Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mai 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03585 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLCK
Nom du ressortissant :
[P] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mai 2025 à 14 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 février 2025, notifiée le 15 février 2025, jour de la levée d’écrou de M. [P] [C] [J] de la maison d’arrêt de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 7 mars 2024 par la juridiction précitée.
Par ordonnances des 18 février, 16 mars et 15 avril 2025, confirmées en appel pour les deux dernières, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [P] [C] [J] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge, dans son ordonnance du 30 avril 2025 à 16 heures 13, a fait droit à cette requête.
M. [P] [C] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai 2025 à 10 heures 18, reprochant au premier juge une méconnaissance de l’article L. 742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), au vu de l’absence de menace pour l’ordre public. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mai 2025 à 10 heures 30.
M. [P] [C] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [C] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P] [C] [J], relevé dans les formes et délais légaux impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation de M. [P] [C] [J], le 7 mars 2024, par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 30 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pendant cinq ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [C] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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