Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 22/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYB
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 22/00466
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
S.A.S. [1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20229445
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), un accident survenu le 9 novembre 2017 au préjudice de M. [C] [U] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 février 2019.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de M. [U], la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 11 juillet 2019, a rejeté son recours.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été reconnu.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 55%, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 11 mars 2025, a :
— déclaré recevable le recours de la société mais l’en a débouté ;
— condamné la société au paiement des dépens ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 11 mars 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence :
à titre principal :
— de déclarer que le taux d’IPP alloué à M. [U] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2017 doit être réduit à 10% ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré
par M. [U], le 9 novembre 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [M] [X],
médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [M] [X] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la Sécurité sociale ;
en tout état de cause :
— de débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société expose que M. [U] a été victime d’une simple contusion à l’épaule droite et qu’il a continué à travailler pendant plus d’un an avant la rédaction d’un certificat médical initial lui prescrivant un arrêt de travail ; que le rapport d’évaluation des séquelles est indigent et contradictoire ; que les séquelles ne sont pas objectivées, l’absence d’amyotrophie étant en contradiction avec un blocage d’épaule ; qu’une capsulite a été observée chez M. [U] mais qu’elle peut avoir des origines diverses et ne peut être imputée à l’accident.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le docteur mandaté par elle ayant relevé des incohérences et estimé que les éléments du dossier ne peuvent justifier un taux supérieur à 10%.
Par conclusions écrites reçues le 17 février 2026 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 11 février 2026, demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2025 ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au ttre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux de 55% est conforme au barème du blocage de l’épaule dominante et se fonde sur un examen clinique révélant le blocage et confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que l’imputabilité des lésions à l’accident du travail a été définitivement reconnue par la décision de prise en charge du 6 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [U] a été victime d’un accident du travail 9 novembre 2017. Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 fait état d’une contusion de l’épaule avec plaie.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 55 % à la date de consolidation, et noté un 'blocage de l’épaule droite, omoplate bloquée côté dominant dans les suites d’un traumatisme dans le cadre de l’accident du travail du 09/11/2017.'
Le docteur [X], par une note du 27 décembre 2024, conteste le lien entre la capsulite constatée par le médecin conseil et l’accident du travail.
Néanmoins, le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation est acquis et non contesté par la société devant la commission de recours amiable.
En outre, il résulte de la reprise du rapport d’évaluation des séquelles par le docteur [X] que le médecin conseil a constaté une évolution défavorable vers une capsulite rétractile de son épaule droite sévère.
S’il n’a pas produit de compte-rendus d’examens, le médecin conseil a constaté un blocage de l’épaule droite de l’assuré.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un médecin expert sur la liste de la Cour d’appel, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle.
Le docteur [X] a rappelé 'qu’en l’état actuel des connaissances de la médecine, les causes des capsulites rétractiles sont multiples :
— traumatisme d’épaule suivi d’immobilisation prolongée de l’articulation.
— pathologie neurologique (accident vasculaire cérébral notamment).
— ou encore pathologie vertébrale, diabète, maladie cardiaque voire thyroïdienne.'
Il en conclut que la capsulite présentée par M. [U] ne peut être considérée comme d’origine professionnelle, tout en précisant que l’absences d’éléments dans le dossier ne peuvent permettre d’apporter 'un commencement d’explication relatif aux causes du déficit fonctionnel’ pris en compte par le médecin conseil.
Il s’en déduit que le blocage de l’épaule dominante a bien été constatée lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que le barème indicatif dans ce cadre préconise un taux d’incapacité de 55% et que la décision de la caisse est conforme au barème.
Le docteur [X] procède par affirmation et relate des considérations d’ordre général qui ne constituent pas un commencement de preuve qui pourrait justifier le recours à une expertise, laquelle n’est pas destinée à suppléer la carence des parties.
En conséquence, le jugement qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 55% et rejeté la demande d’expertise sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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