Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURL
AFFAIRE :
Mme [M] [J], S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [M] [J], S.A. [2]
MAV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me David DUMARCHÉ, le 19-03-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [M] [J]
née le 12 Février 1973 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David DUMARCHÉ de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES et INTIMEES d’une décision rendue le 10 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES, par ordonnance de jonction en date du 22 janvier 2025 avec le RG 25-17
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [M] [J] a été engagée le 23 novembre 2015 en qualité de chargé d’affaires financement, statut cadre, par la société [2].
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2022.
Le 20 avril 2022, le conseil de Mme [J] a adressé à l’employeur une lettre signalant les difficultés rencontrées par l’intéressée dans l’exécution de son travail, en raison :
— d’une organisation de l’entreprise quasi-exclusivement tournée vers une réalisation intensive des objectifs, dans un climat d’urgence et de disponibilité totale, y compris le soir ou durant les congés,
— d’un autoritarisme insupportable de son manager, M. [Z] [B],
— de la remise en cause permanente de ses compétences et la nécessité de faire toujours plus sans accompagnement ni moyens, entrainant un épuisement moral.
Par lettre en réponse du 05 mai 2022, la société [2] a contesté les griefs portés à son encontre et a indiqué à Mme [J] qu’elle pouvait envisager sereinement son retour à son poste de travail et qu’un entretien avec le service ressources humaines lui serait alors proposé.
Par lettres des 4 octobre et 11 octobre 2022 adressées à son employeur et à son conseil, le conseil de Mme [J] a détaillé les comportements reprochés au manager, et a reproché à la société [2] de n’avoir diligenté aucune enquête en réponse à ces signalements.
Par requête du 15 février 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— constaté que la société [2] n’a pas respecté ses engagements contractuels, jugé suffisamment graves les manquements de l’employeur à ses obligations et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ;
— fixé le salaire mensuel brut de référence à 4.253,19 euros,
— condamné la société [2] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
16'500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15'311,48 euros au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
12'759,57 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
1.275,96 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1'000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de santé et sécurité,
1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] aux entiers dépens,
— débouté Mme [J] d’une indemnité au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’intégralité de la décision d’une exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire sur les sommes de nature salariale, au sens de l’article R1454-28 du code du travail ainsi que de remettre à Mme [J] le bulletin de salaire correspondant ;
— débouté Mme [J] de sa demande de prononcer que l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire soient prononcées en net après prise en charge par [2] de l’ensemble des cotisations et contributions en sus de ces sommes nettes ;
— débouté [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2025, la société [2] a interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le numéro RG2500016.
Le même jour, Mme [J] a interjeté appel du même jugement, qui a été enrôlé sous le numéro RG2500017. Sa déclaration d’appel était dirigée contre les chefs de jugement ayant :
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral';
— débouté Mme [J] de sa demande de prononcer que l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire soient prononcées en net après prise en charge par [2] de l’ensemble des cotisations et contributions en sus de ces sommes nettes :
— fixé à la somme de 16'500 euros le montant des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 1'000 euros celui de l’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité.
Par ordonnance de jonction du 22 janvier 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG2500016.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— constaté que l’ordonnance de jonction du 22 janvier 2025 a dit que seraient applicables les délais de la procédure 25/00016 dans laquelle Mme [J] est intimée ;
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Mme [J] à la société [1] le 19 août 2025,
— déclaré sans objet le surplus des demandes,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de:
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— constaté que la société [2] n’a pas respecté ses engagements contractuels, jugé suffisamment graves les manquements de l’employeur à ses obligations,
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— fixé le salaire mensuel brut de référence à 4.253,19 euros,
— condamné [2] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
16'500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15'311,48 euros au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
12'759,57 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
1.275,96 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1'000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de santé et sécurité,
1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens.
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] d’une indemnité au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— débouté Mme [J] de sa demande de prononcer que l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire soient prononcées en net après prise en charge par [1] de l’ensemble des cotisations et contributions en sus de ces sommes nettes.
Et statuant à nouveau,
' à titre principal :
— débouter Mme [J] en toute hypothèse de ses appels principal et incident.
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et argumentaires et ordonner le cas échéant le remboursement des sommes indument perçues en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 10 décembre 2024 ;
— condamner Mme [J] au paiement d’une amende d’un montant maximal de 10'000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
— condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [J] au paiement de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’à la somme de 3'000 euros dans le cadre d’appel ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens dans le cadre de la première instance et l’appel ;
' à titre subsidiaire :
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3.425,95 euros bruts,
— limiter les condamnations de nature salariale aux sommes suivantes (déduction faite des sommes déjà perçues par Mme [J]) :
— 12'333,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11'134,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et
— 1'113,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— limiter les condamnations de nature indemnitaire au montant du préjudice réellement démontré par Mme [J] au titre de chaque chef de demande, et s’agissant particulièrement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 10'277,85 euros bruts.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] observe que Mme [J] a évolué dans un excellent cadre de travail avec des encouragements réguliers de sa hiérarchie.
Elle relève que l’intéressée ne fait pas état de plaintes antérieures à la lettre du 20 avril 2022, qu’elle n’a jamais émis d’observations sur ses conditions d’exercice pendant l’exécution de son contrat de travail et ne verse aucun élément susceptible d’étayer ses allégations quant à l’existence d’un management harcelant.
La société affirme qu’aucun lien de causalité n’existe entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail et qu’au contraire, celle-ci souffrait de problèmes de santé chroniques sans lien avec son activité.
La société [2] affirme avoir pris toutes les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité de Mme [J], et avoir systématiquement répondu à ses correspondances et procédé à la vérification de ses conditions de travail suite à ses accusations formulées à partir du 20 avril 2022.
À titre subsidiaire, la société [2] conteste le quantum des demandes indemnitaires de Mme [J], qui ne justifie d’aucun préjudice et qui se prévaut d’un salaire de référence erroné.
À titre reconventionnel, elle demande des dommages-intérêts pour procédure abusive, la salariée ayant selon elle agi par mauvaise foi avérée.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [J], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’un manquement de l’employeur
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail’imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail'(…) ;
2° Des actions d’information et de formation';
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants':
1° Eviter les risques';
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités';
3° Combattre les risques à la source';
(…)
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, de sorte que l’absence de caractérisation de faits de harcèlement moral ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité au titre de l’obligation de prévention de tels agissements.
En l’espèce, Mme [J], dans ses courriers adressés à la société [2] les 20 avril, 4 et 11 octobre 2022, relataient des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de son manager M. [Z], et mettait en cause son employeur, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires en réponse à ses alertes.
Sur la demande au titre d’un harcèlement moral
Mme [J] a relevé appel du chef de dispositif du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral.
À défaut de conclusions sollicitant l’infirmation du jugement et présentant une prétention sur ce point, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur la demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité
La société [2] justifie du document unique d’évaluation des risques professionnels établi en novembre 2016 prenant en compte, pour les chargés d’affaires, un « risque management » (stress, pression). La mise à jour de ce document mentionne notamment, en novembre 2021, les risques psychosociaux (harcèlement, surcharge de travail, dégradation de la qualité de vie au travail) et, au titre des mesures mises en place, une procédure d’alerte interne, la signature d’un accord sur la qualité de vie au travail le 23 janvier 2020 et la mise en place d’un guide contre le harcèlement.
Elle produit également la plaquette d’information du dispositif « Moodwork »proposé aux salariés de l’entreprise, incluant notamment des ressources d’aide en cas de surcharge de travail, la possibilité d’échanger avec des professionnels de la santé mentale, des thérapeutes et psychologues du travail.
Il est ainsi établi que la société [2] a pris les mesures de nature à prévenir les risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
Il ne ressort ni des énonciations du jugement déféré à la cour ni des pièces produites par la société [2] que Mme [J] aurait fait part à son employeur, avant le courrier de son conseil en date du 20 avril 2022, de conditions de travail dégradées. Il n’est pas non plus fait état d’une alerte de la salariée à la médecine du travail ou aux représentants du personnel.
Cette correspondance fait état d’une « activité quasi-exclusivement tournée vers une réalisation intense des objectifs, dans un climat d’urgence et de disponibilité totale », d’un « autoritarisme insupportable » du manager de M. [J], de « la nécessité de toujours faire plus sans accompagnement ni amélioration des moyens » et de « la crainte d’une critique gratuite et injustifiée ».
Mme [J] indiquait d’ores et déjà dans son courrier qu’elle avait conscience qu’elle ne « parviendrait pas à reprendre le cours de sa carrière » et faisait part de son souhait de discuter d’une rupture conventionnelle du contrat.
L’employeur a apporté une réponse à ce courrier le 5 mai 2022 en s’étonnant des griefs émis par la salariée mais non confirmés par « les retours de la délégation de [Localité 1] et les éléments qui lui ont été transmis », en invitant l’intéressée à « envisager son retour dont [il veillerait] à ce qu’il se déroule dans les meilleurs conditions » et en lui proposant un entretien RH pour « trouver des solutions permettant un retour serein ainsi qu’un maintien dans l’emploi », en complément de la visite de reprise.
Il ressort de ces éléments que Mme [J] ne s’est plainte de ses conditions de travail qu’à compter du 20 avril 2022, sans étayer ses doléances par des faits précis qui auraient pu permettre à l’employeur de mener des investigations plus poussées, et alors même qu’à cette date, le contrat de travail demeurait suspendu depuis plusieurs mois et que Mme [J] n’envisageait nullement de reprendre son travail, mais sollicitait au contraire une rupture amiable, que l’employeur n’était pas tenu d’accepter.
Les termes du courrier de l’employeur en date du 5 mai 2022 démontrent, contrairement à ce qu’énonce le jugement déféré à la cour, une prise en considération des doléances de la salariée et une volonté de s’engager dans la discussion, non suivie d’effet par la salariée, qui a fait adresser deux nouvelles correspondances à la société [2] et/ou à son conseil cinq mois plus tard, renouvelant ses griefs. S’il n’est pas contesté que l’employeur n’y a pas apporté de réponse et n’a pas fait procéder à une enquête, il doit être observé qu’à cette date, le contrat de travail demeurait toujours suspendu, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de faire procéder à une enquête pour vérifier les affirmations de la salariée.
Par conséquent, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’assurer la sécurité de la salariée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer des dommages-intérêts à Mme [J] sur ce fondement.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire
Aucun des manquements allégués par Mme [J] n’étant établi, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de débouter l’intéressée de sa demande sur ce point et de ses demandes subséquentes.
3) Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive
Aucune circonstance ne permet de caractériser un usage abusif par Mme [J] de son droit d’agir en justice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes à ce titre.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et versera à la société [2] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre d’un harcèlement moral et d’exprimer en net les condamnations prononcées, et en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [M] [J] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [M] [J] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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