Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06169 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPKZ
Nom du ressortissant :
[B] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [J]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2025, le préfet de l’Isère a notifié à Monsieur [B] [J] une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par décision en date du 19 juillet 2025, le préfet a ordonné le placement de Monsieur [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 21 juillet 2025, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 21 juillet 2025, Monsieur [B] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a joint les deux procédures.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge a déclaré irrégulière la décision de placement et, par conséquent, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation.
Le 23 juillet 2025 à 14h 57, le Procureur de la République a fait appel de la décision dont il demande le prononcé de l’effet suspensif et la réformation.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la magistrate déléguée par la première président a déclaré l’appel suspensif.
Le ministère public a soutenu que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’auteur de la décision de placement n’était pas compétent à défaut de production du tableau de permanence. Or, ce document n’est pas un acte administratif mais une mesure d’organisation interne qui n’a pas à être produit. En l’espèce, l’auteur de l’acte est compétent en ce qu’il détient une délégation de signature comme cela ressort du recueil des actes administratifs.
Sur la demande de prolongation, l’appelant a développé divers arguments au soutien de sa demande.
Monsieur [B] [J] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de Monsieur [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il a répliqué que l’appel doit être déclaré nul car il vise la demande de prolongation sur laquelle le juge ne s’est pas prononcé.
Subsidiairement, Monsieur [B] [J] demande la confirmation de la décision et l’irrecevabilité de la requête du préfet, en ce qu’aucun document n’est produit , tel un tableau de permanence, ne permet au juge de vérifier la délégation de signature et la compétence de l’auteur de la décision.
Monsieur [B] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la nullité et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est régulier en ce qu’il porte sur toute la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête de Monsieur [B] [J] et sur celle du préfet qu’il a joint.
Le juge a déclaré la décision de placement irrégulière et en a déduit que la demande du préfet devenait sans objet. Il a donc nécessairement statué sur la requête du préfet.
Le moyen de nullité élevé par Monsieur [B] [J] est rejeté.
Sur la validité de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, l’autorité préfectorale doit joindre à sa requête l’ensemble des pièces utiles.
Dès lors que l’auteur d’une décision de placement en rétention a été régulièrement délégué , aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant, que ce soit par la production d’un tableau de permanence ou autre document d’organisation.
C’est à tort que le premier juge, citant une ancienne jurisprudence, a considéré qu’il ne pouvait pas vérifier si le sous-préfet, habilité par délégation de signature, était de permanence le 19 juillet 2025.
L’ordonnance qui a statué en violation du texte sus visé est infirmée en toutes ses dispositions principale, portant sur la régularité de l’acte, et secondaire en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet en prolongation.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de Monsieur [B] [J] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé, la caractérisation de la menace pour l’ordre public n’étant pas établie.
Le préfet, représenté par son conseil, réplique que Monsieur [B] [J] ne dispose d’aucune résidence stable, n’a aucun passeport en cours de validité, est sans ressources, refuse de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [J] est arrivé en France, à l’âge de 15 ans dans le cadre du regroupement familial, qu’il est depuis sans passeport, que depuis 2022 il est en conflit avec sa famille en France et ne veut pas rentrer dans sa famille ( attestation de [R] [X] du 11 mars 2022), que les mesures d’aides éducatives et d’insertion déployées depuis plusieurs années n’ont pas été fructueuses et que le 18 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police étant suspecté d’être un guetteur. Monsieur [B] [J] a résisté. Il est convoqué à une audience pénale du 21 mai 2026 pour outrage et résistance violente. Lors de la garde à vue, Monsieur [B] [J] a reconnu n’avoir aucune ressource et n’avoir plus de contact avec son père qui l’a chassé du domicile.
En conséquence, la menace à l’ordre public est caractérisée par la situation et le comportement de Monsieur [B] [J]. La prolongation de la rétention administrative doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Procureur de la République,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’appel,
Déclare régulière la décision de placement en rétention administrative,
Prolonge de vingt six jours la rétention administrative de Monsieur [B] [J].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Yolande ROGNARD
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