Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 févr. 2024, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°68
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4T
S.E.L.A.R.L. OLIVIER DESCHAMPS
C/
S.C.I. LA SERENITUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DERSOIR
Copie délivrée le :
à :
Tribunal Judiciaire de Nantes – service des procédures collectives
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.E.L.A.R.L. Olivier DESCHAMPS, société d’exercice libéral d’avocat immatriculée au RCS de RENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCI LA SERENITUDE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro
438 309 577.
Représentée par [V] [E], mandataire judiciaire à NANTES, associé de la Selarl [V] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 26 mars 2019
La Verdure
[Adresse 2]
Non constituée bien que régulièrement destinataire de la signification de la DA et des conclusions par acte de commissaire de justice en dates des 30 mars et 12 juin remis à personne habilitée.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI La Sérénitude a été placée en redressement judiciaire le 27 mars 2018 et en liquidation judiciaire le 26 mars 2019, la société [V] [E] étant désignée liquidateur.
Le 24 novembre 2021, la société Deschamps, société d’avocats, a déclaré une créance pour la somme de 8.760 euros au titre de factures d’honoraires correspondants à des prestations postérieures à la date d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Ratifié la proposition d’admission et de rejet du mandataire judiciaire telle qu’annexée,
— Ordonné au greffier de publier au BODACC une insertion indiquant le présent dépôt,
— Dit que la présente sera notifiée à Mme [X] [B] [Z] et à M. [E].
La société Deschamps a interjeté appel le 2 mars 2023.
Les dernières conclusions de la société Deschamps sont en date du 31 mai 2023. La société MJO, es qualités,n’a pas conclu mais a écrit à la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Il apparaît que la société Deschamps a interjeté appel devant la cour d’une ordonnance du juge commissaire ayant statué sur une contestation de la liste des créanciers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective.
A défaut de dispositions particulières, il semblerait qu’un recours contre une telle décision relève de la compétence du tribunal, en application des dispositions de l’article R.621-21 al.4 du code de commerce, et non de la cour d’appel comme le prévoient les dispositions de l’article R.624-7 du code de commerce pour les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances.
Ainsi, dans le cadre d’une contestation de la liste des créanciers postérieurs, un appel devant la cour ne serait ouvert que contre le jugement qui viendrait a être rendu sur recours contre l'0rdonnance.
En l’état de ces constatations, le 31 janvier 2024, la société Deschamps a été invitée, pour le 7 février 2024 au plus tard, à faire connaître ses observations sur ce point et tout particulièrement sur la recevabilité de l’appel pour défaut de pouvoir de la cour.
La société Deschamps a fait valoir ses observations par note du 7 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Deschamps demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
— Inviter la société [E], ès qualités, à saisir Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes de ses contestations portant sur la créance déclarée par la société Deschamps dans le délai imparti par l’article R 624-5 du code de commerce à peine de forclusion,
— Surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la société Deschamps jusqu’à la décision passée en force de chose jugée qui sera rendue par la juridiction saisie ou jusqu’à l’expiration du délai imparti par l’article R 624-5 du code de commerce sans qu’il ait été procédé à cette saisine,
— Condamner la société [E], ès qualités, à la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les créances postérieures à la date d’ouverture de la procédure collective sont en principe payées à leur échéance :
Article L641-13 du code de commerce (rédaction en vigueur du 20 novembre 2016 au 1er octobre 2021) :
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire
de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ,
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde on de redressement judiciaire, s 'il y a lieu, et après le jugement d 'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ,
— ou si elles sont-nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-1 7.
I1. -Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III. -Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L.3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail,
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article,
3 °Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail,
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV. -Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandatairejudiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononcant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette informationporte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Une liste de ces créances postérieures est déposée au greffe et publiée au BODACC. Toute personne peut contester cette liste dans le délai d’un mois :
Article R641-39 :
La liste des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13, portées à la connaissance de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l’issue du délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication. Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l’article L. 622-24.
Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l’occasion d’une déclaration faite conformément à l’article 622-24 et sur l’admission de laquelle il n’a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l’article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d’avoir à déclarer sa créance.
Lorsque l’information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
Les dispositions de l’article L 624-3 prévoient des modalités de recours particulières contre les décisions relatives à la vérification et à l’admission des créances selon la procédure prévue aux articles L. 624-1 et suivants du code de commerce. En application des dispositions de l’article R.624-7 du code de commerce, un tel recours est formé devant la cour d’appe1. En application de l’article R.624-10 du code de commerce, il en est de même des contestations formées contre l’état des créances ainsi établi.
Ces articles font partie du LIVRE VI : Des difficultés des entreprises, TITRE II : De la sauvegarde, Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur, Section 1 : De la vérification et de l’admission des créances.
L’établissement de la liste des créanciers postérieurs ne relève pas de ces dispositions mais de celles du LIVRE VI : Des difficultés des entreprises, TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel, Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire, Section 12 : Dispositions diverses, de la partie réglementaire du code de commerce.
Les dispositions de l’article L.641-14 renvoient à celles du chapitre IV, et donc de l’article L.624-3.
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises sur contestation de la liste des créances postérieures relèvent donc des modalités particulières prévues par les dispositions de l’article L 624-3 et R.624-7.
Il n’en demeure pas moins que le créancier ne peut contester la liste que devant le juge-commissaire et dans un délai d’un mois à compter de la publication.
En l’espèce, l’appel ne vise pas une décision du juge commissaire rendue sur contestation de l’état des créances postérieures mais une ordonnance du juge commissaire ayant établi cette liste. La société Deschamps fait d’ailleurs valoir dans ses conclusions devant la cour que le juge commissaire, dans l’ordonnance dont appel, a ratifié les propositions d’admission et de rejet des créances postérieures du mandataire telles qu’indiquées dans l’état annexé. Il n’est pas fait état d’une ordonnance ayant statué sur une contestation, formée devant le juge commissaire, de la liste que ce dernier avait établie. Il ne résulte pas non plus des pièces produites devant la cour que la décision dont appel ait été rendue sur contestation de la liste en question.
L’appel n’était donc pas la voie de recours adaptée et le créancier devait se tourner vers le juge commissaire. La cour n’a pas le pouvoir de statuer sur ce recours.
Il apparaît ainsi que la cour d’appel n’a pas été régulièrement saisie et que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare l’appel irrecevable,
— Condamne la société Olivier Deschamps aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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