Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/10083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 octobre 2021, N° 18/03052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10083 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/03052
APPELANT
Monsieur [E] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 192
INTIMEE
SOCIETE PSA RETAIL FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] [S] a été embauché par la société GGD (concessionnaire Peugeot-Talbot), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1988, en qualité d’aide mécanicien, coefficient 155, échelon 3.
Son contrat a, par la suite, fait l’objet de plusieurs transferts successifs avant qu’il ne soit repris par la société commerciale Citroën en 2016 puis par la société PSA Retail France en juin 2017.
En dernier lieu, M. [H] [S] occupait les fonctions de Chef d’équipe atelier échelon 21, sur le site de Citroën [Localité 6]. Le salarié gérait une équipe de onze personnes.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
La société PSA Retail France a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers. Elle emploie environ 5 000 personnes.
A compter du 1er février 2016, M. [H] [S] a été placé en arrêt de travail, successivement prolongé jusqu’au 1er mai 2017.
Le 2 mai 2017, M. [H] [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 5 septembre 2017, une proposition de reclassement en qualité de Réceptionnaire après-vente a été formulée à M. [H] [S] par la société PSA Retail France avec maintien de ses conditions de classification. Cette proposition avait préalablement reçu un avis favorable du médecin du travail.
Par courrier du 15 septembre 2017, M. [H] [S] a refusé cette offre de reclassement.
Le 24 octobre 2017, les délégués du personnel ont été consultés, dans le cadre d’une réunion extraordinaire, quant au reclassement de M. [H] [S]. Ceux-ci ont voté à l’unanimité en faveur de l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le 3 novembre 2017, la société PSA Retail France a convoqué M. [H] [S] à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, M. [H] [S] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2018, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de plusieurs demandes concernant à la fois l’exécution et la rupture du contrat de travail, avec notamment une problématique de harcèlement moral et de nullité dudit licenciement.
Par un jugement de départage rendu le 15 octobre 2021 et notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit tous les chefs en demande recevables en l’état et leur quantum fixé en brut
— rejeté la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral
— rejeté en conséquence la demande de nullité du licenciement basé sur un harcèlement moral
— rejeté en conséquence la demande de reconnaissance d’une inaptitude basée sur un harcèlement moral
— dit l’inaptitude médicale constatée comme ayant partiellement une origine professionnelle à savoir l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité par PSA Retail France
— jugé que le licenciement du 20 novembre 2017 par PSA Retail France de M. [H] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse
— rejeté en conséquence toutes les demandes d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rejeté la demande d’indemnité spéciale de licenciement
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 3 609,90 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 3 609,90 euros au titre du défaut de fourniture de travail constitutif d’une violation par PSA RETAIL de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 1 036,73 euros au titre de rappel de congés payés pour la période 2015/2016
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 1 035,08 euros au titre de rappel de congés pour la période 2016/2017
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 641,67 euros au titre de rappel du supplément d’intéressement pour la période 2016
— débouté M. [H] [S] de sa demande fondée sur le compte épargne-temps
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au présent jugement de départage
— condamné la société PSA Retail France à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné PSA Retail France aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 décembre 2021, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, M. [H] [S], appelant, demande à la cour de :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— juger que le comportement qu’il a subi caractérise un harcèlement moral au sens des articles
L. 1152-1 et suivants du code du travail et condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 21 659 euros (soit 6 mois), à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles
L. 1152-1 et suivants du code du travail
— condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 21 659 euros (soit 6 mois), à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement des articles L. 1221-2 du code du travail, 1217 et 1231-1 du code civil
— condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 21 659 euros (soit 6 mois), à titre de dommages et intérêts attribués pour violation de l’obligation de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Au titre de la rupture du contrat de travail :
À titre principal :
— juger que son inaptitude médicale constatée par le médecin du travail a été générée par le harcèlement moral subi
— juger que le licenciement est nul sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 86 637 euros (24 mois de salaire), nette de tous prélèvements sociaux, sur le même fondement
À titre subsidiaire :
— juger que l’inaptitude médicale de M. [H] [S] constatée par le médecin du travail a été générée par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité
— juger que le licenciement de M. [H] [S] est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 72 197 euros (soit 20 mois), nette de tous prélèvements sociaux, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
Au titre du solde de tout compte
— condamner la SAS PSA Retail France au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la date du 21 février 2018 :
* 35 343,73 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
* 933,06 euros à titre de solde d’indemnité de CP d’ancienneté 2016
* 622,04 euros à titre de solde de CET 2016
Autres demandes :
— débouter la SAS PSA Retail France de son appel incident et de toutes ses demandes
— condamner la SAS PSA Retail France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1 500 euros allouée par les premiers juges
— condamner la SAS PSA Retail France aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juin 2022, la société PSA RetailL France, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger M. [H] [S] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— dit l’inaptitude médicalement constatée comme ayant partiellement une origine professionnelle à savoir l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité par PSA Retail
— condamnée la société PSA Retail à verser à M. [H] [S] les sommes de 3 609,90 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité, 3 609,90 euros au titre de la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, 1 036,73 euros au titre des congés payés pour la période 2015/2016, 1 035,08 euros au titre de rappel des congés payés pour la période 2016/2017 et 641,67 euros au titre de rappel du supplément d’intéressement pour la période 2016
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au présent jugement de départage,
— condamné la société PSA Retail à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société PSA RETAIL aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire et débouté la société PSA Retail du surplus de ses demandes
Statuant de ces différents chefs,
— débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes
Pour le surplus,
— confirmer le jugement attaqué
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [H] [S] aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour n’examinera donc pas la demande de publication de l’arrêt, demande qui figure dans la discussion mais n’a pas été reprise dans le dispositif.
Sur le harcèlement moral
M. [H] [S] soutient avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] [S] expose que le processus de harcèlement moral s’est déroulé en quatre étapes. Tout d’abord, à compter de mai 2015, il a été placé dans une position précaire, avec une affectation sur une mission temporaire de 4 mois (septembre à décembre 2015), pendant laquelle il devait assurer en alternance le poste de chef d’équipe carrosserie sur le site de Peugeot (3 jours) et sur le site de Citroën (2 jours). Il explique avoir alors constaté sa mise à l’écart des équipes Citroën, l’absence d’avenant à son contrat de travail, l’absence de paiement de la prime convenue compte-tenu de cette alternance de sites de travail et la suppression de ses congés supplémentaires qui figuraient pourtant sur ses anciens bulletins de salaires. Il fait également état de plusieurs convocations avec ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont tenté de manière agressive de l’inciter à démissionner en lui faisant de nombreux reproches. Il expose avoir ensuite subi une véritable placardisation qu’il a dénoncée par courrier du 15 janvier 2016 adressé à l’employeur. Il indiquait dans ce courrier n’avoir ni bureau, ni matériel de travail ni tâche à effectuer. A la suite de son courrier, le salarié explique avoir été convoqué à un entretien le 25 janvier 2016 avec la Responsable des ressources humaines, Mme [F], le Directeur PDSA, M. [D], et le Directeur de Citroën [Localité 6], M. [L]. Il rapporte avoir subi un entretien agressif et humiliant visant à le décourager et lui faire comprendre qu’il n’avait aucune perspective dans l’entreprise. Il a dénoncé les conditions de cet entretien dans un courrier du 5 février 2016. Il expose qu’il a alors craqué et qu’il a été arrêté pour « décompensation aiguë et soudaine, anxiodépressive ». Il indique que le harcèlement s’est poursuivi pendant l’arrêt de travail, l’employeur ne remettant pas les attestations de salaire nécessaires au paiement des indemnités journalières. L’employeur a également refusé de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude.
M. [H] [S] présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société PSA Retail France conteste tout harcèlement à l’encontre de M. [H] [S] et relève que celui-ci ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer de tels agissements à son égard. Elle souligne en particulier qu’en ce qui concerne les prétendus entretiens inopinés des 5 octobre et 10 décembre 2015, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’ils aient vraiment eu lieu. Concernant ce que M. [H] [S] décrit comme la première phase du harcèlement, elle indique que le poste auquel ce dernier était affecté s’inscrivait dans le cadre de l’exécution normale de la collaboration dans un contexte de mesure générale de réorganisation concernant l’ensemble des collaborateurs placés dans la même situation. Concernant la placardisation dont le salarié fait état, l’employeur fait valoir qu’il a proposé au salarié le poste de Chef d’équipe carrosserie pour l’activité conjointe Peugeot ' Citroën mais que ce dernier l’a refusé. Il a donc recherché d’autres opportunités, notamment dans le cadre d’une mobilité et a, dans l’attente, donné au salarié diverses missions. La société explique la non remise des attestations de salaire pendant l’arrêt de travail du salarié par des difficultés de nature purement administratives certes regrettables mais fréquentes. Concernant l’état de santé du salarié, l’employeur rappelle que les certificats médicaux communiqués dans le cadre de la présente instance, et qui émanent du médecin généraliste et du psychologue de M. [H] [S], ne permettent pas de caractériser la présomption de harcèlement moral au travail dans la mesure où ces derniers ne rapportent que la vision du salarié.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que le poste proposé à M. [H] [S] en septembre 2015 n’était que temporaire et qu’il n’a pas fait l’objet de la signature d’un avenant. L’employeur évoque une proposition de poste de chef d’équipe carrosserie que le salarié aurait refusé mais ne justifie d’aucune formalisation d’une proposition précise. Les missions confiées à M. [H] [S] en janvier 2016 étaient ponctuelles et il a été laissé sans activité et sans poste de travail. L’employeur ne peut justifier le retard de délivrance des attestations nécessaires au paiement des indemnités journalières par des difficultés administratives. L’employeur échoue à démontrer que ses agissements seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour considère que M. [H] [S] a subi des faits de harcèlement moral.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [H] [S] soutient que le comportement anormal qu’il a subi caractérise une violation de l’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur. Il fait valoir qu’aucune enquête n’a été mise en 'uvre à la suite de sa dénonciation des faits.
La société PSA Retail France conteste ses assertions et soutient que, contrairement à ce qu’allègue le salarié, elle a toujours pris le soin de répondre à ses sollicitations et de lui apporter des explications claires et justifiées. En ce qui concerne les dénonciations dont se prévaut le salarié, elle oppose qu’aucun des écrits de M. [H] [S] ne fait état d’une problématique de harcèlement mais simplement de considérations opérationnelles, contractuelles ou administratives de sorte que cela ne nécessitait pas l’organisation d’une enquête. Elle ajoute que ce n’est que dans un courrier du 4 février 2016 que le salarié a évoqué pour la première fois son état de santé mais il était déjà en arrêt de travail et le sera jusqu’à l’avis d’inaptitude le 2 mai 2017.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’absence d’enquête de la part de l’employeur en dépit des nombreux courriers et courriels qui lui ont été adressés par le salarié où il faisait état d’éléments précis de difficultés et de souffrance au travail. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Le jugement sera confirmé sur ce point tant sur le principe que sur le quantum de la réparation.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [H] [S] soutient que le comportement anormal subi caractérise également une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
L’employeur oppose que M. [H] [S] sollicite l’indemnisation du même préjudice que celui allégué au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
La cour relève que M. [H] [S] ne caractérise aucun préjudice distinct de ceux réparés au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [H] [S] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul si l’inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
M. [H] [S] soutient que le lien entre l’attitude de l’employeur et son inaptitude a été constaté par son médecin traitant, par son psychiatre et par l’unité de souffrance au travail de l’hôpital de [Localité 5].
L’employeur conteste tout harcèlement et soutient que le licenciement est fondé.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [H] [S]. L’avis d’inaptitude indique « inapte de façon définitive à son poste. Pourrait occuper un poste de travail analogue sur un autre site, dans un autre contexte organisationnel ».
L’inaptitude de M. [H] [S] trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu’il a subis.
Il s’en déduit que le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 1235-3-1 du code du travail, M. [H] [S] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté (29 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 70 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [H] [S] de prononcer cette condamnation nette de charges sociales.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
M. [H] [S] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’il est donc en droit de bénéficier de l’indemnité spéciale. Il indique que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait refusé de façon abusive le poste de reclassement qui lui avait été proposé. Il ajoute que la proposition de reclassement n’a été soumise à l’avis des délégués du personnel que postérieurement à son refus de sorte qu’elle n’était pas conforme. Il souligne que la proposition de reclassement emportait modification de son contrat de travail et qu’en outre, il restait sous la hiérarchie de celui qui avait eu des comportements harcelants à son égard.
La société PSA Retail fait valoir que la décision du TASS de Paris ayant retenu que l’accident du 25 janvier 2016 constituait un accident professionnel est postérieure au licenciement. Elle ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident résulte d’une question de forme sans qu’il y ait eu appréciation des circonstances de l’accident.
La cour retient qu’il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement l’employeur avait connaissance de la demande de M. [H] [S] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’il avait déclaré avoir subi le 25 janvier 2016.
La cour relève que l’avis des délégués du personnel a été recueilli le 24 octobre 2017 alors que M. [H] [S] avait refusé le poste proposé par courrier du 15 septembre précédent. Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel que la question qui leur était posée était « information et consultation sur l’impossibilité de reclassement de Monsieur [E] [R] [H] ». Il s’en déduit qu’ils n’ont pas été consultés sur le poste proposé mais sur les conséquences du refus de M. [H] [S].
Par ailleurs, M. [H] [S] motivait son refus par le fait que son état de santé était la conséquence directe des agissements de l’employeur et soulignait le caractère trop imprécis de la proposition de reclassement. A cet égard, la cour retient que la proposition comportait une fiche de poste mais se limitait par ailleurs à indiquer « cette proposition maintiendrait au minimum vos conditions actuelles de base, en termes de classification au niveau maîtrise échelon 21 et de salaire horaire ».
Dans ces conditions, le refus de M. [H] [S] ne peut être tenu pour abusif.
Il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement dont l’employeur ne discute par ailleurs pas le quantum.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel d’indemnités de congés payés
La cour relève que la seule demande figurant au dispositif concerne les congés payés d’ancienneté à hauteur de 933,06 euros.
M. [H] [S] se borne à indiquer qu’en application de l’article 15 de la convention collective des services de l’automobile, les périodes de suspension dues à un accident du travail sont considérées comme des périodes de travail effectifs.
Il ne formule aucune critique du jugement et ne s’explique pas sur le montant qu’il réclame.
Les premiers juges ont retenu l’abondement dû à l’ancienneté dans le calcul des sommes dues au titre des congés payés qu’ils ont accordées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le solde du compte-épargne temps
M. [H] [S] fait valoir que son solde de CET n’a pas été réglé. Il expose que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu’au mois de mars 2015, le compteur de ses jours CET est passé à 0 mais il indique qu’aucun règlement n’est intervenu.
La société PSA Retail se borne à indiquer que M. [H] [S] ne justifie pas de sa demande.
La cour relève que le solde CET de M. [H] [S] est effectivement passé à 0 en mars 2015 sans qu’aucun paiement ne soit intervenu.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [H] [S] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le solde d’intéressement
Il ressort de l’article L.3314-5 du code du travail que pour l’intéressement, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise.
La société PSA Retail ne s’explique pas sur sa demande d’infirmation du jugement sur ce point.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à un complément au titre de l’intéressement 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société PSA Retail sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 3 609,90 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 1 036,73 euros au titre de rappel de congés payés pour la période 2015/2016
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 1 035,08 euros au titre de rappel de congés pour la période 2016/2017
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 641,67 euros au titre de rappel du supplément d’intéressement pour la période 2016
— condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [E] [H] [S],
Condamne la société PSA Retail à payer à M. [E] [H] [S] les sommes de :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 70 000 euros brut pour licenciement nul
* 35 343,73 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
* 622,04 euros au titre du solde du CET
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PSA Retail aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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