Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/17216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 319 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17216 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 septembre 2024 – JCP du Tprox d'[Localité 8] – RG n° 24/000006
APPELANT
M. [H] [I] [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Ayant pour avocat plaidant Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉES
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, RCS de [Localité 10] n°803636760, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Mme [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 18 novembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes sous seing privé du 1er avril 2022, la société Fonds de logement intermédiaire a donné à bail un appartement, porte 1003, et un emplacement de parking, n°2055, situés [Adresse 7] au [Adresse 3] [Localité 11] (Val-de-Marne) à Mme [R] et à M. [I].
Par acte du 22 février 2023, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le même jour et précédé de la saisine de la Commission de coordination de prévention des expulsions effectuée par courrier reçu le 6 juillet 2022 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société Fonds de logement intermédiaire a fait assigner Mme [R] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de, notamment, voir constater la résiliation du bail, expulser les locataires et les voir condamner solidairement au paiement d’ une provision sur les loyers impayés et une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu le 8 septembre 2022 ;
en conséquence,
ordonné l’expulsion de Mme [R] et à M. [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement Mme [R] et M. [I] à payer en deniers ou quittances à la société Fonds de logement intermédiaire :
la provision de 6 567,94 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Fonds de logement intermédiaire du surplus de ses demandes ;
condamné solidairement Mme [R] et à M. [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
dit que l’ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
le recevoir en sa déclaration d’appel ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par devant le tribunal judiciaire de Créteil devant le juge du contentieux et de la protection ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu le 8 septembre 2022 ;
en conséquence
ordonné l’expulsion de Mme [R] et à M. [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement Mme [R] et M. [I] à payer en deniers ou quittances à la société Fonds de logement intermédiaire :
— La provision de 6 567,94 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
condamné solidairement Mme [R] et à M. [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
et statuant à nouveau :
suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner un échéancier d’apurement de la dette locative à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant ;
condamner la société Fonds de logement intermédiaire au paiement de la somme de 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fonds de logement intermédiaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Massaloux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le président de la chambre saisie de l’appel a déclaré irrecevables toutes conclusions de la société Fonds de logement intermédiaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [I] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [R] par remise à l’étude le 18 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 3 juin 2025 sans opposition des parties.
Sur ce,
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’ article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
Au cas présent, M. [I] se borne à indiquer qu’il doit pouvoir bénéficier de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire afin de démontrer sa bonne foi à régler sa dette locative. Il produit la capture d’écran d’un virement, à une date ignorée, de la somme de 1 171, 94 euros au profit de la société Fonds de logement intermédiaire.
Ces éléments sont insuffisants pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder un délai pour payer l’arriéré locatif, étant observé que la cour est dans l’ignorance de la reprise effective du paiement du loyer courant et de la situation financière du locataire.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée et les demandes de M. [I] seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [I] sera condamné aux dépens et sa demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [I] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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