Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 2 septembre 2025, n° 22/06455
TGI 31 août 2022
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CA Lyon
Infirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption d'imputabilité

    La cour a estimé que l'assurée n'a pas établi la matérialité des faits d'agression allégués, ni le lien de causalité direct entre les lésions et les faits déclarés, rendant la présomption d'imputabilité inapplicable.

  • Rejeté
    Preuve de la matérialité de l'accident

    La cour a jugé que l'assurée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que l'accident était survenu dans le cadre de son travail, ce qui a conduit à rejeter la demande de prise en charge.

  • Rejeté
    Lien entre les nouvelles lésions et l'accident

    La cour a constaté qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les nouvelles lésions et l'accident, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'assurée succombe dans ses prétentions, et qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] conteste le refus de prise en charge de son accident du travail survenu le 25 octobre 2019, suite à des jets de pierre, par la caisse de sécurité sociale. Le tribunal de première instance a ordonné la prise en charge de l'accident et des lésions, mais la caisse a interjeté appel. La cour d'appel a examiné la matérialité de l'accident et a constaté que Mme [X] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir le lien entre les lésions et l'accident allégué, notamment en raison de déclarations tardives et d'un manque de corroboration par les rapports policiers. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamnant Mme [X] aux dépens.

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1Cour d'appel de Lyon, le 2 septembre 2025, n°22/06455
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06455
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/06455
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 31 août 2022, N° 20/01296
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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