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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 4 ] c/ qualité, Société BANK OF CHINA LIMITED |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCJM
— ----------------------
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP', S.E.L.A.R.L. [M] [T], Société BANK OF CHINA LIMITED, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.C.P. CBF ASSOCIES
— ----------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente
représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 12, 13, 16 et 18 décembre 2024,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [M] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absentes
représentées par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BANK OF CHINA, société de droit chinois, agissant par l’intermédiaire de sa succursale située [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] – [Localité 8] – CHINE
absente
représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Philippe HAMEAU et Me Guillaume RUDELLE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SART TRAVEILAIRPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SART TRAVEILAIRPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]
absentes
représentées par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Bernard QUESNEL, membre de la SARL QUESNEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité de la société Bank of China
— ordonné solidairement à la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, à la SCP CBF Associes, prise en la personne de Maître [R] [K], ès qualités d’Administrateur Judiciaire, à la S.E.L.A.R.L Ajassocies, prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualités d’Administrateur Judiciaire, à la S.E.L.A.R.L EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire et à la S.E.L.A.R.L [M] [T], prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de Mandataire Judiciaire, de communiquer à la société Bank Of CHINA, sous astreinte de 2.000 € par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, les protocoles transactionnels conclus entre la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise et la société Areo II ou Chenavari visés dans le projet de plan de redressement de la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, les décisions du Juge-Commissaire ayant autorisé ces transactions ainsi que celles du Tribunal de Commerce de Bordeaux les ayant homologuées
— dit que cette astreinte sera ordonnée pour une période de 31 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
— réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Bank Of China une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise aux dépens
La S.E.L.A.R.L EKIP’ et la S.E.L.A.R.L [M] [T], ès qualitès, ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 décembre 2024, 13 décembre 2024, 16 décembre 2024, 18 décembre 2024, la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise a fait assigner la S.E.L.A.R.L EKIP', la S.E.L.A.R.L [M] [T], la Société Bank of China Limited, la S.E.L.A.R.L Ajassocies et la S.C.P CBF Associés en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé en ce que les mesures d’instruction au titre de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si aucune instance au fond n’est pendante. Elle précise que pour apprécier cette condition, le critère de l’identité des parties entre l’instance au référé et l’instance au fond n’est pas retenu mais il suffit que le demandeur de la mesure d’instruction soit partie à l’instance au fond et que la mesure d’instruction soit sollicitée en vue de cette instance pour que l’article 145 du Code de procédure civile ne soit pas applicable. Ce qui est, selon elle, le cas en l’espèce en ce que la société Bank Of China est demanderesse à la mesure d’instruction in futurum et à l’action en tierce opposition contre le plan de redressement Travelairport et que la communication des documents sollicités lui permet de s’opposer à une cession de l’actif d’HRTI et que dans ses conclusions au fond, la société Bank Of China a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la communication dudit document.
Elle ajoute que la société Bank of China ne démontre pas l’existence d’un motif légitime tel que défini à l’article 145 du Code de procédure civile. Elle précise que la société Bank of China n’a pas la qualité de contrôleur au sein de la procédure de S.A.S Financière Immobilière Bordelaise et que tous les éléments qui doivent être communiqués en tant que créancier non contrôleur conformément aux dispositions du Code du commerce lui ont été communiqués. Elle fait valoir, en outre, que la S.A.S Bank of China ne démontre pas l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et que la communication des documents confidentiels sert ses intérêts de créancier de la procédure collectif Travelairport et que l’atteinte au secret des affaires est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que la communication de protocoles transactionnels risque d’entraîner de graves conséquences dans la continuation de la procédure collective et dans le cadre des instances parallèles en ce que ces documents confidentiels sont réservés exclusivement aux organes de la procédure et la divulgation de pareilles données en dehors de tout cadre légal et de confidentialité aurait des conséquences excessives pour elle et le marché.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues à l’audience, la société Bank of China sollicite que les demandes de suspension de l’exécution provisoire soient déclarées irrecevables, et subsidiairement, que ces demandes soient rejetées. Elle sollicite également que la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise soit condamnée aux dépens et à lui payer 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, ses administrateurs et ses mandataires ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à l’ordonnance de référé, alors qu’ils n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire.
En outre, elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car aucune action n’est pendante au fond entre les parties, que la procédure en tierce opposition n’a pas la même finalité que les actions qu’elle pourrait éventuellement engager contre la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise et qu’elle est défenderesse dans le cadre d’une instance relative à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire formée par HRTI contre la société Bank of China, cette procédure n’ayant pas pour objet la contestation des protocoles passés entre la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise et Chenavari. Elle précise qu’elle n’entend pas s’opposer à toute vente de l’actif immobilier du pôle Sheraton mais bien à l’attribution d’une partie du prix de cession à un tiers alors qu’elle bénéficie de plusieurs sûretés par le biais desquels elle pourrait capter le produit de cession pour le remboursement de sa créance sur Travelairport.
Elle ajoute que la qualité de contrôleur est indifférente en ce qu’elle agit en qualité de créancier de Travelairport bénéficiant de sûretés directes et indirectes sur l’actif Sheraton Roissy qu’elle a financé et dont la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise entend attribuer une part significative à un tiers et que le juge des référés a, à bon droit, retenu qu’elle justifie de différentes possibilités d’action à l’encontre de la S.A.S Financière Immobilière Bordelais puisque les protocoles transactionnels sont susceptibles de violer ses droits. Elle conclut, enfin, que le secret des affaires ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’une conséquence concrète qu’aurait sur elle la communication des documents.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L Ajassocies et la S.C.P CBF Associés sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la condamnation de la société Bank of China aux dépens et à leur payer 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce que les mesures d’instruction au titre de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si aucune instance au fond n’est pendante. Elles précisent que la demande de la société Bank of China s’inscrit directement dans le cadre du litige existant déjà entre elle et Travelairport.
Elles ajoutent que la société Bank of China ne démontre pas l’existence d’un motif légitime tel que défini à l’article 145 du Code de procédure civile. Elles précisent que la société Bank of China n’a pas la qualité de contrôleur au sein de la procédure de S.A.S Financière Immobilière Bordelaise et que tous les éléments qui doivent être communiqués en tant que créancier non contrôleur conformément aux dispositions du Code du commerce lui ont été communiqués.
Elles font valoir, en outre, qu’elle ne démontre pas plus l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et que la communication des documents confidentiels sert ses intérêts de créancier à la procédure collective de Travelairport et que l’atteinte au secret des affaires est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Elles ajoutent que la S.A.S Bank of China ne démontre pas qu’elle ne dispose pas déjà d’éléments de preuve suffisants ou qu’il existe un risque sérieux de dépérissement des preuves.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L EKIP’ et la S.E.L.A.R.L [M] [T] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et la condamnation de la société Bank of China aux dépens et à leur payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la S.E.L.A.R.L EKIP’ et la S.E.L.A.R.L [M] [T] font valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé dont appel en ce que le tribunal de commerce aurait dû déclarer irrecevable la société Bank of China en sa demande de production de documents et de protocoles en raison de l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire au cours duquel les créanciers n’ont pas comme interlocuteur naturel les concluants es qualités. Elles ajoutent que la demande de communication des documents n’a pas pour finalité de conserver ou établir une preuve avant tout procès mais de nourrir les litiges déjà en cours notamment dans le cadre d’une tierce opposition pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, mais qui n’ont pas de lien avec la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise. Elles concluent que le tribunal de commerce en faisant droit à cette demande a investi la société Bank of China de la qualité de contrôleur mais ne lui a pas imposé la confidentialité la plus stricte attachée à ce droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision dont appel.
A cet égard, se contentant d’énonciations de principes, la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, la S.E.L.A.R.L EKIP', la S.E.L.A.R.L [M] [T] et la S.E.L.A.R.L Ajassocies et la S.C.P CBF Associés, ès qualités, ne démontrent pas concrètement que la production des pièces requises par la Société Bank of China Limited, emportera des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, pour la société elle-même et pour la poursuite de la procédure collective qui la concerne. Il est de même s’agissant des conséquences sur un marché indéterminé qui demeurent au stade de l’allégation.
Par ailleurs, et surabondamment compte tenu du caractère cumulatif des conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire, la décision dont appel est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose d’abord que la demande intervienne avant la saisine du juge du fond, de sorte que même s’il existe une instance pendante en cours, celle-ci ne constitue un obstacle au recours à la mesure in futurum qu’à la condition que le demandeur à la mesure soit partie à cette instance et que la mesure soit sollicitée en vue de produire une preuve dans cette instance.
Elle suppose ensuite que la mesure soit justifiée par un intérêt légitime, entendu comme un intérêt à agir en perspective d’un éventuel litige avec son adversaire, le demandeur devant justifier de son utilité mais non des chances de succès de son action et le secret des affaires ne constituant pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il existe bien un litige en cours entre la société Travelairport et la Société Bank of China Limited du fait de la tierce opposition formalisée par cette dernière à l’encontre du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société Travelairport, pour contester, en substance, les conditions de remboursement du prêt intragroupe dont la créance qui en résulte a fait l’objet d’une cession [X] au bénéfice de la Société Bank of China Limited.
Toutefois, l’examen du projet de plan de redressement de la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise a permis à la Société Bank of China Limited d’être informée, en sa qualité de créancière, de l’existence de deux protocoles transactionnels autorisés par le juge commissaire et homologués par le tribunal de commerce permettant de traiter les créances d’AREO II hors classes, dont l’exécution permet qu’AERO II, créancier bénéficiant d’une fiducie-sûreté, perçoive un montant minimum correspondant à 35% du prix de cession de Sheraton Roissy, étant précisé qu’en vertu des dispositions du plan de redressement de Travelaiport, ce prix de cession devra être affecté au remboursement du prêt intragroupe d’HRTI à hauteur de 20 millions d’euros, imputable sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement.
La Société Bank of China Limited bénéficiant d’un certain nombre de sûretés sur le pôle hôtelier, dont les sociétés détenant le Sheraton Roissy, constituées tant par la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise que par la société Travelairport, et les termes des protocoles litigieux étant susceptibles de leur porter atteinte, les défendeurs ne démontrant pas sérieusement le contraire, il convient de considérer que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, en considérant que la Société Bank of China Limited démontrait un intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel l’opposant à la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, quelle que soit la nature de la procédure engagée et nonobstant le litige l’opposant à la société Travelairport, pour préserver les droits qui sont les siens, le secret des affaires, à considérer qu’il soit en l’espèce applicable, et sa simple qualité de créancière, ne pouvant faire obstacle à la production des dits protocoles.
Les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire ne rapportent donc pas davantage la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur demande en ce sens.
La S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, la S.E.L.A.R.L EKIP', la S.E.L.A.R.L [M] [T] et la S.E.L.A.R.L Ajassocies et la S.C.P CBF Associés, ès qualités, de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du
26 novembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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