Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2022, N° 20/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06455 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2L
[8]
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 31 Août 2022
RG : 20/01296
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[Z] [X]
née le 25 Mai 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004866 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (l’assurée) a été engagée par la société [4] (la société) en qualité d’agent de sécurité, à compter du 23 janvier 2018.
Le 28 novembre 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 octobre 2019 à 22h30, au préjudice de l’assurée, dans les circonstances suivantes : « aurait reçu des jets de pierre », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 1er novembre 2019, établi par le docteur [L], et faisant état des constatations médicales suivantes : « traumatisme du pied gauche (a reçu une pierre sur le pied) » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, l’assurée a adressé un certificat médical de prolongation établi par le docteur [Y] et faisant état des constatations médicales suivantes : « dépression post-traumatique ».
Après enquête administrative, la [5] (la caisse, la [7]) a, le 20 février 2020, refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 17 juin 2020, notifiée le 18 juin 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.
C’est dans ces conditions que, le 2 juillet 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 31 août 2022, a ordonné la prise en charge par la [7] de l’accident du 25 octobre 201,9 ainsi que des lésions constatées le 29 novembre 2019, au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à payer à Mme [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024, précisées à l’audience, régulièrement notifiées à la partie adverse et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les lésions constatées sur le certificat médical initial du 1er novembre 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2019,
— ordonner la prise en charge de l’accident du 25 octobre 2019 par la [7] au titre de la législation des accidents professionnels,
— ordonner la prise en charge des nouvelles lésions du 29 novembre 2019 par la [7] au titre de la législation des accidents professionnels,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La [7] conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré en l’absence, selon elle, de preuve de sa matérialité et d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de l’établir. Elle oppose à ce titre une constatation médicale et une information de l’employeur tardives, ainsi que l’absence d’éléments permettant de corroborer les déclarations de l’assurée.
En réponse, l’assurée se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle soutient avoir été victime, aux temps et lieu du travail, d’un fait accidentel soudain et précis dont il est résulté une lésion constatée médicalement quelques jours seulement après les faits. Elle explique avoir consulté son médecin le 28 octobre 2019, lequel a constaté une contusion de son pied gauche, cohérente avec les faits déclarés, ajoutant qu’elle a vainement tenté de contacter son employeur par téléphone le jour-même de l’agression laquelle aurait toutefois été constatée par la police municipale.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-21.281), sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.656)
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions, l’absence de témoins n’étant pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Ici, l’assurée prétend avoir été victime d’une agression par jet de pierres de la part d’un groupe de personnes, le 25 octobre 2019, au temps et au lieu de son travail alors qu’elle exerçait sa mission d’agent de sécurité devant le commissariat de police de [Localité 10].
Il est établi que des incidents par jets de pierres émanant d’un groupe d’individus non identifiés sont survenus le 25 octobre 2019, aux alentours de 22h30, devant le futur commissariat de [Localité 10], alors que Mme [X] assurait seule, dans son véhicule, la surveillance des lieux.
L’assurée prétend avoir été victime de lésions suite à des pierres lancées dans sa direction et avoir été blessée au pied gauche expliquant être sortie de son véhicule pour intervenir et les individus ayant déguerpi avant l’arrivée de la police qui passait dans le cadre de sa ronde nocturne.
Dans la lettre de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail, l’employeur a mentionné avoir été informé tardivement du fait accidentel et souligné le caractère tardif du certificat médical initial.
Il a précisé que :
« Cette dernière [l’assurée] a terminé sa vacation sans contacter notre astreinte.
J’ai, par contre, été contacté ce soir-là à 23h55 par notre client se plaignant que notre agent n’avait pas contacté la police et n’avait pas été en mesure de leur fournir de justificatif à cette absence d’alerte lors de leur passage.
J’ai donc personnellement contacté [l’assurée] le 26 octobre 2019 au soir peu après le début de sa vacation afin de lui indiquer d’être particulièrement vigilante à donner l’alerte dès qu’un évènement survient et lui ai demandé de me relater oralement puis de me faire un rapport sur l’évènement de la veille.
A aucun moment, elle ne m’a indiqué avoir été blessée ou agressée lors de sa vacation du 25 octobre 2019.
Elle nous a indiqué le 31 octobre 2019, soit 5 jours après, avoir constaté le lendemain soir de sa vacation du 25 octobre 2019, une blessure qui serait lié à l’évènement qui s’est déroulé ce soir-là.
Elle ne m’en a pourtant pas fait part lors de mon appel.
Elle indique que les individus lui auraient jeté des pierres ce soir-là (elle ne m’en avait pas informé lors de mon appel lorsqu’elle m’a raconté les faits).
Elle nous indique également avoir attendu le lundi 28 octobre 2019 pour contacter son médecin.
Ce dernier l’a reçue le 30 octobre 2019 et l’a placée en arrêt.
Il nous semble peu probable que [l’assurée] ait été victime, au cours de sa vacation, d’une blessure nécessitant un arrêt de travail relativement long (celui-ci ayant été prolongé par deux fois, à ce jour jusqu’au 29 novembre 2019) tout en étant en mesure de terminer sa vacation sans se rendre compte qu’elle était blessée pendant plus de 24h, puis en étant en mesure d’attendre le 30 octobre 2019 pour voir le médecin.
Elle était planifiée dans l’intervalle le 26 octobre 2019 de 18h00 à 06h00, le 27 octobre 2019 de 19h00 à 7h00 et le 28 octobre 2019 de 19h00 à 01h00.
Elle a effectué ces trois vacations sans nous faire remonter le moindre problème ».
L’assurée a indiqué que, sur le moment, elle n’avait pas senti qu’elle avait mal au pied et que c’est en arrivant à son domicile qu’elle a constaté que son pied avait gonflé. Elle affirme « avoir fait part de ses douleurs au pied [à son employeur], suite aux jets de pierres des jeunes dans sa direction », ce que la société a de nouveau réfuté lors de l’enquête diligentée par la caisse. Elle a confirmé n’avoir été informée de l’existence d’une telle blessure que le 31 octobre 2019.
Le rapport d’information établi par les services de police le 26 octobre 2019 mentionne qu’ils ont été requis par le poste de sécurité des [11] en raison de la présence d’un groupe d’une trentaine de jeunes qui semait le trouble dans le tramway. Une passagère, en état de choc, leur a indiqué « avoir entendu dire que les jeunes ont parlé de brûler le nouveau poste de la police municipale » et qu’ils « sont descendus, pour une partie du groupe, à l’arrêt de tram Jules Ferry et l’autre partie à l’arrêt Cordière ». La police mentionne avoir pris attache avec l’agent de sécurité chargé de sécuriser les lieux.
Il est ainsi établi que le 25 octobre 2019 « un groupe d’environ 15 individus sont sortis du tramway, ont jeté des pierres en direction du poste de police municipale et dans sa direction [de l’assurée] ». Le rapport d’information précité ne précise toutefois pas que l’assurée a déclaré avoir personnellement été blessée.
De plus, le certificat médical initial qui mentionne une contusion du pied gauche a été établi 5 jours plus tard, le 1er novembre 2019 et le certificat médical de prolongation constatant des lésions psychologiques est quant à lui intervenu le 29 novembre 2019, soit plus d’un mois après les faits allégués.
Par ailleurs, si le docteur [C] atteste avoir reçu l’assurée le 28 octobre 2019, soit deux jours après les faits, et avoir constaté une « contusion du pied gauche avec angoisse réactionnelle », Mme [X] a quant à elle indiqué n’avoir pas pu consulter son médecin avant le 30 octobre 2019.
La date des faits est en outre erronée sur le certificat médical initial du 1er novembre 2019 et sur le certificat médical de prolongation du 29 novembre 2019.
Enfin, l’assurée a déclaré, dans un courrier du 7 janvier 2020, avoir été agressée personnellement par jet de pierres et sur le pied, avoir été insulté et bousculée, ce qui n’est aucunement corroboré par le rapport d’intervention de la police municipale établi dans les suites immédiates des faits qui ne mentionne aucune doléance particulière de la part de l’intéressée.
***
Il s’infère des éléments susvisés que la matérialité des faits d’agression allégués par l’assurée à son encontre, aux temps et lieu du travail, ne sont pas établis par cette dernière et ne résultent pas des constatations policières effectuées dans les suites immédiates des incidents survenus ce jour-là.
L’assurée n’établit pas davantage avoir informé son employeur qui l’a contactée de lui-même le 26 octobre 2019, après avoir été personnellement alerté des incidents par son propre client, ces éléments n’étant pas démentis. L’employeur relève de surcroît que, lors de leur entretien téléphonique du 26 octobre 2019, l’assurée a déclaré être restée dans la voiture et n’en être sortie que lors de l’arrivée de la police, ce qui n’est pas plus contredit par cette dernière dans son rapport d’intervention.
Et comme le relève la caisse, il existe un décalage entre la réalité des événements ayant justifié l’intervention de la police municipale et l’absence de manifestation de l’assurée au décours de cette intervention.
Dès lors, faute d’éléments suffisamment précis, fiables et objectifs permettant d’établir l’agression invoquée par l’assurée sur sa personne et d’admettre le lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées et les faits déclarés, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Mme [X] ne rapportant pas la preuve du fait accidentel allégué, ce dernier et ses conséquences ne peuvent être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assurée, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour étant subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident déclaré le 25 octobre 2019 et les lésions constatées les 1er novembre et 29 novembre 2019 ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [X] telles que formulées en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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