Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 mars 2024, N° 211/387864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/387864
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00206 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIO5
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Assistés de Me Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0764
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour adressé par Me [M] [S], représentant M. [O] [U], par’ lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 15 mars 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par ses clients, M. [K] [W] et Mme [V] [W], 'a':
— fixé à la somme de 29.900 € HT le montant total des honoraires dus à M. [O] [U] par M. [K] [W] et Mme [V] [W], '
— constaté les règlements intervenus à hauteur de 68.200 € HT,
— dit en conséquence que M. [O] [U] devra verser à M. et Mme [W] la somme de 38.300 € HT correspondant au trop-perçu d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA applicable ainsi que les frais de justice en cas de signification de la présente décision et 1.000 € u titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € HT même en cas de recours et l’ordonne en tant que de besoin,
— rejette toutes les autres demandes.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
'
Lors de cette audience, Me [M] [S], représentant M. [O] [U], ancien avocat aujourd’hui radié, a déposé des conclusions qui, toutefois, ne comportent pas de dispositif. Néanmoins, il se déduit de la motivation des écrits et des prétentions orales à l’audience qu’il est demandé à la cour de':
— fixer le solde des honoraires restant dû à M. [O] [U] à la somme de 51.200 € HT,
— condamner M. [K] [W] au paiement de cette somme,
— condamner d’une part M. [K] [W] et d’autre part Mme [V] [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Il est précisé que s’il est fait mention dans la motivation de la tardiveté de la saisine du Bâtonnier par les époux [W], il n’en est tiré aucune conséquence en l’absence de toute demande à ce titre.
Reprenant ses écritures, l’avocat expose que dans ce dossier, la difficulté réside dans le fait que deux conventions d’honoraires ont été signées, la première ayant été paraphée par M. [W] à toutes les pages mais ne comportant pas sa signature, ce qui ne constituait pas une fraude mais une erreur matérielle.
Il précise qu’il s’agissait d’une affaire pénale, que le taux aurait été différent si le client avait été renvoyé devant les assises, que la mission a duré de 2016 à 2022, que les honoraires ont été fixés contractuellement, que les factures ont été signées et acceptées et que M. [U] conteste la décision du Bâtonnier car il a apprécié le dossier heure par heure.
M. [U] ajoute que ce qui est contesté c’est le contexte puisque les clients affirment avoir remis des espèces non comptées ce qui n’est pas démontré.
'
M. [K] [W] et Mme [V] [W], représentés par Me [G] [I], demandent à la cour':
— d’infirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 6],
— d’évaluer à la somme de 101.340 € le montant versé par les concluants,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 74.340 € (57.840 € TTC + 19.500 €)
— condamner M. [O] [U] à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Se référant leurs écritures, les intimés exposent avoir contacté M. [U] en raison d’une plainte de la petite-fille de Mme [W] contre son époux, qu’une convention a été signée avec Mme [W]' pour un montant de 15.000 € pour le cas où elle serait placée en garde à vue, que deux conventions d’honoraires ont été signées avec l’époux pour la même mission,' mais qu’aucune copie n’a été remise aux clients.
Les intimés font valoir qu’en sus des conventions, M. [U] adressait une facture à chaque acte, ce qui établit qu’il s’est fait payer plusieurs fois pour le même acte et qu’indépendamment des sommes versées par chèques, il y a eu deux versements en espèces, l’un de 15.000 € le 10 mai 2016 et l’autre de 4.500 € lorsque M. [W] était en détention. Ils affirment qu’un témoin en atteste mais qu’il n’y a pas eu de remise de reçus pour les sommes versées.
'
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du paiement d’honoraires qui, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [V] [W] ont sollicité M. [O] [U] à la suite d’une plainte pour agressions sexuelles déposée par la petite-fille de l’épouse à l’encontre de M. [W].
Pour ce qui concerne Mme [W], il s’avère que l’avocat a signé avec elle une convention d’honoraires le 3 mai 2016 pour un montant forfaitaire de 15.000 € HT afin de «'l’assister et la représenter dans le cadre de son dossier d’agression sexuelle sur mineur, tant dans le cadre d’une éventuelle garde à vue que devant le magistrat instructeur'».
Aucune poursuite n’ayant été engagée contre la cliente qui n’a fait l’objet d’aucune garde à vue, cette convention n’est pas entrée en vigueur et les diligences ponctuelles qu’elle a pu solliciter doivent être calculées selon les modalités ci-dessus exposées en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023 précités
Pour ce qui est de M. [K] [W], une première convention d’honoraires a été établie entre l’avocat et M. [W], le 26 avril 2016, pour un montant forfaitaire de 25.000 € HT, soit 30.000 € TTC, la mission de l’avocat étant de l’assister et de le représenter pour des faits d’agressions sexuelles sur mineure tant au cours d’une éventuelle garde à vue que devant le magistrat instructeur, étant précisé que cette convention fait référence à un taux horaire de 500 € HT, soit 600 € TTC. Toutefois, si elle a été paraphée par M. [W], celui-ci ne l’a pas signé.
Une provision de 8.400 € TTC a été versée par chèque le même jour, date à laquelle l’avocat a établi une facture mentionnant un solde dû de 21.600 € TTC qui a été payé par chèque le lendemain.
Le 6 avril 2017, Me [U] a adressé aux époux [W] une facture de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC correspondant à l’assistance de M. [W] pendant la garde à vue, somme qui a été payée par les clients.
Le 3 décembre 2018, M. [U] et M. [K] [W] ont signé une convention d’honoraire le 3 décembre 2018 prévoyant un montant forfaitaire de base de 12.000 € HT pour la procédure d’instruction et mentionnant qu’en cas de dessaisissement les diligences effectuées seraient rémunérées au taux horaire de base de l’avocat, soit 350 € HT.
Il apparaît que le 1err juin 2020, Me [U] et M. [K] [W] ont finalement signé une nouvelle convention fixant les honoraires au taux passé sur la base d’un taux horaire de 350 € HT, la mission de l’avocat étant la défense des intérêts du client dans le cadre de l’instruction criminelle, sachant que les parties ne contestent pas l’évaluation des honoraires de l’avocat pendant la durée de l’instruction sur cette base horaire telle que retenue par le délégataire du Bâtonnier.
M. [U] considère que le dossier était complexe et que le délégataire du Bâtonnier a fait une appréciation erronée du temps passé en retenant des diligences d’une quarantaine d’heures en arguant du fait que l’instruction a durée quinze mois et que la procédure initialement de nature criminelle a été correctionnalisée. Toutefois, il ne justifie d’aucune durée détaillée de diligences, étant précisé que la durée de l’instruction n’apporte aucun élément sur le nombre d’actes réalisés.
Sur la base de cette dernière convention fixant le taux horaire de l’avocat à la somme de 350 € HT, et compte-tenu du fait que M. [U] n’apporte aucune contestation utile du temps passé aux actes effectués tel que retenu par le délégataire du Bâtonnier, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus pour la période d’instruction à la somme de 15.000 € HT.
Enfin, eu égard au fait que la convention d’honoraires signée le 1er juin 2020 n’est relative qu’à la procédure d’instruction, les diligences de l’avocat relatives à la garde à vue de M. [W] doivent être aussi facturées au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023. En l’absence de contestation de la somme retenue à ce titre par le Bâtonnier, à savoir 4.000 € HT, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
A l’issue de l’instruction, M. [K] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel’et M. [U] a assuré la défense du client devant cette juridiction sans qu’une convention d’honoraire n’ait été signée pour ce faire. Les honoraires doivent donc être fixés sur la base de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 10 du décret du 30 juin 2023'précités et il y a lieu de constater que le taux horaire pratiqué par l’avocat, soit 350 € HT peut être retenu eu égard à la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des documents produits, la durée des diligences telle que fixée à un temps passé raisonnable de 12 heures par le délégataire du Bâtonnier, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à ce titre à la somme de 4.200 € HT.
Au début de la procédure, Me [U] a par ailleurs agi dans l’intérêt de Mme [W] en déposant une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6], acte validé par la cliente le 5 mai 2017 et transmis au parquet de Thonon-Les-[Localité 5]. Constatant que l’effectivité des diligences de l’avocat ne sont pas contestées, la décision querellée peut être confirmée en ce qu’elle a fixé à ce titre les honoraires de Me [U] à la somme de 2.500 € HT.
Ultérieurement à l’audience, M. [U] a effectué d’autres diligences à l’égard de son client, à savoir quatre visites en détention et effectué une demande de mise en liberté. Au surplus, il a aussi agi au profit de Mme [W] en la recevant à plusieurs reprises à son cabinet et en échangeant avec elle des courriels.
Les pièces établissent que la durée de ces diligences peut être utilement fixée à 12 heures. Sur la base d’un taux horaire de 350 € HT, les honoraires doivent être fixés à ce titre à la somme de 4.200 € HT.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants de contestation, le montant total des honoraires dus par M. [K] [W] et Mme [V] [W] à M. [O] [U] seront fixés à la somme totale de 29.900 € HT et la décision querellée confirmée en cette disposition.
S’agissant des paiements effectués, M. et Mme [W] font mention de paiements en espèces à hauteur de 28.000 €. Toutefois, en l’absence de preuve de leur remise à l’avocat qui était tenu de leur remettre un reçu, les justifications qu’ils apportent, notamment, la preuve d’un retrait de 15.000 €, ne peuvent permettent de prendre en compte ces paiements.
Il en résulte que M. [K] [W] et Mme [V] [W] ont versé une somme de 68.200 € HT, par chèques ou virements bancaires. '
Compte-tenu des honoraires de M. [U] fixés à hauteur de 29.900 € HT, la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’ancien avocat à verser à M. [K] [W] et à Mme [V] [W] la somme de 38.300 € HT correspondant au trop perçu d’honoraires, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier, soit le 29 mars 2024.
La décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a condamné M. [O] [U] à payer aux époux [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].
Pour faire valoir leurs droits devant la cour d’appel, M. et Mme [W] ont dû engager des frais non compris dans les dépens. M. [U] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par M. [U] seront rejetées dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] le 15 mars 2024 dans le litige opposant M. [O] [U] à M. [K] [W] et Mme [V] [W],
'
Rejette les demandes de M. [O] [U],
'
Laisse la charge des dépens à M. [O] [U],
'
Condamne M. [O] [U] à payer à M. [K] [W] et à Mme [V] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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