Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 23/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N°2026/77
N° RG 23/03342 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWVD
SM CG
Décision déférée du 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/00905)
M. RIEU
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[I] [C] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Thierry LANGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 16 septembre 2010, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] ont souscrit auprès de la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements un contrat de location avec option d’achat d’un navire immatriculé Bavaria 30 Sport pour un montant de 82'000 euros, sur une durée de 144 mois.
La Compagnie Générale de Location d’Équipements a acquis le 20 septembre 2010 un bateau Bavaria BMB 30 Sport, n° de série DE-BAVP30H4C707, au prix de 82'000 euros ttc, la facture portant mention du nom des locataires, à savoir Monsieur et Madame [H] [S] et [O].
Par avenant signé le 17 avril 2017 le contrat de location avec option d’achat a été cédé par les consorts [H] à Monsieur [C] [P].
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat en date du 18 avril 2017, Monsieur [I] [C] [P] a pris en location un bateau Bavaria 30 Sport, n° de série DE-BAVP30H4C707, pour une durée de 65 mois
A compter du 25 juin 2019, Monsieur [I] [C] [P] n’a plus procédé au règlement des loyers du contrat.
Après plusieurs relances restées vaines, Monsieur [I] [C] [P] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées avant résiliation le 20 décembre 2019.
Aucune régularisation n’a eu lieu.
Suivant correspondance en date du 5 février 2020, la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements a prononcé la résiliation du contrat et a sollicité auprès de Monsieur [I] [C] [P] le paiement de la somme totale de 27'526,93 euros correspondant aux sommes échues avant résiliation et à l’indemnité de résiliation.
Par assignation en date du 18 février 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements a assigné Monsieur [I] [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement de plusieurs sommes liées au contrat de location avec option d’achat.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a déchu la Compagnie Générale de Location d’Équipements de son droit à intérêts, et a :
— condamné [I] [C] [P] à payer à la Sa Cgl la somme de 18'467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— autorisé la Sa Cgl, à défaut de remise volontaire, à appréhender le navire immatriculé Bavaria Bmb 30 Sport numéro de série FR-SPBXA121091HIN DE-BAVP3OH4C7079 comprenant deux moteurs Volvo 4012205958 et 4012205960, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, qui est de droit en première instance,
— condamné [I] [C] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 septembre 2023, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’annulation, et à défaut à l’infirmation et à tout le moins à la réformation des chefs du jugement qui ont':
— condamné [I] [C] [P] à payer à la Sa Cgl la somme de 18'467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2025,'la cour d’appel de Toulouse a':
— infirmé le jugement déféré, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie Générale de Location d’Équipements concernant l’exécution du contrat de location avec option d’achat signé avec Monsieur [I] [C] [P] le 18 avril 2017';
— dit que la créance de la banque sera donc limitée au capital restant dû lors de la signature du contrat du 18 avril 2017 expurgé des intérêts, et déboute la Compagnie Générale de Location d’Équipements de ses autres demandes';
— condamné Monsieur [I] [C] [P] à restituer le navire objet du contrat de location avec option d’achat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux dates et lieux fixés par la Compagnie Générale de Location d’Équipements';
— dit qu’à défaut, il sera condamné à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours';
— dit que le prix de vente du navire restitué ou appréhendé viendra en déduction de la somme due par Monsieur [I] [C] [P] à la Compagnie Générale de Location d’Équipements';
— réservé les frais irrépétibles et dépens d’appel';
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Cgle de justifier du montant de sa créance, en produisant un tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues à compter du 18 avril 2017 distinguant entre le capital et les intérêts';
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 14 heures';
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante devant la Cour d’appel de Toulouse suite à réouverture des débats notifiées le 10 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements demandant de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021 n°21/00905,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021 n°21/00905 en ce qu’il a :
— condamné [I] [C] [P] à payer à la Sa Cgl la somme de 18'467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [C] [P] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements une somme principale de 25'911,60 euros due pour les causes sus énoncées,
— condamner Monsieur [I] [C] [P] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements les intérêts au taux légal sur la somme de 25'911,60 euros et ce à compter du 5 février 2020 date du dernier décompte après mise en demeure,
— condamner Monsieur [I] [C] [P] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [I] [C] [P], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 22 novembre 2023 par signification article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En l’état de l’arrêt avant dire droit rendu le 23 septembre 2025, il reste à la cour à statuer sur le montant de la créance de la Sa Cgle, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler que par arrêt avant dire droit eu 23 septembre 2025, la cour a constaté que deux contrats de location avec option d’achat portant sur le même bateau, ont été conclus':
— le premier en date du 16 septembre 2010 avec Monsieur et Madame [H]';
— le second en date du 18 avril 2017, faisant suite à l’avenant portant cession de la LOA et changement de locataire, signé entre la Cgle et Monsieur [C] [P].
Le jugement prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cgle sur le premier de ces contrats a été infirmé, dans la mesure où les dispositions protectrices du code de la consommation, issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2011, n’étaient pas applicables le 16 septembre 2010.
En revanche, sur le fondement des dispositions des articles L312-12, L312-17, L341-1 et L341-3 du code de la consommation, en l’absence de preuve de la remise d’un double de la fiche d’informations précontractuelles, et de preuve de l’établissement d’une fiche de dialogue reprenant les ressources et charges de l’emprunteur destinée à évaluer sa solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée s’agissant du second contrat du 18 avril 2017.
La cour a toutefois constaté que les éléments produits ne permettaient pas’de déterminer ce qu’il restait à payer en capital à la date de cession du contrat, de sorte que les paiements réalisés par Monsieur [C] [P] ne pouvaient pas être affectés au capital en l’état des éléments du dossier.
La réouverture des débats a été prononcée pour permettre à la Sa Cgle de justifier du montant de sa créance, en produisant des éléments permettant de déterminer les sommes dues au 18 avril 2017, distinguant entre le capital et les intérêts.
La Sa Cgle a donc été invitée à justifier du capital restant dû à la date de signature du contrat du 18 avril 2017, afin de pouvoir y affecter les règlements effectués par Monsieur [C] [P] jusqu’à l’arrêt des paiements au mois d’octobre 2019.
Il ne peut qu’être relevé que la Sa Cgle ne justifie pas de ces éléments'; en effet, elle verse aux débats la cession de contrat de location intervenue entre Monsieur [H] et Monsieur [C] [P] le 17 avril 2017, prévoyant un prix de 49'900 euros, «'qui se décompose comme suit':
— versement comptant par chèque de 2'500 € à l’ordre de [H] [S]
— poursuite du contrat de LOA en fonction de l’échéancier défini dans l’offre de contrat'»
Elle en déduit qu’à cette date, le financement portait sur la somme de 47'400 € (49'900 € – 2'500 €).
Or, si cet acte prévoit la poursuite du contrat de LOA en fonction de l’échéancier initial, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il restait à devoir en capital la somme de 47'400 euros comme l’indique l’appelante'; il n’est pas précisé dans ce contrat, auquel la Cgle n’était pas partie, que cette somme de 47'400 euros correspondait au capital restant dû.
En tout état de cause, cette analyse ne peut qu’être erronée dans la mesure où au jour de la cession, il restait à payer 65 échéances d’un montant de 709,96 euros, soit une somme de 46'147,40 euros, inférieure au prix fixé pour la cession du contrat de location.
Par ailleurs, si la Sa Cgle verse aux débats l’historique de paiement de Monsieur [C] [P], force est de constater qu’aucune distinction n’est faite sur le montant de l’échéance mensuelle de 709,96 euros, entre capital et intérêts'; ainsi, si la cour sait qu’à cette date 65 échéances restaient à payer, elle n’est pas en mesure de déterminer le capital restant du au 18 avril 2017 par ce document qui ne donne aucune information sur le montant de l’échéance en pur capital.
Il en va de même s’agissant des décomptes versés au dossier par l’appelante avant la réouverture des débats'; en effet, si des montants de loyer hors taxes sont visés, il ne peut qu’être relevé qu’ils ne correspondent pas, une fois multipliés par les 144 échéances initiales, au montant du capital investi.
Ces loyers hors taxes ne correspondent donc pas à la part de capital due mensuellement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la réouverture des débats ordonnée pour permettre à la Sa Cgle de justifier du montant de sa créance, la cour constate que l’appelante échoue à apporter la preuve du montant qui restait du en capital au jour de la signature du contrat du 18 avril 2017.
Les éléments de la procédure ne permettent pas de chiffrer sa créance.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2025, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a constaté qu’elle n’était pas saisie d’une demande d’infirmation du chef de décision relatif aux dépens de première instance.
La Sa Cgle, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La Sa Cgle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Toulouse du 23 septembre 2025,
Rappelle que le jugement déféré a été infirmé, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sa Cgle de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [I] [C] [P]';
Déboute la Sa Cgle de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Sa Cgle aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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