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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 24/30476
APPELANTE :
S.A.S. STARKS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. NAUTILUS
[Adresse 2]
[Localité 9]
non assignée
INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG, Société civile professionnelle au capital de 71 604€, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de Maître [W] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STARKS France, société par actions simplifiée, au capital social de 20000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 905295770 (RCS PARIS)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2022, la SCI Nautilus a donné à bail commercial à la SAS Starks France un local, situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 9 600 euros pour une durée de neuf années
Par acte en date du 29 février 2024, la SCI Nautilus a adressé à la société Starks France un commandement de payer la somme de 21 448,41 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 délivré par la SCI Nautilus, afin, principalement, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une provision au titre de l’arriéré locatif, et d’expulsion, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin 2024, a :
— constaté à compter du 29 mars 2024, la résiliation du bail liant les parties dc plein droit par l’effet du commandement dc payer en date du 29 février 2024,
— ordonné l’expulsion de la SAS Starks France, qui devra laisser les lieux loués libres dc sa personne, dc ses biens, ct dc tous occupants dc son chef, dans un délai d’un mois à compter dc la signi cation dc la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance dc la force publique ct d’un serrurier, si besoin est,
— dit que lc bailleur pourra après expulsion vider l’emplacement de stationnement dc tous effets abandonnes afin dc reprendre possession de l’emplacement dc stationnement et en cas dc besoin, les meubles sc trouvant sur les lieux seront remis aux frais dc la personne expulsée dans un lieu désigne par elle et qu’à défaut, ils seront laisses sur place ou entreposes en un autre lieu approprie ct décrits avec précision par l’huissier charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans lc délai dc deux mois non renouvelable a compter de la signi cation de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge dc l’exécution, cc conformément à ce que prévoient les articles L.433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu au prononce d’une astreinte,
— autorisé la SCI Nautilus à faire constater ct estimer les réparations locatives par un commissaire dc justice commis à cet effet assiste, si besoin, d’un technicien ,
— condamné la SAS Starks France à payer à la SCI Nautilus les sommes provisionnelles suivantes :
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 5.500,28 euros, à compter du 29 mars 2024 et cc jusqu’à libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— une provision de 27.l59,72 euros en deniers ct quittances a valoir sur les loyers, charges ct indemnités d’occupation arrêtés au mois dc mars 2024, assortie des intérêts au taux légal a compter
dc la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter dc l’assignation du 5 avril 2024 au moins
pour une année entière, par application des dispositions dc l’article 1343-2 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les clauses pénales, contractuelles relatives à la majoration dc l’indemnité d’occupation et aux intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS Starks France à payer à la SCI Nautilus une somme de 1 000 euros au titre des dispositions dc l’article 700 du code dc procédure civile,
— condamné la SAS Starks France aux dépens, en ce compris le coût des commandements en date du 29 février 2024, soit la somme de 359,81 euros.
Par déclaration reçue le 19 juin 2024, la société Starks France a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Starks France et désigné la SCP BTSG, en la personne de M. [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société BTSG, ès qualités, a constitué avocat le 9 septembre 2024.
Par avis en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 décembre 2024.
Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 janvier 2025, le conseil de la société Starks France et de la SCP BTSG indique que « M. [J], ès qualités de mandataire liquidateur, n’a plus l’intention d’intervenir volontairement et que la juridiction peut donc prononcer la caducité de la déclaration d’appel. »
MOTIFS de la DECISION :
Au préalable, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à la SELARL BTSG, ès qualités, de son intervention volontaire.
Selon l’article 369 de ce code, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Dans la présente instance, initiée par une déclaration d’appel en date du 19 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis en date du 8 juillet suivant. Toutefois, la liquidation judiciaire de la société Starks France a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juillet 2024.
Si l’instance a été interrompue à cette date, elle a repris régulièrement le 9 septembre 2024, lors de la constitution d’un avocat par le liquidateur sans, toutefois, que la déclaration d’appel n’ait été signifiée à l’intimée, n’ayant pas constitué avocat, dans le délai fixé par l’article 905-1 de ce code, ayant couru depuis cette date.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
La société Starks France et la SCP BTSG ès qualités conserveront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Donne acte de son intervention volontaire à la SCP BTSG, en la personne de M. [W] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Starks France ;
Déclare caduque la déclaration d’appel en date du 19 juin 2024 ;
Condamne la SAS Starks France et la SCP BTSG ès qualités aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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