Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01229
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4F
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG24/00012)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
en date du 15 mars 2024
suivant déclaration d’appel du20 mars 2024
APPELANTE :
Mme [J] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [J] [T] épouse [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) :
135.132,02€ outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 8 janvier 2018 sur la somme en principal de 99.273,95€ au titre du prêt n° 00032149601,
110.280,82€ outre intérêts au taux contractuel de 6,27 % à compter du 8 janvier 2018 sur la somme en principal de 99.935,86€ au titre du prêt n°00000041605,
1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé les condamnations prononcées à l’encontre des époux [V] pour les prêts mais condamné le Crédit Agricole à leur verser la somme de 48.000€ à titre de dommages et intérêts et a ordonné la compensation,
Selon arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de cour d’appel en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à verser aux époux [V] la somme de 48.000€ à titre de dommages-intérêts.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2022, le Crédit Agricole a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [V], pour le paiement de la somme de 229.013,51€.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné au profit du Crédit Agricole la saisie des rémunérations de Mme [V], pour le paiement de la somme de 227.257,86€,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— condamné Mme [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu en substance que :
— les jugements et arrêts signifiés à Mme [V] constituaient des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible,
— Mme [V], contestant le montant des sommes dues, ne versait aux débats aucun élément pour justifier de la perception de loyers par la banque, de sorte que le décompte présenté par la banque devait être admis comme exact.
Par déclaration déposée le 20 mars 2024, Mme [V] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 15 mai 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer la décision, et statuant à nouveau,de :
— débouter le Crédit Agricole de sa demande de saisie faute de produire un décompte probant,
subsidiairement,
— lui accorder un délai de deux mois pour régler la dette,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer, ainsi qu’à son époux, la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance que :
— elle est en droit de connaître avec exactitude la ventilation et le décompte exact des sommes perçues par la banque, puisque depuis le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts elle et son mari n’ont plus accès à leurs relevés de compte. Malgré les sommations de communiquer les éléments bancaires, la banque n’a pas fourni de décomptes clairs ; la demande du Crédit Agricole doit être rejetée faute de justifier la créance invoquée,
— elle est fondée à solliciter un délai de deux mois pour régler la totalité de la somme réclamée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2024 au visa des articles R.3252-1 et suivants du code du travail le Crédit Agricole entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme [V] de délai de paiement,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’intimé répond que :
— sa créance a été fixée par plusieurs décisions des 29 avril 2019, 22 septembre 2020 et 20 avril 2022 ce qui la rend certaine, liquide et exigible,
— il n’a perçu aucun fonds depuis juillet 2020 mis à part ceux provenant d’une saisie attribution pratiquée en 2021 pour la somme de 67.000€,
— Mme [V] ne justifie pas que des loyers en remboursement de crédits lui ont été versés par un tiers alors même qu’elle pourrait se rapprocher de ce dernier pour obtenir une attestation de versement,
— la demande d’octroi d’un délai de paiement de deux mois est une demande nouvelle formée en cause d’appel uniquement et qui devra être déclarée irrecevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la créance
Le montant de la créance du Crédit Agricole a été arrêté par jugement précité du 29 avril 2019 aux sommes respectives de 135.132,02€ avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 99.273,95€ pour le prêt n° 00032149601, et de 110.280,82€ outre intérêts au taux contractuel de 6,27 % à compter du 8 janvier 2018 sur la somme en principal de 99.935,86€ au titre du prêt n°00000041605.
Ces montants sont définitifs, comme n’ayant pas été infirmés en appel (arrêt du 22 septembre 2020), l’arrêt d’appel n’ayant pas été cassé de ce chef par la Cour de cassation dans sa décision du 20 avril 2022.
La créance du Crédit Agricole est en conséquence certaine, liquide et exigible.
C’est en vain que Mme [V] proteste contre le montant de la créance de la banque fondant la saisie des rémunérations litigieuse en soutenant que des loyers perçus par cette dernière n’auraient pas été déduits ; en effet, alors même qu’elle ne communique pas d’éléments accréditant sa thèse, le Crédit Agricole verse aux débats des décomptes d’huissier de justice arrêtés au 15 mai 2023 intégrant les loyers perçus en déduction de la dette.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a par de justes et pertinents motifs écarté la protestation de Mme [V].
Sur la demande de délais de paiement
Cette prétention soutenue pour la première fois en appel est irrecevable comme constituant une demande nouvelle.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [V] est condamnée aux dépens et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure à la banque pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de délais de paiement présentée par Mme [J] [T] épouse [V],
Condamne Mme [J] [T] épouse [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute Mme [J] [T] épouse [V] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [T] épouse [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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