été porté à la connaissance de l’employeur.
Le salarié en l’espèce a saisi le pôle social par requête.
L’ employeur n’a été informé que le 7 août 2022 lorsque la partie adverse lui a fait parvenir ses conclusions. L’assignation est du 16 août 2023, l’action est donc recevable.
Compte tenu de l’appel en cours, la garantie de l’assureur dépend de la décision à venir. Il convient donc de surseoir à statuer.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 novembre 2024 interjeté par la SA Axa France
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2219 du Code civil ;
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 378 et suivants, 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Poitiers en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de toutes ses demandes en principal ;
condamné la société Axa France Iard à payer à la société [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’action engagée par la SAS [U] à l’encontre de la Axa France Iard car prescrite ;
Condamner la SAS [U] à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
A l’appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que :
Selon l’article L. 114-1 ,alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Mme [H] a saisi la Cpam de la [Localité 3] le 11 octobre 2018 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La prescription biennale a donc commencé à courir le 11 octobre 2018.
Subsidiairement, elle a commencé à courir à compter de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 11 juin 2019.
La société [U] ne l’a pas avisée de la tentative de conciliation. Le procès-verbal de non-conciliation lui a été adressé.
La requête équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du code civil.
Cet article est transposable aux litiges opposant l’assuré à son assureur.
Elle n’a pas été informée avant le 19 septembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, la sas [U] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L. 114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la jurisprudence, les pièces communiquées,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Poitiers,
Condamner la société Axa France Iard à payer à la société [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [U] soutient notamment que :
Le délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription biennale est applicable dans les rapports entre employeur et assureur.
Elle a informé l’assureur. Assuré et assureur ont échangé le 10 janvier 2019.
Le conseil de la société a transmis le procès-verbal de non conciliation à l’assureur, lui a indiqué qu’il l’informerait de la saisine du tribunal lorsqu’il en aurait connaissance.
Mme [H] a saisi le tribunal par requête. Ni l’assurée, ni l’ assureur n’ont été informés de cette saisine. Ils l’ont apprise lors de la notification des conclusions du conseil de Mme [H] le 7 août 2022.
Le conseil de la société Axa a écrit au greffe pour signaler l’absence de convocation.
Elle a fait appel du jugement du 17 mars 2023 qui a retenu que la maladie professionnelle de Mme [H] était due à la faute inexcusable de la SAS [U].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court (…)
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le point de départ du délai est donc l’exercice d’une action en justice contre l’assuré.
Il est de jurisprudence confirmée que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation ne constitue pas une demande en justice, l’exercice d’une action en justice, au sens de l’article L.114-1 précité.
C’est la saisine du pôle social qui constitue l’exercice de l’action en justice.
L’assurée soutient n’avoir eu connaissance de la saisine du pôle social que le 7 août 2022, date à laquelle elle a été destinataire des conclusions du conseil de Mme [H].
Elle considère qu’elle avait donc jusqu’au 7 août 2024 pour saisir son assureur.
La société Axa considère que le point de départ du délai est la date de la requête, soit le 11 juin 2019.
Lorsqu’une instance a été introduite par la victime contre l’assurée, seule la date de l’assignation doit être prise en considération.
Lorsque l’instance a été introduite par requête, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de rechercher la date à laquelle le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence la date à laquelle la société Goulibeuf a eu effectivement connaissance de la saisine du pôle social.
La requête est un acte introductif d’instance unilatéral qui introduit le plus souvent une procédure contradictoire. C’est le greffe qui avertit le défendeur.
La société [U] soutient n’avoir pas été convoquée par le greffe, n’avoir eu connaissance de la saisine du pôle que lorsque les conclusions du conseil de Mme [H] lui ont été notifiées le 7 août 2022.
Il n’est justifié ni de la date, ni même de la réalité d’une convocation de la société [U] par le greffe.
Il résulte des productions et notamment du jugement du 17 mars 2023 qu’une ordonnance de mise en état a été prise le 10 février 2022, ordonnance qui a fixé un calendrier procédural la clôture des débats et la date d’audience, que les conclusions de Mme [H] ont été notifiées à l’assurée le 7 août 2022.
L’ assurée a donc eu connaissance de la saisine du pôle social au plus tôt le 10 février 2022.
Elle disposait d’un délai de deux ans pour déclarer un sinistre à son assureur.
L’ action ayant été exercée à la suite d’une assignation délivrée le 16 août 2023 alors que le délai de prescription expirait au plus tôt le 10 février 2024, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Axa.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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