Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2023, N° 18/07660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05335 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEK
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 18/07660
ch n°3 cab 03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires, de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Régie THIEBAUD
c/o Régie THIEBAUD – [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2409
INTIMEE :
Mme [H] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 239
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation, constituée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, situé au [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section D1 n°[Cadastre 1].
Autrefois, cet immeuble était la propriété exclusive de M. [I] [S] et est situé dans un ensemble immobilier plus vaste comprenant, en outre, une cour commune et un immeuble d’habitation, lui-même en copropriété.
Selon acte introductif d’instance du 20 juillet 2018 Mme [Y] a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice Mme [M], aux fins d’annulation de l’ensemble des décisions prises par les copropriétaires relatives aux parties communes de la copropriété et de convocation d’une assemblée générale réunissant tous les copropriétaires.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit sans objet la demande de Mme [Y] tendant à annuler l’ensemble des décisions prises par le syndicat des copropriétaires relatives aux parties communes générales de l’ensemble immobilier,
— rejeté cette demande,
— enjoint au syndicat des copropriétaires, dans les 2 mois de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire d’une durée de 3 mois, à hauteur de 100 euros par jour de retard passé ce délai :
— de procéder à la suppression des marquages au sol sur la cour commune matérialisant des emplacements de stationnement,
— d’adresser à chacun des copropriétaires de la copropriété une note mentionnant que « conformément au règlement de copropriété le sol de la cour commune de même que le sol du passage commun (totalité de la partie teintée en jaune au plan d’état des lieux) constituant les parties communes générales de l’ensemble immobilier ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit ; chaque copropriétaire aura droit de jouissance pour lui, ses visiteurs et ses employés et qu’en conséquence, il est interdit de garer tout véhicule dans la cour commune »,
— de rappeler cette interdiction par un panneau fixé sur le mur de la copropriété du côté de la cour commune,
— rappelé qu’en cas de non-respect d’une des injonctions ci-dessus énoncées, le syndicat des copropriétaires sera redevable de l’astreinte,
— enjoint au syndicat des copropriétaires de faire respecter par tous moyens l’interdiction de se garer dans la cour commune,
— rejeté la demande de Mme [Y] tendant à entendre condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de Mme [Y] visant à entendre le syndicat des copropriétaires condamné à lui régler la somme de 1.376,10 euros à titre indemnitaire,
— rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires,
— rejeté la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel interjeté du jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence, faire droit à ses demandes, aux fins de :
— réformer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il:
— lui a enjoint dans les 2 mois de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 100 euros par jour de retard passé ce délai:
* de procéder à la suppression des marquages au sol sur la cour commune matérialisant des emplacements de stationnement,
* d’adresser à chacun des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 9] une note mentionnant que « conformément au règlement de copropriété le sol de la cour commune de même que le sol du passage commun (totalité de la partie teintée en jaune au plan d’état des lieux) constituant les parties communes générales de l’ensemble immobilier ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit ; chaque copropriétaire aura droit de jouissance pour lui, ses visiteurs et ses employés et qu’en conséquence, il est interdit de garer tout véhicule dans la cour commune »,
* de rappeler cette interdiction par un panneau fixé sur le mur de la copropriété du côté de la cour commune
— a rappelé qu’en cas de non-respect d’une des injonctions ci-dessus énoncées, le concluant sera redevable de l’astreinte,
— lui a enjoint de faire respecter par tous moyens l’interdiction de se garer dans la cour commune,
— a rejeté l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— juger que Mme [Y] n’est pas bien fondée en ses prétentions, étant donné que le règlement de copropriété ne prévoit aucunement l’interdiction de se garer dans la cour commune et qu’il n’existe plus aucun marquage au sol,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Y], au titre de son appel incident, comme étant infondées et injustifiées,
— condamner Mme [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir, à la dépose complète des arceaux de parkings,
— si Mme [Y] ne satisfait pas à la sommation de communiquer les baux qu’elle a consentis à ses locataires, en tirer toutes conséquences de droit,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance,
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte ordonnée et en ce qui concerne le rejet de sa demande tendant à entendre condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 100 euros par infraction constatée, chefs de jugement qui devront être infirmés,
L’infirmant sur ces points uniquement et statuant à nouveau :
— assortir les injonctions prononcées :
— d’une astreinte provisoire d’une durée de trois mois d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— d’une astreinte de 250 euros par infraction constatée à l’interdiction de stationnement dans la cour, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre indemnitaire, au titre de l’appel abusif,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les injonctions faites au syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires fait essentiellement valoir que:
— la cour commune est une partie commune générale de l’ensemble immobilier, de sorte que chaque copropriétaire doit pouvoir en jouir sans autres restrictions que celles exprimées dans le règlement de copropriété,
— celui-ci ne prohibe pas la présence de véhicules ni la possibilité de se garer,
— il est même prévu que chaque copropriétaire a un droit de jouissance pour lui, ses visiteurs et employés,
— Mme [Y] ne démontre pas que les seuls copropriétaires de l’immeuble collectif se stationnent, ses locataires ou elle-même y procédant, surtout qu’elle exerce la profession de taxi et que son véhicule est facilement reconnaissable,
— à défaut pour le stationnement d’être expressément prohibé, les copropriétaires étaient fondés à procéder au marquage au sol, qui a été effectué il y a plus de 20 ans pour organiser le stationnement des véhicules, sans que cela ne puisse être considéré comme une volonté de créer une partie commune à jouissance privative,
— les emplacements ne sont pas attribués à des copropriétaires déterminés,
— à ce jour, il n’existe plus aucun marquage au sol, de sorte que la demande de Mme [Y] tendant à le voir supprimer est sans objet,
— les quelques traces qui demeurent visibles ne concernent que la portion de la cour appartenant au syndicat de copropriétaires de l’immeuble collectif,
— les copropriétaires ne peuvent faire respecter par tous moyens l’interdiction de se garer dans la cour commune ainsi qu’il leur a été enjoint par le tribunal, alors que le chemin d’accès n’est pas sécurisé et une décision de fermeture de l’accès devrait revenir au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier constitué des copropriétaires de l’immeuble collectif et de Mme [Y].
Mme [Y] fait notamment valoir que:
— il existe deux syndicats et deux syndics différents pour l’immeuble en copropriété et pour l’ensemble immobilier,
— la cour située entre la copropriété et la bâtiment qui est sa propriété exclusive est soumis à 3 régimes différents: une fraction de la cour est sa propriété exclusive, une autre fraction est une partie commune générale de l’ensemble immobilier regroupant sa propriété et celle des copropriétaires de l’immeuble collectif, une autre fraction est une partie commune spécifique à la copropriété de l’immeuble collectif,
— les copropriétaires occupent à leur bénéfice exclusif la moitié de la cour commune,
— le règlement de copropriété prévoit que la cour commune est à la jouissance commune de l’ensemble immobilier mais que cette jouissance ne peut conduire à une occupation privative,
— l’occupation est caractérisée par l’apposition au sol de bandes matérialisant des emplacements de parkings au seul bénéfice des copropriétaires de l’immeuble collectif,
— cette volonté résulte de la résolution n°6 de l’AG du 17 décembre 2018, qui a été annulée, dans laquelle les copropriétaires du bâtiment collectif ont voté que le marquage au sol matérialise leur droit de jouissance, alors que toute occupation privative est prohibée,
— il est jugé qu’à défaut de stipulation contraire du règlement de copropriété, il est interdit de laisser stationner des véhicules dans une cour commune, même si l’arrêt bref et temporaire est licite,
— la demande de suppression des marquages au sol n’est pas devenue sans objet, le constat du commissaire de justice mettant en évidence qu’il subsiste des traces,
— il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires que les copropriétaires du bâtiment collectif ont toujours l’intention de se stationner dans la cour commune, de sorte que l’interdiction doit être visible,
— ces stationnements gênent son accès à ses garages et son immeuble,
— l’objet de l’interdiction n’est pas qu’ils empêchent à des tiers de stationner dans la cour mais de les contraindre collectivement à respecter le règlement de copropriété,
— cette interdiction doit être assortie d’une astreinte.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— il résulte du préambule du règlement de copropriété que Mme [Y] est copropriétaire de l’ensemble immobilier, au même titre que les copropriétaires du bâtiment collectif,
— il résulte de l’article 15 du règlement de copropriété, intitulé « usage des parties communes générales », que la partie commune et le passage commun constituent des parties communes générales de l’ensemble immobilier sur lesquels chaque copropriétaire du bâtiment collectif et Mme [Y] bénéficient d’un droit de jouissance, lequel est partagé entre tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier,
— l’article 15 précité prohibe toute occupation privative de la cour commune et du passage commun, parties communes générales, et aucune stipulation du règlement de copropriété ne consacrent de droit de garage,
— selon le constat d’huissier de justice et le rapport du géomètre expert mandatés par Mme [Y], les copropriétaires de l’immeuble collectif font un usage de la cour commune à titre de parking en stationnant leurs véhicules pour partie sur leur propre parcelle et pour partie sur la cour commune, un marquage au sol ayant même matérialisé ces emplacements,
— l’occupation privative de la cour commune par les copropriétaires du bâtiment collectif est établie.
La cour ajoute que:
— à défaut de stipulation contraire du règlement de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale l’autorisant, il est interdit de laisser stationner des véhicules dans une cour commune,
— le marquage au sol des emplacements de stationnement dans la cour commune corrobore la volonté des copropriétaires de l’occuper de façon privative, même si les emplacements ne sont pas attribués à des copropriétaires déterminés,
— l’arrêt temporaire du véhicule pour décharger des affaires par exemple, qui est toléré car il laisse à chacun la possibilité de jouir identiquement de la cour, est distinct du droit de stationnement, qui est une occupation privative, de sorte que la photographie produite par les appelants, qui montre une personne déchargeant un véhicule dans la cour ne démontre pas un usage illicite de la cour commune par Mme [Y] ou un locataire du bien de cette dernière,
— il n’est pas établi que les deux taxis arrêtés dans la cour, visibles sur les photographies produites par les appelants, appartiennent à Mme [Y], ce qu’elle conteste,
— selon le constat dressé par le commissaire de justice à la demande du syndicat de copropriétaires le 8 mars 2024, les traces de marquage au sol ont été dans une large mesure effacées mais il en subsiste toujours, sans qu’il ne soit démontré qu’elles ne concernent que la portion de la cour appartenant au syndicat de copropriétaires, ainsi que ce dernier l’affirme,
— la circonstance que des personnes qui n’ont pas la qualité de copropriétaires se stationnent également de manière abusive dans la cour commune ne saurait faire obstacle à la demande de Mme [Y] de voir ordonner que cette interdiction de stationnement soir rappelée sur un panneau fixé sur la cour commune, cette obligation ne faisant pas peser sur l’ensemble des copropriétaires l’obligation de faire respecter cette interdiction par les tiers, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat de copropriétaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint au syndicat de copropriétaires :
— de procéder à la suppression des marquages au sol sur la cour commune matérialisant des emplacements de stationnement,
— d’adresser à chacun des copropriétaires un note mentionnant que « conformément au règlement de copropriété, le sol de la cour commune de même que le sol du passage commun (totalité de la partie teintée au jaune au plan d’état des lieux) constituant les parties communes générales de l’ensemble immobilier ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit; chaque copropriétaire aura droit de jouissance pour lui, ses visiteurs et employés » et qu’en conséquence, il est rappelé qu’il est interdit de garer tout véhicule dans la cour commune »,
— de rappeler cette interdiction par un panneau fixé sur le mur de la copropriété du côté de la cour commune.
En revanche, infirmant le jugement, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, qui commencera à courir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
De même, infirmant le jugement, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à enjoindre, sous astreinte, au syndicat de copropriétaires de faire respecter « par tous moyens » l’interdiction de se garer dans la cour commune, cette demande étant trop imprécise et difficile à faire exécuter, en présence de la circulation libre de tiers au sein de la cour commune.
2. Sur la demande de dépose des arceaux de parkings et la sommation de communiquer les baux
Le syndicat de copropriétaires fait essentiellement valoir que:
— Mme [Y] a fait installer des arceaux de parkings en limite de propriété,
— il est interdit de s’accaparer un emplacement de stationnement qui ne peut être utilisé qu’avec une clé pour abaisser l’arceau,
— si un locataire de Mme [Y] est le seul à pouvoir se garer sur un emplacement de stationnement, il s’agit d’une occupation privative de la partie commune puisqu’il n’est pas possible qu’une voiture ne stationne que sur sa portion de cour,
— la communication des baux permettrait de savoir si une place de parking est incluse dans le lot loué.
Mme [Y] fait notamment valoir que:
— les blocs de parking ont pour objet d’interdire aux copropriétaires de l’immeuble collectif de stationner sur sa fraction de cour, qui est sa propriété exclusive, et permettre à ses locataires d’accéder aux garages et à la porte d’entrée des logements,
— des copropriétaires ont vandalisé les blocs de parking,
— la demande de production des baux n’a aucune pertinence.
Réponse de la cour
Mme [Y] affirme que les arceaux de parking qu’elle a fait poser sont installés sur la partie de la cour qui lui appartient, ce que ne conteste pas le syndicat de copropriétaires, qui indique qu’ils sont installés « en limite de propriété ».
Il en résulte que ce dernier n’est pas fondé à demander leur dépose, d’autant qu’il ne démontre pas qu’ils ont pour objet de réserver des places de stationnements au profit des locataires de Mme [Y] qui empiéteraient sur la cour commune, ainsi qu’il se borne à l’affirmer.
Dès lors, à défaut pour le syndicat de copropriétaires de démontrer que les arceaux sont installés sur la cour commune ou qu’ils génèrent un stationnement de la part des locataires de Mme [Y] sur la cour commune, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamner sous astreinte à supprimer les blocs de parking.
De même, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] à produire les baux d’habitation consentis sur son bien, à défaut pour celui-ci d’avoir le droit de s’immiscer dans les travaux entrepris à l’intérieur d’un lot privatif.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires qui succombe en la plupart de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fixe une astreinte provisoire de 3 mois de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et en ce qu’il enjoint au syndicat de copropriétaires de faire respecter par tous moyens l’interdiction de se garer dans la cour commune,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit la condamnation du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, commençant à courir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] de faire respecter par tous moyens l’interdiction de se garer dans la cour commune,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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