Infirmation partielle 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mars 2024, n° 22/10883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société au capital de 214 799 030,00 € c/ Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 111
N° RG 22/10883
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PZ
C/
[N] [N] [S]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00268.
APPELANTE
Société au capital de 214 799 030,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [N] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Caisse CPAM DU VAR,
Assignation portant signification des conclusions d’appelant en date du 23/09/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en dte du 02/01/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024 et au 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 Janvier 1999, [N] [S] a été victime d’un accident de moto pour lequel il a été indemnisé amiablement sur la base des conclusions du docteur [Y] selon protocole transactionnel du 29 Mars 2005 pour un montant de 228 543,62 euros après déduction d’une provision de 3 048,90 euros.
Le 28 Juin 2016, le docteur [J] a établi un certificat de rechute en accident du travail.
Par ordonnance de référés du 29 Mars 2017, sur saisine de [N] [S], le docteur [U] a été désigné en qualité d’expert avec une mission sur aggravation.
Sur nouvelle saisine de M.[S], par ordonnance de référés du 14 février 2018, il a été donné acte à la SAAXA de son offre de régler une provision de 5 000 euros et M [S] a été débouté du suplus de ses demandes.
Le 16 avril 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par nouvelle ordonnance de référés du 15 Janvier 2020, la SAAXA a été condamnée à payer une provision complémentaire de 35 000 euros.
Par acte du 6 janvier 2021, M.[N] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— dit que le droit à indemnisation de M.[S] était entier ;
— dit que le préjudice corporel global subi par M.[S] s’établit à la somme de 288 709,62 euros soit après imputation des débours de la CPAM du Var (44 394,37 euros) une somme de 244 315,25 euros;
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà versées accordées précédemment de 40 000 euros ;
— condamné la société AXA à payer à M.[S] la somme de 204 315,25 euros ;
— dit que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 31 mars 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif sur l’intégralité du préjudice alloué à la victime avant recours des organismes payeurs , avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
— condamné la SA AXA France Iard à payer à M.[S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
— condamné SA AXA France Iard aux dépens et autorise la Selarl Cabello et associés à recouvrement direct ;
— rappelé que l’exécution était de droit.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, la SA AXA a interjeté appel de la décision.
La clôture de l’instruction est en date du 5 décembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré statuant sur l’aggravation du préjudice de [N] [S] en ce qu’il a :
dit que le préjudice corporel global subi par M.[S] s’établit à la somme de 288 709,62 euros soit après imputation des débours de la CPAM du Var (44 394,37 euros) une somme de 244 315,25 euros;
dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà versées accordées précédemment de 40 000 euros ;
condamné la société AXA à payer à M.[S] la somme de 204 315,25 euros ;
dit que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 31 mars 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif sur l’intégralité du préjudice alloué à la victime avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de perte de gains professionnels actuels et la demande de perte de gains professionnels futurs ;
— évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros offerte par elle ;
— juger n’y avoir lieu à application de la sanction de l’article L 211-13 du code des
assurances ;
Subsidiairement,
— juger que la sanction ne portera que sur la période du 20 novembre 2019 au 29 mars 2021 ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué :
les frais divers (2310+1043+9000) à 12 353 euros
l’assistance tierce personne (4 956 euros et 64 176,54 euros) à 69 132,84 euros
le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 7 938 euros
les souffrances endurées 4,5/7 à 20 000 euros
le préjudice esthétique temporaire 1,5/7 à 1 000 euros
le déficit fonctionnel permanent 3% aggravation à 4 800 euros
le préjudice d’agrément à 3 000 euros
le préjudice esthétique permanent 1,5/7 à 2 200 euros ;
Pour l’incidence professionnelle y ajouter la somme de 20 000 euros offerte ;
— déduire le cas échéant le recours imputable de la CPAM du Var (27 280,72 euros au titre
des indemnités journalières) ;
— déduire des sommes allouées les sommes déjà versées à hauteur de 308 505,08 euros
(40 000 euros de provisions + 207 315,25 + intérêts 61 189,83 au titre de l’exécution
provisoire) ;
— débouter M. [N] [S] de son appel incident et du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
— laisser les dépens à sa charge et les distraire au profit de la SCP Robert & Fain-
Robert, avocats.
Elle fait valoir essentiellement que :
— sur l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels :
Ils ne sont pas constatés par l’expert ; les salaires sur lesquels la victime se basent sont bien antérieurs à la rechute du 18 juin 2016 et M.[S] était inscrit à Pôle emploi au moment de son aggravation qui est somme toute légère (3%);
— sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs :
M.[S] réclame une perte de chance d’avoir pu travailler pendant la période du 31 octocbre 2018 au 6 janvier 2019 date de son embauche alors que le fait qu’il n’ait pas perçu de revenu pendant cette ériode est sans lien avec son aggravation ;
— sur l’incidence professionnelle :
Il a été indemnisé en 2005 sur la base de son inaptitude à l’activité manuelle à hauteur de 200000 euros de sorte qu’il ne peut être indemniser une seconde fois ; l’imputation de la créance de la CPAM n’est pas justifiée et qu’en toute hypothèse, il y a autorité de la chose jugée ;
— sur la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ;
Son délai pour présenter une offre expiré le 20 novembre 2019 et elle l’a faite en août 2019 et reprise par voie de conclusions signifiées le 29 mars 2021 ; subsidiairement la sanction ne pourrait porter que sur la période du 20 novembre au 29 mars 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, M.[S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent AXA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
Frais divers
Honoraires médecin conseil
Frais déplacement
Tierce-personne
2 310,00 euros
1 043,00 euros
9 000,00 euros
Assistance par tierce personne
69 132,84 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7 938,00 euros
Souffrances endurées (4,5/7)
20 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 euros
Préjudice esthétique (1,5/7)
2 200,00 euros
Préjudice d’agrément
3 000,00 euros
article 700 Code de procédure civile :
3 000,00 euros
aux entiers dépens de première instance ;
— l’infirmer pour le surplus ;
statuant de nouveau des chefs infirmés, condamner AXA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels 28 331,76 euros
Perte de gains professionnels futurs 129 452,89 euros
Incidence professionnelle 20 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (33%) 7 170,00 euros ;
— confirmer le jugement déféré et juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 31 mars 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;
— débouter AXA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner AXA FRANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la condamner AXA aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du Cabinet Libéras & Fici,avocat, sur sa due affirmation de droit.
Il soutient essentiellement que s’agissant de la contestation des préjudices futurs il doit être fait
application de la table de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1% qui est la seule à même de réparer intégralement le préjudice subi.
Il allègue que pour la période du 31/10/2018 (date de la consolidation) au 06/01/2019 (date d’embauche SARL Matz Frères), il a subi une perte de gains professionnels futurs, par la perte de chance de pouvoir travailler estimée à 80% et détaillée comme suit :
— les dernières années avant son licenciement étant les meilleures, sur la base des revenus de l’année 2015 (20 496,00 euros), en rappelant qu’il a été licencié le 12 novembre 2015, il justifie percevoir un revenu mensuel moyen net de 1 708,00 euros ;
— compte tenu de son handicap, il n’a pu poursuivre son emploi d’ouvrier d’exécution en menuiserie et le 11/10/2022, a été déclaré totalement inapte à son poste de travail et licencié ;
— il est inscrit à Pôle emploi depuis le 02/11/2022 et son handicap initial (raideur totale du poignet droit, syndrome dépressif réactionnel et cervicalgie fonctionnelle) se rajoutant à l’aggravation de sa main dominante, de son âge (58 ans), de son absence de formation lui permettant de trouver un emploi administratif (il ne peut écrire ni signer) et de l’état du marché du travail, il ne pourra plus retrouver un emploi jusqu’à sa retraite.
— il rappelle que lors de son indemnisation initiale, il a été indemnisé de son préjudice professionnel estimé à la somme de 262 144,70 euros, pour une somme de 200 000,00 euros ; soit une indemnisation à hauteur de 76%. Il précise que compte tenu de son aggravation, de son inaptitude définitive et de sa perte de gains professionnels futurs, il doit être indemnisé à
hauteur des 24% restants à compter du 02/11/2022 et sur la base de ses revenus les plus récents de 18 419,00 euros annuels.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il soutient qu’il est reparti de zéro dans sa nouvelle activité malgré son handicap et que ne pouvant plus du tout utiliser sa main droite dominante, il a une nouvelle fois été déclaré inapte à son emploi et licencié. Il a donc subi une très grande pénibilité à effectuer son travail pendant la période du 07/01/2019 au 02/11/2022, soit pendant une période de près de 4 années. Ainsi compte tenu de son âge (54 ans), de son taux de déficit fonctionnel permanent (33% dont 3% imputable à l’aggravation), cette incidence professionnelle doit être fixée à la somme de 20 000,00 euros conformément à l’offre d’AXA.
S’agissant du déficit fonctionnel permament il demande à la cour de prendre en compte la valeur du point de pour un taux de 33% et non de seulement 3%.
Enfin il maintient qu’il n’y a jamais eu d’offre au sens de l’art L 211-9 du code des assurances.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Par courrier du 12 août 2022 elle a fait valoir des débours pour la somme de 44 934,37 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [S] n’a jamais été contesté, pas plus que ne l’est la reconnaissance de l’aggravation invoquée.
Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de son préjudice corporel au titre de l’aggravation et plus particulièrement, les postes de perte de gains professionnelles actuelle et future, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.
La sanction du doublement de l’intérêts légal sera enfin réexaminé par la cour.
2-Sur le préjudice corporel lié à l’aggravation
La cour n’examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice composante du préjudice corporel.
Il sera rappelé que M.[S] était âgé de 34 ans au moment de son accident de moto, de 50 ans au jour de l’aggravation (28 juin 2016) et au moment de la consolidation (31 octobre 2018) de 54 ans, et enfin de 58 ans au moment de la présente décision. Il a exercé l’activité de menuisier licencié en novembre 2015, a suivi des formations puis a retravaillé dans le cadre de la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel signée en mars 2016 et était inscrit à Pôle emploi au moment de l’aggravation.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de
capitalisation publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et non sur la base de celui de la Gazette du palais de septembre 2022 comme demandé par l’appelant.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel en lien avec l’aggravation de M.[S] sera évalué de la manière suivante.
Le rapport d’expertise définitif du docteur [U] constituent une base valable d’évaluation des préjudices subis par la victime non exhaustive.
Les conclusions médico-légales résumées sont les suivantes :
— consolidation de l’aggravation au 31 octobre 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire :
*100% sur les période d’hospitalistions,
*33% sur les périodes intermédiaires aux hospitalisations et jusqu’à la consolidation ;
— aide huamien temporaire 5h par semaine pour les périodes de gêne fonctionnelle temporaire de 33% ;
— des soufrances endurées évaluées à 4,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 ;
— une augmentation du déficit fonctionnel de 3% (portant le total à 33%) ;
— un préjudice d’agrément majoré du fait de la perte de la pince pour les gestes fins ;
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ;
— préjudice sexuel évoqué sans aggravation motivée ;
— pas de perte de gains professionnels actuelle ;
— une aide humaine 3 h par semaine ;
— un préjudice professionnel : perte de gains professionnels future évoquée dés lors que compte tenu de la spécificité de son métier manuel et du bilan de compétence effectué, de son âge également, il resterait peu de propositions sur le marché du travail ; l’incidence professionnelle a déjà été évaluée dans le rapport antérieur de 2004 par le docteur [Y] avec reconnaissance d’une inaptitude à son métier de menuisier mais l’aggravation de son déficit fonctionnel par la perte de la pince et la difficulté à écrire sur le membre dominant constituent une nouvelle circonstance désavantageuse sur le marché de l’emploi imapctant aussi les métiers administratif et le bureau auxquels il aurait pu prétendre, limitant la possibilité d’une reconversion.
— Sur les préjudices patrimoniaux contestés
Perte de gains professionnels actuelle
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Elle est appréciée en fonction des justificatifs produits.
Le tribunal a considéré que si M.[S] au moment de la rechute était inscrit à Pôle emploi il avait antérieurement à l’accident initial travaillé et par la suite après la consolidation suivi des formations et travaillé à nouveau. Il en a déduit qu’il subissait une perte de chance de percevoir des revenus du fait de l’aggravation estimée à 80% sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 520 euros.
La SA AXA s’oppose à toute indemnisation de ce chef de préjudice, y compris au titre de la perte de chance, dés lors que l’expert ne l’a pas retenu en rappelant qu’à cette époque M.[S] était
inscrit au Pôle emploi après un licenciement économique et que l’augmentation de son déficit fonctionnel était faible.
Pour autant sans contredire la réalité des éléments rapportés par l’appelante, il doit être observé que depuis 2008, M.[S] occupait un emploi stable qu’il a dû quitté certe à la suite d’un licenciement économique en 2015 l’entreprise cessant son activité, mais également compte tenu de son déficit fonctionnel portant sur la main et notamment la pince ne lui permettant plus de poursuivre normalement son activité antérieure. Il a donc suivi des formations en conduite d’engins de chantier aux fins de mettre en oeuvre une reconversion suivi par le Pôle emploi.
La stabilité de son emploi antérieur et sa volonté de reconversion par l’octroi d’une attestation qualifiante, permettent de retenir comme l’a fait le tribunal ses possibilités de retravailler dans un autre secteur d’activité. Mais celles-ci sont faibles ne pouvant envisager qu’un travail maneul. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une perte de chance de travailler et de percevoir des revenus à hauteur de 80%.
Le montant du salaire annuel moyen à retenir doit être fixé en fonction des revenus antérieurs à l’aggravation de M [S]. Son avis d’imposition 2016 pour les revenus 2015 mentionne des revenus nets fiscaux à hauteur de 20 496 euros soit 1708 euros mensuels aucun autre élément n’étant fourni pour retenir le montant soutenu par M.[S].
Ainsi la cour calculera la perte de gains subie sur la période du 28 juin 2016 au 31 octobre 2018 soit 855 jours (et non 1 221 j comme indiqué par le tribunal) soit 28 mois et 3 j ,de la manière suivante :
((1 708 euros x 28 mois) + (3/30 x 1 708 euros) ) x 80% = 38 395,84 euros.
La CPAM du Var a versé la somme de 27 280,72 euros jsutifiée par ses débours définitifs produits.
La part revenant à M.[S] après imputation de la créance de la Caisse s’élève donc à la somme de 11 115,12 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l’accident.
Antérieurement à l’aggravation M.[S] tentait une nouvelle reconversion professionnelle et avait suivi une formation de cariste. Il rappelle avoir été licencié pour raisons économique de son emploi chez RP Cycles mais considère qu’il était inapte à l’activité au sein de cette entreprise. Il a retrouvé un emploi en janvier 2019 mais a été licencié pour inaptitude et réinscrit à Pôle emploi en novembre 2022. Il réclame donc la perte de gains professionnels sur la période de la consolidation au 7 janvier 2019 date de son embauche auprès de la SARL MATZ Frères mais
également la perte de gains future estimant ne plus pouvoir travailler sur la base de son dernier salaire capitalisée.
La SA AXA considère que cette inactivité est sans lien avec l’aggravation et ne repose que sur la réalité du marché de l’emploi depuis son licenciement économique.
S’il est exact que l’expert ne retient pas clairement un lien de causalité entre son incapacité et l’absence de travail, il note toutefois que c’est en raison de son activité purement manuelle que M.[S] est en difficulté pour retrouver un emploi.
Il ressort de ses constatations par ailleurs que le phénomène de déficience de la main dominante altère les actes de la vie courante. La cour en déduit que l’exercice d’une activité professionnelle manuelle avec un déficit ajouté de 3% portant ainsi le déficit fonctionnelle à 33%, en est forcément impacté. Ce n’est donc pas seulement la conjoncture économique qui est à l’origine de la première période d’inactivité mais bien également les séquelles de son aggravation. Les gestes de précision et de port de charge qui apparaissent compliquées pour lui ont limité la concrétisation de sa recherche d’emploi réelle et effective puisqu’elle s’est soldée par une embauche en CDI.
C’est donc à raison que le tribunal a jugé l’ imputabilité de l’arrêt de son activité professionnelle à l’aggravation durant la période sus visée et a retenu une perte de chance de 80% au regard du parcours professionnel antérieur de M.[S] .
Il est ainsi en droit de percevoir des revenus équivalents à ceux perçus lorsqu’il exerçait son activité précédente proportionnels au taux de perte de chance retenue.
Sa perte de gains professionnels future sur la période du 31 octobre 2018 au 7 janvier 2019 soit 2 mois et 7 jours, sera ainsi calculée sur le salaire de référence qu’il percevait antérieurement en 2015 soit 1 708 euros mensuels :
((1 708 x 2) + (7/30 x 1 708)) x 80% =3 051,62 euros
Sur la période à échoir de la présente décision et pour l’avenir, M.[S] produit un avis d’inaptitude de la médecine du travail pour son métier de menuisier. Cet avis précise qu’aucun poste ne peut lui être proposé au sein de l’entreprise.
Il n’a pas retrouvé d’emploi et est inscrit à nouveau à Pole emploi depuis le 2 novembre 2022.
S’il n’a pas été reconnu inapte à tout travail, ses chances de retrouver un emploi sont inexistantes. En effet son handicap fonctionnel est important avec une raideur du poignet droit alors qu’il exerçait un métier purement manuel. L’expert judiciaire ajoute que ce handicap est à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel évoluant sur un mode sinistrosique que M.[S] n’a pas soigné. Il est désormais âgé de 60 ans ne peut plus se servir de sa main droite. Il a des difficultés à écrire de sa main dominante et son handicap rend non seulement difficile la recherche d’un emploi manuel mais également administratif.
Ainsi au regard du marché de l’emploi et des difficultés de M.[S] il ne retrouvera pas un emploi avant sa retraite.Il subira par voie de conséquence une perte de revenus imputable à l’aggravation qu’il convient également d’indemniser et qui, demandait à titre viager, comprend sa perte de droits à la retraite.
Selon avis d’imposition 2022 produit, les revenus de M.[S] avant son licenciement pour inaptitude s’élevait à la somme de 18 419 euros soit 1 534,91 euros.
Il a au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel de l’accident initial, reçu la somme de 200 000 euros compte tenu de sa capacité restante de travail alors que ce préjudice s’il avait été total se serait élevé à la somme de 262 144,70 euros selon le courriel et le protocole d’indemnisation d’AXA (pièce 3 de M.[S]).
M.[S] constatant qu’il a été indemnisé au titre de l’indemnisation initiale de la perte de gains professionnels à hauteur de 76% de la perte totale de gains, demande à la cour de lui allouer les 24% restant.
Ainsi, la cour retiendra la valeur de 21.648 l’euro rente conformément aux données du barème de capitalisation retenu.
La perte de gains professionnels sur la période à compter du 2 novembre 2022 en tenant compte du pourcentage de perte mon indemnisée initialement (24%) se calcule de la manière suivante :
*du 2 novembre 2022 au 21 mars 2024 soit 505 jours,
Il aurait dû percevoir la somme de (1 534,91/30 euros x 505 j ) x 24% =25 837,65 euros ;
*du 22 mars 2022 et pour l’avenir,
( 18419 euros x 21.648 ) x 24%= 95 696,28 euros ;
soit un total de 121 533,93 euros.
La SA AXA sera donc tenue d’indemniser M.[S] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 124 585,55 euros .
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
L’incidence professionnelle
La SA AXA soutient que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé sur la base d’une inaptitude à l’activité manuelle et que l’expert ne retient au titre de l’aggravation que la circonstance désavantageuse de la perte de la pince de la main dominante qui impacte les métiers administratifs et propose la somme de 20 000 euros à ce seul titre.
M.[S] accepte cette proposition et sollicite l’infirmation de la décision du tribunal qui lui avait accordé la somme de 103 880,93 euros.
Il sera rappelé ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Les parties s’accordent pour ne retenir au titre de l’aggravation que la pénibilité accrue par la perte d’une mobilité de la main et l’augmentation qui en découle d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi. La cour fixera en conséquence ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros et la décision de première insatnce sera infirmée.
— Les préjudices extrapatrimoniaux contestés
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a fixé à 3% le taux de déficit fonctionnel supplémentaire liée à l’aggravation.
La cour retiendra ce seul taux s’agissant d’indemniser la seule aggravation ; le déficit fonctionnel initial ayant donné lieu à une indemnisation à part entière au titre du protocole transactionnel.
Ainsi la cour retenant une valeur du point de 1 600 euros proposé par la SA AXA confirmera la décision déféré qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 800 euros.
3- Sur la sanction du doublement des intérêts
M.[S] soutient qu’il ne lui a jamais été fait d’offre au sens de l’article L 211-9 du code des assurances déslors que l’offre réalisée par l’assureur ne comportait pas toutes les éléments connus du préjudice indemnisable. Il ajoute que l’offre dont se prévaut la SA AXA du 30 décembre 2017 n’a pas été adressée à la victime; qu’elle parle d’une offre d’avril 2019 qu’elle ne produit pas et que son offre faite aux termes de ses conclusions du 29 mars 2021 à hauteur de 115 376,22 euros ne propose aucune offre au titre de la perte de gains professionnels future bien qu’informée de cette demande depuis l’assignation du 6 janvier 2021 et est donc incomplète et manifestement insuffisante.
La SA AXA conteste ne pas avoir fait d’offre et invoque l’offre faite en date du 12 août 2019 soit dans le délai légal après avoir pris connaissance de la date de consolidation. Elle précise avoir confirmé cette offre le 29 mars 2021 aux termes de ses conclusions et avoir réglé 61 189,83 euros au tire des intérêts en vertu de l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation .
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur .
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur et l’offre manifestement insuffisante et/ou incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.
Enfin l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n’être pas manifestement insuffisante.
Or en l’espèce, la SA AXA ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait une offre le 12 août 2019 au surplus directement à la victime.
Pour autant dans ses conclusions du 21 mars 2021 elle a contrairement à ce qu’il est soutenu, envisagé le préjudice de pertes de gains professionnels notamment future mais a considéré qu’il n’était pas fondé et en a sollicité le rejet.
Quant bien même la cour l’a retenu, il est erroné de soutenir que son offre ne comporte pas tous les éléments connus. La cour doit dés lors apprécier si cette offre était suffisante.
A ce titre la SA AXA a proposé une indemnisation à hauteur de 115 376, 22 euros soit plus du tiers de ce qu’a alloué la cour de sorte qu’elle ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.
Ainsi s’il est exact qu’à l’expiration du délai légal, l’assureur a fait une offre, tardivement mais celle-ci est complète et n’est pas manifestement insuffisante .
Le doublement du tauxd’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci et sur l’assiette de la somme offerte par cette offre et enfin à pour terme la date de cette offre
Ainsi la sanction du doublement des intérêts portera sur le montant de l’offre faite le 29 mars 2021 à compter du 20 novembre 2019 date du rapport d’expertise fixant la consolidation (et non 31 mars 2019) et jusqu’au 29 mars 2021.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
***
Ainsi, au terme de ces développements :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la déduction des provisions déjà versées, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour :
— fixe le poste de préjudice de perte de gains actuels à : 38 395,84 dont 11 115,12 euros revenant à la victime et 27 280,72 euros à l’organisme payeur;
— fixe le poste de perte de gains professionnels future : 124 585,55 euros ;
— fixe le poste d’incidence professionnelle à : 20 000 euros ;
Et pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel M.[S] résultant de l’aggravation se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 16 284,15 (revenant à l’organisme payeur),
frais divers : 12 353 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 38 395,84 dont 11 115,12 euros revannt à la victime et 27 280,72 euros à l’organisme payeur,
— préjudices patrimoniaux permanents :
pertes de gains professionnels future: 124 585,55 euros,
dépenses de santé futures : 829,50 euros (revenant à l’organisme payeur)
incidence professionnelle : 20 000 euros,
assistance par tierce personne : 64 176,84 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 7 938 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
préjudice d’agrément : 3 000 euros,
préjudice esthétique : 2 200 euros,
soit un total de 315 562,88 euros.
La part revenant à la CPAM s’élève à la somme de 44 394,37 euros.
La part revenant à M.[S] après imputation de la créance de l’organisme payeur s’élève à la somme de 271 168,51 euros que la SA AXA Franc Iard sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation, hors déduction des provisions déjà versées.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et des frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SA AXA France Iard.
Partie perdante, cette dernière supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la déductions des provisions déjà versées, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour :
— fixe le poste de préjudice de perte de gains actuels à : 38 395,84 dont 11 115,12 euros revenant à la victime et 27 280,72 euros à l’organisme payeur;
— fixe le poste de perte de gains professionnels future : 124 585,55 euros ;
— fixe le poste d’incidence professionnelle à : 20 000 euros ;
Et pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel M.[S] résultant de l’aggravation se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 16 284,15 (revenant à l’organisme payeur),
frais divers : 12 353 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 38 395,84 dont 11 115,12 euros revannt à la victime et 27 280,72 euros à l’organisme payeur,
— préjudices patrimoniaux permanents :
pertes de gains professionnels future: 124 585,55 euros,
dépenses de santé futures : 829,50 euros (revenant à l’organisme payeur)
incidence professionnelle : 20 000 euros,
assistance par tierce personne : 64 176,84 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 7 938 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
préjudice d’agrément : 3 000 euros,
préjudice esthétique : 2 200 euros,
soit un total de 315 562,88 euros ;
Fixe la part revenant à la CPAM du var à la somme de 44 394,37 euros.
Fixe la part revenant à M. [N] [S] après imputation de la créance de l’organisme payeur à la somme de 271 168,51 euros ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M.[N] [S] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation, hors déduction des provisions déjà versées ;
Dit que le montant de l’offre faite par la SA AXA le 29 mars 2021 produira intérêts au double du taux légal à compter du 20 novembre 2019 et jusqu’au 29 mars 2021 ;
Condamne la SA AXA France Iard à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Frais professionnels ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consultation ·
- Perte de revenu ·
- Titre ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Maladie ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Mineur
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Consultant ·
- Droite ·
- Saisine ·
- Colloque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Image
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Guadeloupe ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Acquittement ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Astreinte ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Détention ·
- Macédoine ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Consommation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Consorts ·
- Branche ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Protocole ·
- Cadastre ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.