Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04399 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVFL
N° de minute : 513/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [D]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juillet 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [D] une interdiction du territoire français de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par LE PREFET D’EURE-ET-LOIR à l’encontre de M. X se disant [Y] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h41 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Rouen le 1er octobre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [D] pour une durée de trente jour jours à compter du 24 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 octobre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET D’EURE-ET-LOIR datée du 22 novembre 2025, reçue le même jour à 12h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Y] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 12h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET D’EURE-ET-LOIR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Novembre 2025 à 16h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET D’EURE-ET-LOIR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET D’EURE-ET-LOIR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Y] [D] formé par écrit motivé le 24 novembre 2025 à 16 h 32 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 novembre 2025 à 12 h 49 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] présente un seul moyen au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, à savoir l’irrégularité de la requête.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [X] [Z] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet d’Eure-et-Loire régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [D] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [Y] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 24 Novembre 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention:
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Novembre 2025 à 14h39, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [Y] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Novembre 2025 à 14h39
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [Y] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [D]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à LE PREFET D’EURE-ET-LOIR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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