Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 janvier 2024, N° 23/05535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/632
Rôle N° RG 24/00977 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFG
[F] [U]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri TROJMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05535.
APPELANTE
Madame [F] [U]
née le 20 Avril 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [X]
né le 21 Juillet 1936 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 16 décembre 2021, signifié le 3 février 2022, du tribunal judiciaire de Marseille, condamnait monsieur [X] à :
— réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de sa propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l’expertise judiciaire, à savoir la mise en place d’une paroi cloutée en béton projeté,
— payer à madame [U] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— payer à madame [U] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 22 mai 2023, madame [U] faisait assigner monsieur [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins :
— d’assortir la condamnation précitée d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision rendue,
— de paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice de jouissance outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 18 janvier 2024 du juge précité :
— rejetait l’intégralité des demandes de madame [U],
— constatait qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte à réaliser des travaux sur le mur de clôture tel que visé dans le jugement du 16 décembre 2021 dans la mesure où ce mûr a été détruit,
— condamnait madame [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à madame [U] par la voie postale. Par déclaration du 25 janvier 2024 au greffe de la cour, madame [U] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [U] demande à la cour de :
— débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer en tous ses chefs le jugement déféré et statuant à nouveau,
— tenant le jugement du 16 décembre 2021 dont l’exécution est demandée, condamner monsieur [X] sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif en limite de sa propriété, tel que cet ouvrage se présente aujourd’hui (après enlèvement des palissades récemment posées) conformément à la première solution retenue par l’expert [S] dans son rapport du 10 avril 2018, à savoir mise en place d’une paroi cloutée en béton projeté,
— condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner monsieur [S], expert judiciaire (ou tout autre en ses lieux et place) aux fins d’avaliser le choix de l’entrepreneur chargé par monsieur [X] d’effectuer lesdits travaux et de donner son accord à la réception de ceux-ci,
— condamner monsieur [X] à supporter les frais entraînés par cette mission,
— condamner monsieur [X] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Trojman, avocat, sous son affirmation de droit.
Elle soutient que le jugement du 16 décembre 2021 condamne monsieur [X] à réaliser des travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l’expertise judiciaire à savoir la mise en place d’une paroi cloutée en béton projeté.
Elle affirme que son voisin ne peut invoquer sa propre turpitude et détruire le mur litigieux pour prétendre à l’impossibilité d’exécuter des travaux sur ledit mur.
En tout état de cause, elle soutient que le soubassement de ce mur n’a pas disparu et qu’il est affecté de désordres constatés par l’expert judiciaire, lesquels nécessitent des travaux de reprise. L’expert a retenu la nécessité de 'confiner’ le soubassement en pierres sèches pour stabiliser ses mouvements. Si monsieur [X] a démoli le mur qu’il avait fait édifier, il n’a pas fait réaliser les mesures de confortement préconisées par l’expert et ordonnées par le juge du fond alors que les désordres s’aggravent selon constat d’huissier du 17 novembre 2023 et rapport d’expertise du 29 mars 2023.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L 121-3 CPCE au motif que monsieur [X] s’est fait justice à lui-même.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter madame [U] de toutes ses demandes,
— condamner madame [U] au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.
Il soutient que le réhaussement à l’origine du contentieux avec sa voisine n’existe plus selon constats d’huissier des 15 septembre 2023 et 21 juin 2024 de sorte qu’il est impossible de consolider un mur qui a disparu. Seul l’ancien mur de séparation subsiste et les travaux contestés ont été supprimés. Le mur a été remis dans son état d’origine de sorte qu’il n’existe aucun trouble de jouissance et l’astreinte afférente à des travaux déjà réalisés est sans objet. Il soutient que le litige se limitait au rehaussement et que si des désordres affectent le mur initial, l’appelante doit saisir le juge du fond.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la demande de l’appelante et sur sa situation personnelle liée à son âge.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par note RPVA du 12 novembre 2024, la cour sollicitait la communication des constats d’huissier des 29 mars et 17 novembre 2023. Par note RPVA du même jour, le conseil de l’appelante communiquait le constat du 17 novembre 2023 et le rapport d’expertise ( au lieu d’un constat mentionné par erreur dans la motivation du jugement ) du 29 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire,
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L 131-1 alinéa 2 du code précité dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 16 décembre 2021, signifié le 3 février 2022, condamne monsieur [X] à 'réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l’expertise judiciaire, à savoir la mise en place d’une paroi cloutée en béton projetée'.
Il résulte des motifs du jugement du 16 décembre 2021 que des désordres sont apparus sur une surélévation d’un mur séparatif, érigé en limite des propriétés des parties sur un soubassement en pierre existant, réalisée au titre de l’exécution d’une transaction du 7 septembre 2000 homologuée par jugement du 8 janvier 2001.
Le juge du fond retient que les désordres ont pour origine la désagrégation du soubassement en pierres sèches sur lequel le mûr a été édifié, dont la nature et la résistance à la poussée des terres et aux eaux de ruissellement n’ont pas été suffisamment prises en compte au moment de sa construction. Il impute les désordres à un défaut de conception et de réalisation du mûr, et notamment une mauvaise prise en compte des caractéristiques du soubassement en pierres sèches, au moment de sa construction.
Il relève qu’afin de remédier aux désordres, l’expert préconise de confiner le soubassement en pierres sèches afin de stabiliser définitivement les mouvements de celui-ci.
En conséquence, le tribunal condamne monsieur [X] à exécuter les travaux préconisés au titre de la première solution retenue par l’expert judiciaire constituée par la mise en place d’une paroi clouée en béton projeté.
L’objet de la condamnation précitée concerne un mur de séparation entre deux parcelles d’une longueur de 44 mètres et de 1,70 m moyen de hauteur côté [X] et de 3,50 m, y compris le soubassement, côté [U]. Ce mur examiné par l’expert judiciaire et objet du jugement du 16 décembre 2021 résulte d’une transaction homologuée par jugement du 8 janvier 2021.
Le jugement du 16 décembre 2021 délivre à monsieur [X] une injonction de mettre en oeuvre la solution n°1 préconisée par l’expert judiciaire de 'paroi clouée en béton projeté'.
Au lieu de conserver le mur séparatif et d’exécuter l’injonction judiciaire précitée, monsieur [X] a procédé à sa démolition. En effet, les constats d’huissier des 20 janvier et 15 septembre 2023 établissent que le mur de clôture examiné par l’expert judiciaire a été démoli et qu’un muret surmonté de palissades de couleur gris anthracite est érigé sur le soubassement en pierres sèches.
Ainsi, monsieur [X] a fait le choix de ne pas exécuter l’injonction judiciaire, laquelle induit la conservation du mur et le renforcement de son soutènement, sans l’accord de madame [U]. Dans ce contexte, cette dernière est fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’obligation de faire prononcée par le jugement du 16 décembre 2021 et monsieur [X] ne peut invoquer utilement la disparition du mur, qu’il a supprimé unilatéralement, au titre d’une prétendue impossibilité d’exécuter l’injonction judiciaire.
En effet, en l’absence d’impossibilité technique de reconstruire le mur séparatif examiné par l’expert, il appartient à monsieur [X] de mettre en oeuvre la solution n°1 précitée et à cette fin de démonter les palissades et de reconstruire le mur avec le renforcement du soubassement selon les modalités imposées par le juge du fond.
La nécessité d’exécuter les travaux ordonnés par le jugement du 16 décembre 2021 est d’autant mieux caractérisée que le rapport du cabinet Saretec du 29 mars 2023 mentionne que le mur ayant une fonction de soutènement présente de graves désordres caractérisés par des fissurations, des dislocations, des ruptures et des déformations. Le constat du 17 novembre 2023 confirme une restanque ancienne en mauvais état général, la présence d’un gonflement du mûr et d’importantes fissurations en partie basse et au niveau de la surélévation en parpaings.
Monsieur [X] doit donc exécuter les travaux ordonnés par le jugement du 16 décembre 2021, dont la finalité est de mettre fin aux désordres précités affectant le mûr séparatif, objet de l’expertise judiciaire de monsieur [Z].
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l’injonction prononcée par le jugement du 16 décembre 2021 sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires,
Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de fixation d’une astreinte et non pour désigner un expert chargé d’avaliser l’entreprise choisie pour exécuter les travaux. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Du fait de l’infirmation, monsieur [X] ne peut se prévaloir d’un appel abusif de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Dès lors que le premier juge a fait droit aux prétentions de monsieur [X], le caractère abusif de sa résistance n’est pas établi ; la demande de dommages et intérêts de madame [U] à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [U] une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
ASSORTIT l’injonction, prononcée par le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, de réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de sa propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l’expertise judiciaire, à savoir la mise en place d’une paroi clouée en béton projeté, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation de l’expert [Z] aux fins d’avaliser l’entreprise choisie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de chacune des parties,
CONDAMNE monsieur [P] [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Henri Trojman, avocat.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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