Infirmation 14 février 2023
Rejet 14 mars 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 23/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2023, N° 20/01431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 23/02782 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJRU
[C] [X]
c/
[B] [M]-[G] en réalité [B] [G]
[Y] [T]
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 février 2023 (RG: 20/01431) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 09 juin 2023
DEMANDERESSE :
[C] [X]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre ROUJOU substituant Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[B] [M]-[G] en réalité [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
non représenté
Maître [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître HARDY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représenté par Maître LACOSTE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [G]-[M], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 9 septembre 2013, la Société Générale a accordé à M. [B] [G], sous le nom de M. [B] [M]-[G] et Mme [C] [X], un prêt immobilier d’un montant de 419.406,34 euros au taux de 2,95% l’an hors assurance.
Par acte du 10 septembre 2013, la Société Générale a accordé aux mêmes un second prêt d’un montant de 180.593,66 euros au taux de 3,30% l’an.
Par acte du 10 septembre 2013, la SA Crédit Logement s’est portée caution des deux prêts.
Les prêts ont permis de financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Adresse 11] dont l’acte de vente a été établi, le 8 octobre 2013, par Me [Y] [T], notaire à [Localité 8].
Les mensualités des prêts n’étant plus réglées malgré plusieurs mises en demeure, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant deux quittances des 26 octobre 2015 et 7 décembre 2015, la SA Crédit Logement a réglé à la Société Générale les sommes de 402.486,24 euros au titre du premier prêt, 183.438,21 € au titre du second prêt et 4.813,26 euros au titre des frais du prêteur.
Par acte en date du 25 juin 2015, la Société Générale a fait assigner M. [B] [M]-[G] et Mme [C] [X] devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 430.798,57 euros au titre du prêt numéro 813071113875, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 18 juin 2015 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 18 juin 2015,
— 196.289,85 euros au titre du prêt numéro 8130771113867, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an à compter du 18 juin 2015 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette date,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Crédit Logement est intervenue volontairement à la procédure et par acte en date du 22 décembre 2016, elle a fait assigner la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [M]-[G] afin d’obtenir que la décision lui soit déclarée opposable.
Par acte en date du 13 janvier 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner Me [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin de voir engager sa responsabilité dans l’établissement de l’acte de cession du 8 octobre 2013 alors que M. [M]-[G] était en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 2006.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté que M. [B] [M]-[G], alias [B] [G]-[M], se nomme en réalité [B] [G],
— donné acte à la Société Générale de son désistement d’instance et d’action à l’égard de M.[B] [G] et de Mme [C] [X],
— condamné Mme [C] [X] à payer au Crédit Logement la somme de 402.486,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, celle de 183.438,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, celle de 4.813,26 euros au titre des frais du prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— sursis à l’exécution des poursuites à l’égard de Mme [C] [X] et lui a alloué un délai de grâce de 24 mois qui prendra fin d’office en cas de vente du bien confisqué, après la signature de l’acte authentique, Mme [C] [X] pouvant se libérer de sa dette en une seule échéance à l’issue du délai,
— rejeté les demandes du Crédit Logement tenant à la fixation de sa créance à l’égard du passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [G] et ses demandes de paiement de la créance par priorité à toutes les autres créances,
— rejeté les demandes de Mme [X] à l’égard de la Société Générale et du Crédit Logement,
— rejeté les demandes de la Société Générale à l’égard de la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de mandataire liquidateur de M.[B] [G],
— rejeté les demandes de Mme [X] et du Crédit Logement contre Maître [Y] [T],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 17 mars 2020.
Par arrêt en date du 14 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— sursis à l’exécution des poursuites à l’égard de Mme [C] [X] et lui a alloué un délai de grâce de 24 mois qui prendra fin d’office en cas de vente du bien confisqué, après la signature de l’acte authentique, Mme [C] [X] pouvant se libérer de sa dette en une seule échéance à l’issue du délai,
— rejeté les demandes du Crédit Logement tenant à la fixation de sa créance à l’égard du passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [G],
Statuant à nouveau dans cette limite et, y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à délai de paiement au profit de Mme [C] [X] ;
— fixé la créance de la SA Crédit Logement au passif de la liquidation judiciaire de M.[G] à hauteur de 592.615,28 € arrêtée au 2 février 2016, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [C] [X] à payer à la SA Crédit Logement et à Me [T] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au même titre ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [C] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [X], par requête en omission de statuer en date du 9 juin 2023, a saisi la cour d’appel de Bordeaux aux fins de rectification, lui demandant de :
— constater l’omission qui affecte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 14 février 2023 s’agissant de la demande de condamnation de la Société Générale à indemniser le préjudice subi par Mme [X] au regard des fautes commises,
En conséquence,
— juger que ce préjudice est constitué par la différence entre la créance invoquée par la Société Générale et le Crédit Logement et le solde du relevé de compte établi par le notaire à la suite de la vente de l’immeuble,
— juger qu’au regard des pièces produites par le Crédit Logement ce préjudice s’établit à la somme de 360 737,71 euros,
— condamner la Société Générale à verser à Mme [X] la somme de 360 737,71 euros,
— ordonner la compensation entre cette somme et les sommes que Mme [X] restera devoir au Crédit Logement et auxquelles elle a été condamnée par l’arrêt en date du 14 février 2023,
— condamner la Société Générale à verser à Mme [X] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les observations de la Société Générale en date du 3 juillet 2023,
Vu les observations de la société Crédit Logement en date du 11 juillet 2023,
Vu les observations en réponse de Mme [X] du 11 juillet 2023,
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2023 en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, les parties y ayant été appelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile:
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Mme [X] reproche à la cour d’appel, alors qu’elle avait considéré que les fautes de la Société Générale étaient inopposables au Crédit Logement, de n’avoir 'cependant pas répondu de façon motivée à la demande d’indemnisation de Mme [X] présentée à raison du préjudice subi du fait des dites fautes commises par la Société Générale'
Si la juridiction qui a statué peut toujours rectifier ses omissions de statuer, ne relève cependant pas de la procédure de rectification, ce qui relève de l’erreur intellectuelle.
L’omission susceptible d’emporter rectification doit en effet être évidente l’autorité de chose jugée s’opposant à ce que, sous couvert d’omission de statuer, soit finalement rejugé ce qui l’a déjà été.
La question n’est en conséquence pas ici pour la cour saisie en rectification d’omission de statuer de dire si la cour d’appel dans son arrêt déféré aurait dû examiner les fautes de la Société Générale invoquées dans sa demande indemnitaire formulée subsidiairement à l’encontre de la Société Générale ni, contrairement à ce que déplore Mme [X], de porter une appréciation sur le caractère ou non suffisant de sa motivation, mais uniquement de dire si, par comparaison entre les demandes de la requérante, telles qu’elles saisissent la cour et les réponses qui y ont été apportées par la cour, celle-ci a omis de répondre à la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la banque, alors que la cour n’a pas rejeté expressément cette demande dans son dispositif, ayant toutefois 'rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires'.
Madame [X], qui était appelante d’un jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 février 2020, demandait à la cour d’appel de Bordeaux ayant rendu l’arrêt déféré, statuant sur l’appel d’un jugement l’ayant condamnée à paiement de sommes à l’encontre du Crédit Logement et déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Société Générale et du Crédit Logement, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 19 décembre 2022 qui la saisissaient, notamment de :
'A titre Principal :
— Débouter le Crédit Logement de ses demandes telles que formalisées au terme de conclusions déposées le 7 décembre 2022.
A titre Subsidiaire:
— Condamner solidairement la Société Générale, le Crédit Logement et Maître [T] à réparer le préjudice subi par Mme [X].
Seules les demandes de débouter ou de condamnations constituent des demandes auxquelles la cour était tenue de répondre. Néanmoins, pour apprécier si la cour a omis de statuer, il apparaît ici nécessaire de rappeler les moyens qui étaient formulés à l’appui des demandes.
Ainsi, dans ce même dispositif, Mme [X] demandait :
— pour résister à la demande principale en paiement du crédit Logement:
'A titre principal
— juger que :
*la société Générale a failli à ses obligations de vérification, de prudence, d’instruction, d’information et de mise en garde lors de l’octroi des deux prêts immobiliers litigieux,
* ces fautes sont 'opposables au Crédit Logement’ qui se trouve subrogé dans ses droits,
* ces fautes sont à l’origine exclusive du préjudice invoqué par le Crédit Logement,'
— pour appuyer sa demande indemnitaire subsidiaire à l’encontre de la banque, du Crédit Logement et du notaire :
'A titre Subsidiaire :
— juger que :
* Maître [T], notaire instrumentaire, a commis une faute en ne vérifiant pas la capacité de M. [G] à s’engager valablement dans les termes convenus,
* les fautes respectives de la société Générale, 'opposables au Crédit Logement’ et de maître [T] notaire, sont la cause du préjudice subi par Mme [X].
L’arrêt déféré pour rectification a incontestablement répondu à la première demande soulevée par Mme [X] en défense à la demande en paiement formulée à son encontre par le Crédit Logement qui était de déclarer opposable au Crédit Logement les fautes de la Société Générale, en retenant que le Crédit Logement n’ayant pas mis en oeuvre l’action subrogatoire mais engagé un recours personnel, Mme [X] n’était en conséquence pas fondée à lui opposer dans ce cadre les manquements imputés à la Société Générale. Sa motivation au soutien d’une condamnation de Mme [X] à paiement de sommes envers le Crédit Logement était ainsi suffisante.
Cependant, l’arrêt a ajouté, s’agissant des fautes de la Société Générale (opposables au Crédit Logement), qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de les examiner en ces termes : 'En conséquence, Mme [X] n’est pas fondée à opposer au Crédit Logement agissant dans ce cadre, les manquements imputés à la société Générale qu’il n’y a pas lieu d’examiner'.
Dans un second temps, la cour a statué sur la demande indemnitaire subsidiaire, emportant demande de condamnation 'solidaire’ à l’encontre de la banque, du Crédit Logement et du notaire, qu’elle n’a en conséquence pas omise, dans un paragraphe intitulé dans les motifs de la décision 'Sur la responsabilité du notaire:'.
Elle n’a, pas davantage que sur la demande de condamnation solidaire qui était formulée envers la banque, statué sur la demande de condamnation à l’encontre du Crédit Logement, ce qui s’évinçait de la réponse apportée à la demande principale et qui ne lui est d’ailleurs pas reproché.
En revanche, il lui est reproché de n’avoir pas statué sur la demande de condamnation solidaire à l’encontre de la banque qui était effectivement formulée, Mme [X] ayant visé dans son dispositif et dans ses conclusions un manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, la mention 'opposables au Crédit Logement’ dans le dispositif de ses écritures (en caractère gras dans le texte), précédée d’une virgule, se rattachant manifestement aux fautes de la Société Générale en tant qu’elles étaient opposées au Crédit Logement, ce pour justifier la demande de condamnation solidaire à l’encontre du Crédit Logement avec la banque et le notaire.
Cependant, au regard de la motivation de la cour (sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fautes de la banque), il ne peut être exclu qu’après avoir estimé qu’elle n’avait pas à examiner les fautes de la banque, certes au stade de la résistance à la demande principale en paiement formulée par le Crédit Logement, elle ait estimé n’avoir pas à les examiner également au stade de l’action indemnitaire dès lors qu’elle a bien statué sur la demande indemnitaire, même limitée à l’encontre du notaire, ce qui conduit au contraire à considérer que la cour a, par cette motivation, également entendu rejeter la demande subsidiaire de condamnation de la banque à des dommages et intérêts.
Il n’est donc pas établi que la cour, qui a rejeté 'toutes les autres demandes plus amples ou contraires', a omis de statuer sur cette demande, de sorte qu’il ne saurait être procédé à rectification selon la présente procédure.
Madame [X] supportera en conséquence les dépens de la présente dans laquelle elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit n’y avoir lieu à rectification de l’arrêt du 14 février 2023 selon la procédure d’omission de statuer.
Laisse les dépens de la présente à la charge de Mme [C] [X].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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