Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/18028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18028 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 12/11675
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] ET [Adresse 1] représenté par son syndic, la société LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE,
C/O Société LOISELET et DAIGREMONT PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEE
S.C.I. SENACHAMPS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 257 231
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
L’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est géré par la société Loiselet et Daigremont Patrimoine venant aux droits de la société Loiselet et Daigremont Entreprises, en qualité de syndic.
La société SIEL était propriétaire de plusieurs lots de parking dépendant de cet immeuble qu’elle a apportés en apport du capital social de la SCI Senachamps constituée le 30 décembre 2008.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 20 juillet 2012 dont la SCI Senachamps a demandé l’annulation par assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2012.
Dans le cadre d’instances distinctes l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SCI Senachamps a également demandé l’annulation des assemblées générales des 3 octobre 2011, 1er juillet 2013 et 25 juin 2014.
S’agissant de la présente instance, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 septembre 2021:
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] en date du 20 juillet 2012,
— rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] à verser à la SCI la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires présentée par la SCI Senachamps sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant déclaration remise au greffe le 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1], appelant, demande à la cour au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967 , 13 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] en son appel, et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par la 8ème Chambre '3ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
— débouter la SCI Senachamps en sa demande d’annulation de l’Assemblée Générale en date du 22 juillet 2012, car mal fondée en fait et en droit,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la SCI Senachamps en sa demande d’annulation des résolutions N°4, 6, 9 et 10 l’Assemblée Générale en date du 22 Juillet 2012, car irrecevable
et mal fondée tant en fait qu’en droit,
Reconventionnellement,
— condamner la Société Senachamps à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts,
Pour le surplus
— débouter la SCI Senachamps en son appel incident tendant à voir le quantum des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de procédure augmenté de la somme de 1.000 ' à 5.000 ',
— condamner la Société Senachamps à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, la somme de 15.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société Senachamps en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, Avocat au
Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2022, la SCI Senachamps, intimée, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de:
A titre principal :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nulle l’assemblée générale du 20 juillet 2012 de l’immeuble sis [Adresse 3] ' [Adresse 1] '
[Localité 5] ;
A titre subsidiaire :
' Prononcer la nullité de l’intégralité des résolutions pour lesquelles la SCI Senachamps a voté contre notamment les résolutions suivantes : 4, 6, 9 et 10
En tout état de cause :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement que de la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Statuer à nouveau
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
[Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure en première en instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 20 juillet 2012
Moyen des parties :
Le syndicat des copropriétaires relève que la SCI Senachamps a développé un nouveau moyen, non développé dans son assignation introductive d’instance, pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale, tiré du mode irrégulier des votes. Ce moyen, développé après l’expiration des délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est irrecevable.Si la cour devait considérer que ce moyen était recevable, elle rappelle que la répartition des voix des proportionnelles à l’importance des droits de chacun sur les parties communes de l’immeuble en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et relève que la SCI Senachamps prétendrait que l’assemblée générale serait nulle au motif que le nombre de tantième retenu est de 100 398 alors qu’il ressort du titre de propriété des lots concernés que les tantièmes représentent 110 488.
Elle souligne que lors de l’assemblée générale du 20 juin 2006 à laquelle la société SIEL assistait, un modificatif du règlement de copropriété portant la nouvelle grille de répartition des millièmes à 100398 a été approuvé. Quoique ces modifications n’aient fait l’objet d’aucune publication au fichier immobilier, elles sont opposables à la SCI Senachamps qui ne constitue qu’une émanation de la société SIEL.
Concernant les motifs d’annulation exposés dans l’assignation de la SCI, elle indique justifier du respect du délai de convocation de l’assemblée générale contestée et ajoute que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 octobre 2011 formée par la SCI Senachamps lors de laquelle le syndic a été nommé a été rejetée par le tribunal judiciaire de Paris, sa décision étant désormais définitive.
La SCI Senachamps souligne avoir contesté l’assemblée générale du 3 octobre 2011 qui a désigné le syndic. Le syndic n’ayant pu être nommé lors de cette assemblée, il n’avait pas qualité pour convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 20 juillet 2012.
Il souligne par ailleurs qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale que le nombre de tantièmes retenu est de 100 398, ce qui équivaut au nombre de tantième de charges générales. Il résulte cependant du titre de propriété des lots concernés que les tantièmes représentent 110 488. Ainsi les tantièmes de copropriété afférents aux lots des copropriétaires est de 110 488 et ce nombre aurait dû être utilisé lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 pour comptabiliser les votes des copropriétaires et non les tantièmes de charges générales.
— Sur la demande d’annulation tirée du défaut de mandat du syndic pour convoquer l’assemblée générale du 20 juillet 2012 :
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que, par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 3 octobre 2011 formée par la SCI Senachamps (pièce 11 SDC).
Ce jugement est définitif ( pièce 13 SDC).
Le moyen proposé par la SCI Senachamps manque en fait. Aucune annulation de l’assemblée générale n’est encourue.
La cour constate par ailleurs que la SCI Senachamps ne soutient plus en cause d’appel que l’assemblée générale du 20 juillet 2012 devrait être annulée pour non respect du délai de convocation des copropriétaires.
— Sur la demande d’annulation tirée du mode erroné du calcul des votes de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 :
Sur la recevabilité du moyen :
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il n’est pas contesté que la demande en annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 a été formulée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est, par ailleurs, ni contestable ni formellement contesté par le syndicat des copropriétaires que, dans son assignation introductive, la SCI Senachamps a demandé de :
— dire et juger nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2012 l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que la société SCI Senachamps sera dispensée de toute participation aux condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, la demande de la SCI Senachamps tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 fondée sur le moyen tiré du mode de calcul erroné des voix des copropriétaires développé dans ses conclusions ne constitue pas une demande nouvelle.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties peuvent développer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. Tel a été le cas en l’espèce.
Le moyen tiré du calcul erroné des votes comptabilisés lors de l’assemblée générale du juillet 2012 constitue un moyen nouveau présenté à l’appui de la demande d’annulation de cette assemblée en son entier sollicitée à titre principal par l’assignation introductive d’instance. Il est, comme tel, recevable.
Au fond :
Selon l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
La SCI Senachamps déduit de ce que les résolutions adoptées sur la base de 100 398 tantièmes méconnaissent l’article 22 précité au motif qu’elles auraient été adoptées sur la base de tantièmes de charges et non sur les tantièmes de parties communes qui, selon son titre de propriété, représentent 110 488 tantièmes.
Le syndicat des copropriétaires justifie que la base des 100 398 tantièmes retenue lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 résulte d’une nouvelle grille de répartition des parties communes votée lors de l’assemblée générale non contestée du 20 juin 2006 à laquelle la société SIEL était présente ou représentée (pièce 30 SDC).
Il admet toutefois que le modificatif du règlement de copropriété en résultant n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques.
Il en résulte que le nombre de 100 398 tantièmes ne constituent pas des tantièmes de charges mais bien des tantièmes représentant les parties communes de l’immeuble. Ainsi, les résolutions adoptées sur cette base de calcul ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
La question est de déterminer si cette répartition des parties communes telle qu’elle résulte de l’assemblée générale du 20 juin 2006 est opposable à la SCI Senachamps.
Selon l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier.
De jurisprudence constante, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants-cause à titre particulier des copropriétaires qu’à compter de leur publication au fichier immobilier (Civ 3è, 31 janvier 1996, n°93-18.318, BC III, n°29).
Cependant, il résulte de l’article 4 du décret du 17 mars 1967, pris en son dernier alinéa, que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’ils est expressément constaté dans les actes conventionnels réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
S’il apparaît que les associés de la SCI Senachamps sont d’une part la société SIEL, d’autre part le gérant de celle-ci, M. [Y], les société SIEL et Senachamps constituent des personnes morales distinctes et partant des copropriétaires distincts.
La SCI Senachamps constitue donc l’ayant droit particulier de la société SIEL.
En l’absence de publication au fichier immobilier des modifications apportées au règlement de copropriété par la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2006, ces modifications sont opposables à la société SIEL mais non à la société Senachamps sauf à ce que ces modifications soient expressément visées dans l’acte de de transfert des lots appartenant à la société SIEL à la SCI Senachamps.
En l’espèce, il a été constitué par acte authentique du 30 décembre 2008 la SCI Senachamps composée de deux associés, M. [Y] et la société SIEL qui a apporté la pleine propriété de 420 emplacements de parking concernant un 'ensemble immobilier n° 1 sis [Adresse 2]' et un 'ensemble immobilier n° 2 'concernant l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] (pièce 66 SDC, p. 28). Il résulte de cet acte que les tantièmes des parties communes concernant ce second ensemble immobilier sont de 110 486 (et non 110488 comme le prétend la SCI Senachamps).
Les modifications apportées dans la répartition de ces tantièmes par l’assemblée générale du 20 juin 2006, ne sont nullement mentionnées.
Ainsi, l’acte transférant à la SCI Senachamps la propriété de lots de parking dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] ne comporte aucune mention expresse aux modifications apportées à la répartition des quotes parts de parties communes résultant de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2006.
Il s’ensuit que les modifications apportées aux répartitions des tantièmes de parties communes, si elles sont opposables au syndicat des copropriétaires, ne sont pas opposables à la SCI Senachamps.
Pour autant, celle-ci ne justifie ni n’allègue que la prise en considération d’une base de calcul du nombre de tantièmes qui lui est opposable aurait conduit à un vote différent des résolutions ressortissant de l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 adoptées sur une base de 100 398 tantièmes de parties communes.
La cour constate, en se fondant sur le nombre de tantièmes opposable à la SCI Senachamps, que le sens des votes des résolutions concernées demeure inchangé.
La demande d’annulation en son entier doit être rejetée et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la demande en annulation des résolutions 4,6, 9 et 10 de l’assemblée générale du 20 juillet 2012
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces demandes sont des demandes nouvelles irrecevables comme ayant été présentées postérieurement au délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elles sont donc irrecevables.
Si la cour devait juger ces demandes recevables, le syndicat rappelle que la SCI Senachamps a déjà contesté les comptes du syndicat dans le cadre d’une autre instance à l’issue de laquelle le tribunal n’a pas fait droit aux contestations de la SCI.
Le syndicat souligne qu’il n’appartient pas à la cour de vérifier les comptes du syndicat, la cour ayant le pouvoir de contrôle de la légalité des décisions prises. La SCI Senachamps doit être déboutée en ses demandes.
La SCI Senachamps relève que le nombre de tantièmes retenus pour le vote des résolutions 4, 6, 9 et 10 de l’assemblée générale est incorrect comme se fondant sur des tantièmes de charges générales et observe que le syndicat des copropriétaires ne présente aucune explication sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes tendant à l’annulation de certaines résolutions :
Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité de certaines décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier (Civ 3è, 4 juillet 2024, 23-10.573, publié).
En l’espèce, la demande subsidiaire de la SCI Senachamps tendant à l’annulation des résolutions 4,6, 9 et 10 était virtuellement comprise dans sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 présentée dans l’acte introductif d’instance délivré dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que les demandes subsidiaires tendant à l’annulation des résolutions 4, 6, 9 et 10 sont recevables.
Au fond :
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 que la SCI Senachamps était absente et non représentée.
La résolution n° 4 est relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2011. Cette décision a été adoptée à l’unanimité ayant recueilli 69022/69022. Le nombre de tantièmes des parties communes étant de 100 398 (ou de 110 488 pour la SCI Senachamps), il est manifeste que cette résolution :
— n’a pas été adoptée conformément à l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 10 alinéa 4.
Il s’ensuit qu’elle doit être annulée.
La résolution n° 6 est relative à la désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat. Cette décision a été adoptée à la majorité de 69022/100398. Ainsi qu’il a été exposé plus haut, le nombre de 100 398 est le nombre de tantièmes de parties communes de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] tel qu’il résulte de modifications adoptées en assemblée générale en 2006 mais non publiées. Comme il a été dit, ces modifications ne sont pas opposables à la SCI Senachamps.
La cour est en mesure de s’assurer qu’en se fondant sur le nombre de tantièmes opposables à la SCI Senachamps, la résolution pouvait être adoptée à la majorité.
La résolution ayant été adoptée conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et relevant de son domaine d’application, il n’y a pas lieu à annulation.
La résolution n°9 porte sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2012. Cette résolution a recueilli 69022/69022.
Le raisonnement développé au soutien de l’annulation de la résolution n° 4 est également applicable :
— il est manifeste que la résolution a été adoptée au mépris de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— son champ n’entre pas dans les prévisions de l’article 10 alinéa 4 de la même loi.
La résolution n° 9 doit être annulée.
La résolution n° 10 est relative au vote du budget de l’exercice 2013. Elle a recueilli 69022/69022.
Il apparait donc à l’instar des résolutions 4 et 9 :
— qu’elle a été adoptée en méconnaissance de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— que son champ n’entre pas dans les prévisions de l’article 10 alinéa 4 de la même loi.
Cette résolution doit être annulée.
Sur la demande reconventionnelle de la condamnation de la SCI au paiement de dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires souligne que les différentes procédures de la SCI Senachamps n’ont pour objet que de paralyser le fonctionnement du syndicat des copropriétaires et d’en obérer la situation financière. Il souligne également que la SCI Senachamps s’est vu débouter de demandes de condamnations dirigées contre lui, que l’expertise judiciaire ordonnée sur les comptes et les décisions de justice subséquentes ont montré que les comptes du syndicat étaient bien tenus. La multiplication des procédures a entraîné un blocage du syndicat des copropriétaires et constitue un abus de droit qui est à l’origine d’un préjudice certain.
Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sens du présent arrêt ne permet pas de considérer le comportement de la SCI Senachamps comme étant constitutif d’une faute.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 .
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Senachamps la somme supplémentaire de 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Au regard des particularités de la copropriété en cause et des contentieux nombreux engagés par la SCI Senachamps contre le syndicat, il n’y a pas lieu de la dispenser des frais de procédure engagés qui sont répartis sur l’ensemble des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021 en ses seules dispositions ayant annulé en son entier l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juillet 2012 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau,
Annule les résolutions 4, 9 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juillet 2012 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Rejette la demande de la SCI Senachamps tendant à l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juillet 2012 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Y ajoutant,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], aux dépens d’appel ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], à verser à la SCI Senachamps la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], présentée par la SCI Senachamps au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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