Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 22/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00458
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5J
AFFAIRE :
[V] [E], épouse [S]
C/
[6] ([8])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/01323
Copies exécutoires délivrées à :
[6] ([8])
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [E], épouse [S]
[6] ([8])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [E], épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
APPELANTE
****************
[6] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [E], épouse [S] a exercé les professions d’agent de sécurité puis d’aide à domicile puis a été placée en arrêt maladie à compter de 2019.
Par décision du 16 juin 2021, la [5] [Localité 9] lui a notifié son refus de poursuivre le versement des indemnités journalières à compter du 27 juin 2021 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé.
Le 14 septembre 2021, Mme [V] [S] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le médecin conseil de la [6] (ci-après la caisse) a émis un avis défavorable au motif que Mme [V] [S] ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par décision du 8 novembre 2021, la caisse a notifié à Mme [V] [S] son refus, du même motif, confirmé par la commission médicale de recours amiable, le 31 octobre 2022.
Le 24 novembre 2022, Mme [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal a statué comme suit:
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les RG n°22/01323 et n°23/00552, et dit qu’elles sont appelées sous le numéro unique RG n°22/01323 ' N° Portalis: BD22-W-B7G-Q7SA
Dit bien fondées la décision de la [6] ([8]) en date du 08 novembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 août 2022, ayant refusé à Mme [S] l’attribution d’une pension d’invalidité, suite à sa demande du 14 septembre 2021
Déboute Mme [S] de toutes ses demandes
Condamne Mme [S] aux dépens.
Le 9 février 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [S] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 en ce qu’il :
A dit bien fondées la décision de la [8] du 8 novembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 août 2022, lui ayant refusé l’attribution d’une pension d’invalidité suite à sa demande du 14 septembre 2021
L’a déboutée de toutes ses demandes
L’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonner une expertise et une consultation médicale clinique avec pour mission pour l’expert de :
Prendre connaissance de son dossier médical
L’examiner
Déterminer si à la date du 14 septembre 2021, elle présentait une invalidité réduisant d’au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain et remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution, au minimum, d’une pension d’invalidité de première catégorie
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du médecin expert
A titre subsidiaire, sur le fond, constater qu’elle justifie d’une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain
Infirmer la décision de la [8] du 8 novembre 2021, ainsi que celle rendue par la commission de recours amiable le 31 octobre 2022
Lui accorder, a minima, une pension d’invalidité catégorie I
En tout état de cause, condamner la [8] à verser à Maître Audrey Gallard la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
condamner la [8] aux entiers dépens
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse demande à la cour de:
Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter pièces et conclusions
Selon l’article 16 du code de procédure civile, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l’article 135 du code de procédure civile, ' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent leurs prétentions et moyens oralement à l’audience et peuvent également faire référence à leurs conclusions écrites.
En tout état de cause, le juge doit en toutes circonstances garantir et respecter le principe du contradictoire. Ainsi, quand une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit nécessairement faire renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, la caisse sollicite l’éviction des débats des pièces et conclusions de l’appelante, faute de respect du calendrier de procédure et de lui avoir communiqué ces documents au plus tard le 19 novembre 2024.
Si par calendrier transmis le 16 septembre 2024 par le greffe, l’appelante était invitée à communiquer ses pièces et conclusions dans un délai de 2 mois à compter de la convocation à l’audience, il était également précisé que l’intimée bénéficiait de 2 mois pour les mêmes formalités puis que les parties disposeraient chacune de 1 mois supplémentaire pour répliquer ou compléter leurs écrits et enfin que chacune des parties devaient déposer au greffe ses pièces et conclusions 15 jours avant l’audience.
Il convient de constater que la Caisse ne prétend pas ne pas avoir reçu les conclusions et pièces avant l’audience ni qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et pour éventuellement y répliquer ni ne sollicite de renvoi.
En conséquence, faute d’invoquer et de justifier de la violation du principe du contradictoire, que le non-respect du calendrier ne suffit pas à lui seul à démontrer, il convient de rejeter la demande de voir écarter les pièces et conclusions de Mme [V] [S].
Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, ' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'.
Selon l’article R341-2 dans sa version applicable au litige, ' Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
En l’espèce, Mme [S] conteste le rapport du médecin conseil et de l’expert de la commission médicale de recours amiable qui, selon elle, n’ont pas pris en considération sa pathologie du poignet droit, du genou droit et sa dépression sévère dont attestent ses praticiens, et qui, contemporains de sa demande, ne sauraient tenir seulement d’antécédents.
La caisse lui objecte de n’apporter ni la preuve de son état de santé à la date de sa demande, ni de la réduction, alors, de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers que lui dénie l’avis de ses médecins experts. Elle s’oppose à la demande d’expertise faute d’éléments nouveaux, et alors que l’assurée pouvait solliciter durant la procédure administrative son examen.
Il convient de constater que contrairement à ce que Mme [V] [S] soutient, la [7] a pris en considération l’intégralité de sa pathologie et des documents aujourd’hui produits en ce compris les pièces postérieures à la date de sa demande de pension.
Tant le rapport médical du 4 novembre 2021 concluant à un avis défavorable à la demande d’attribution d’invalidité que celui de la [7] sont particulièrement précis, documentés et circonstanciés.
C’est ainsi que le rapport de la [7] indique:
'Il s’agit de Mme [V] [S] âgée de 60 ans au moment de la demande directe d’invalidité le
14/09/2021, auxiliaire de vie, droitière.
L’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail du 31/01/2019 au 26/06/2021 pour suite opératoire de l’épaule droite (intervention réparatrice de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite associée à une acromioplastie acromio-claviculaire réalisée le 30/01/2019), lumbago sciatique droite S1 aigue et douleurs hanche droite, fin d’arrêt de travail décidée par le médecin conseil considérant que l’état de santé de l’assurée était compatible avec la reprise d’une activité à temps complet au 26.06.2021; avis confirmé par expertise médicale du 25/02/2022 du Dr [K].
La demande d’invalidité est motivée par une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite (opérée), un syndrome du canal carpien droit, une dépression et une arthropathie dégénérative coxo-fémorale droite.
Les examens complémentaires présentés, réalisés au cours des deux années antérieures à la demande ont mis en évidence une arthropathie coxo fémorale droite par dégénérescence fissuraire antérieure du bourrelet articulaire avec développement d’un kyste arthro synovial; une scoliose lombaire et une discopathie dégénérative à l’étage L5S1, avec débord discal conflictuel sur la racine L5 droit. Un suivi électrophysiologique (EMG) motivé par un antécédent de canal carpien droit traité par infiltrations en 2015, montre une amélioration évolutive avec normalisation en 2020.
Le traitement médical actuel associe antidépresseur, anxiolytique, somnifère, antalgique, antiinflammatoire non stéroidien et antireflux gastrique.
Les doléances de la patiente portent sur des douleurs de la hanche et de l’épaule droites.
L’examen clinique du médecin conseil le 29/10/2021 a retrouvé un syndrome rachidien lombaire
modéré avec lombalgie, légère limitatíon fonctionnelle des mouvements du tronc, sans signe de
sciatique; au membre inférieur droit, un aspect de genu valgum, sans épanchement, ni raideur articulaire des genoux; au membre supérieur droit dominant une épaule mobile dans tous les axes du secteur utile et des mouvements complexes. L’interrogatoire de la patiente rapporte une dépression traitée, apparue depuis une quinzaine d’années sans autre précision.
Analyse des maladies invalidantes en fonction de la législation en vigueur relative à l’invalidité/l’inaptitude (notamment art. L341-1 du code de la sécurité sociale):
Les domaines pathologiques sont définis chez cette assurée par des discrètes séquelles d’une réparation chirurgicale des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominantes, des lombalgies basses, des douleurs du membre inférieur droit ; une dépression chronique sous traitement. L’arrêt de travail introduit suite à l’intervention chirurgicale sur l’épaule droite a été reconduit itérativement alors même que le résultat post-opératoire s’avère des plus favorables et que les comorbidités et les antécédents exposés étaient auparavant compatibles avec le travail.
La décision du médecin-conseil de mettre un terme aux indemnités journalières est légitime, et sa confirmation par expertise, sur la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque implique logiquement le rejet de la demande d’invalidité.
L’état de santé de l’assurée est compatible avec une activité professionnelle, il n’y pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail au de gain, condition nécessaire à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Les informations médicales jointes au recours reprennent globalement le contexte étudié par le
médecin-conseil mais n’apportent aucun argument pertinent pour justifier une contre-indication au travail'.
Il convient de constater que le courrier du docteur [C] [J], médecin traitant de Mme [V] [S] (pièce 5) motive son avis en faveur de l’attribution de l’invalidité à sa patiente en évoquant 'une dépression grave réactionnelle à plusieurs problèmes de santé assez graves', ce qui est nettement insuffisant pour démontrer une réduction des 2/3 de sa capacité de travail.
Par ailleurs, dans son rapport du 15 juin 2022, l’assistante sociale rappelle que le recours de Mme [V] [S] s’agissant de l’arrêt de paiement de ses indemnités journalières en 2021 a été rejeté et que son obtention d’une RQTH ( reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ne lui ouvre pas droit à l’AAH (pièce 8).
Or, il convient de rappeler que selon l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, les conditions pour bénéficier de l’AAH sont les suivantes ' Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles'.
L’article D821-1-2 du code précité, 'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Mme [V] [S] n’évoque pas avoir demandé une AAH ni même remplir les conditions pour en bénéficier.
Ainsi tous les éléments médicaux aujourd’hui évoqués en appel ont été pris en considération par la [7], y compris les pièces postérieures à la demande de pension d’invalidité alors qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte puisque la capacité doit s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité.
Comme relevé par les premiers juges, trois médecins ont de façon concordante émis les mêmes observations sur la capacité de Mme [V] [S] en tenant compte des pièces produites par elle, de ses limitations physiques, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes, de ses possibilités de formation et de l’état du marché du travail.
Mme [V] [S] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à démontrer une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, condition nécessaire à l’attribution d’une pension d’invalidité et donc à contredire les constatations médicales de la [7], ni à justifier une expertise médicale, de sorte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il convient de débouter Mme [V] [S] de sa demande.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [V] [S] aux dépens, l’aide juridictionnelle étant en cours de traitement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023;
Y ajoutant;
Déboute Mme [V] [S] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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