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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2025, N° 24/02856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [I] [J]
C/
Madame [E] [T]
— ---------------------
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF5S
— ---------------------
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, légitimement empêchée, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 24/02856) rendu le 10 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle protection et proximité, suivant déclaration d’appel en date du 10 mars 2025,
à :
Madame [E] [T]
née le 28 Janvier 1967 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2025, M. [I] [J] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui a, dans le litige l’opposant à Mme [E] [T] :
— déclaré irrecevables les courriers adressés par M. [I] [J] en cours de délibéré ;
— constaté l’abandon par M. [I] [J] du chantier qui lui avait été confié par Mme [E] [T] ;
— condamné M. [I] [J] à payer à Mme [E] [T] la somme de 6.236 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
— condamné M. [I] [J] à payer à Mme [E] [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— condamné M. [I] [J] à payer à Mme [E] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Par conclusions d’incident déposées le 21 juillet 2025, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 en date du 14 octobre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire RG 25/01231,
— condamner M. [I] [J] au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure ;
— débouter M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses écritures signifiées le 13 octobre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En conséquence,
— ordonner la consignation des sommes dues par M. [I] [J] en vertu du jugement du 10 février 2025 ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Conseiller de la mise en état afin de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux ;
— se rendre sur place, au domicile de Mme [E] [T], [Adresse 2] ;
— décrire les diligences effectuées au titre des travaux diligentés par Mme [E] [T] et déterminer quand et pourquoi les travaux ont été interrompus ;
— chiffrer le coût des travaux réalisés ;
— vérifier l’existence de désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués ainsi que les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— vérifier le respect des DTU et normes techniques applicables en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
— préciser la date de début effectif des travaux ainsi que le calendrier fixé pour leur accomplissement ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de conformité par rapport aux permis de construire, défaut de conformité par rapport aux DTU et normes techniques applicables, non-respect des règles de l’art, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de préciser ;
— donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs dires en observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— déterminer avec précision la nature des travaux qui n’ont pas été réalisés du fait de l’interruption du chantier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs dires et observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût de reprise nécessaire ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et le communiquer aux parties, avant de déposer le rapport définitif, en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs.
— réserver la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] fait valoir que M. [J] n’a pas exécuté le jugement de première instance alors que cette exécution n’était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour son adversaire.
Elle s’oppose à toute consignation des sommes auxquelles M. [J] a été condamné.
M. [J] propose de consigner lesdites sommes, craignant de ne pouvoir les recouvrer si le jugement de première instance était infirmé.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Mme [T] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 21 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
En l’espèce, M. [O] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 février 2025 pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Il n’allègue pas que sa situation personnelle le mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision de condamnation, ni que l’exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il réclame de pouvoir consigner les sommes dues.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte de ce texte, ainsi que de l’article 514-4 du même code, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’ordonner une mesure de consignation lorsque l’exécution provisoire de droit n’a pas été arrêtée auparavant par le premier président de la cour d’appel.
Quant à l’article 521 du code de procédure civile, il dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Ce texte doit être lu à l’aune des articles qui le précèdent. Il en résulte que seul le juge du fond ou le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut procéder à une telle mesure de consignation.
En conséquence, en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par Mme [T].
Cette décision commande de déclarer sans objet la demande d’expertise formulée à titre reconventionnelle par l’appelant.
La radiation prononcée étant une simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Mme [T] ne saurait prospérer en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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