Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 22/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 décembre 2021, N° 1120002163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07323 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS54
Décision du
Tribunal de proximité de Villeurbanne
Au fond
du 17 décembre 2021
RG : 1120002163
[M]
[W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTS :
M. [O] [M]
né le 01 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3], France
Mme [X] [W]
née le 08 Février 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3], France
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Me Samuel HABIB, HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 3 août 2015 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Rhône Technical Services a vendu à M. [O] [M] et Mme [W] la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21 500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à M. [M] et Mme [W] un contrat de prêt affecté au financement de cette installation, d’un montant de 21 500 euros, remboursable en une mensualité de 171,89 euros et 179 mensualités de 198,51 euros chacune, au taux de 5,80 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2020, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner Maître [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et condamner la banque à leur rembourser les échéances du prêt réglées par eux, ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [M] et Mme [W] à l’encontre du liquidateur judiciaire, ès qualités
— prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté
— condamné M. [M] et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 226,45 euros sous réserve d’actualisation des mensualités échues et déjà payées
— débouté M. [M] et Mme [W] du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, le 3 novembre 2022, critiquant les chefs du jugement qui les ont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 226,45 euros sous réserve d’actualisation des mensualités échues et déjà payées, les ont déboutés du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [M] et Mme [W] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans leur déclaration d’appel
statuant à nouveau,
— d’ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes qu’ils lui ont versées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
à titre subsidiaire,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :
* 4 554 euros au titre de leur préjudice financier
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font observer qu’ils n’ont pas intimé la société venderesse contre laquelle aucune demande n’est formulée, de sorte que la nullité des contrats est définitivement acquise.
Ils soutiennent en substance que la banque a financé une opération nulle et qu’elle a commis une faute en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation, que ces fautes sont en lien avec le préjudice qu’ils ont subi résultant de ce qu’ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente de l’installation, compte-tenu de la liquidation judiciaire du vendeur, et que les sommes versées en remboursement du contrat de crédit doivent leur être restituées.
Ils ajoutent que le liquidateur judiciaire ès qualités ne viendra pas démonter l’installation et remettre en état leur toiture, de sorte que le coût de ces opérations va demeurer à leur charge, ce qui constitue un préjudice financier en lien avec la faute de la banque, que cette faute leur a en outre causé, d’une part un préjudice économique et de jouissance car ils subissent le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt exorbitant imposé par la banque et se trouvent dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l’aide des revenus énergétiques pourtant promis, d’autre part un préjudice moral.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] et Mme [W] en l’absence de déclaration de créances
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— de débouter M. [M] et Mme [W] de toutes leurs demandes
— de dire que M. [M] et Mme [W] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et condamnés à lui régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [M] et Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en substance que le bon de commande est parfaitement valable, qu’il précise bien la marque et le modèle, que seule la mention du prix global à payer est exigée, que les modalités de financement sont parfaitement lisibles, qu’en toute hypothèse, les emprunteurs ont exécuté volontairement les contrats principaux, subsidiairement, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’est démontré aucun préjudice subi par les emprunteurs, l’installation et le raccordement ayant été effectués et les emprunteurs percevant les fruits de cette installation depuis février 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du contrat de vente
La société BNP Paribas Personal Finance n’a pas fait intervenir en appel le liquidateur judiciaire ès qualités qui n’avait pas été intimé par les appelants à titre principal.
Dès lors, compte-tenu de l’interdépendance des contrats, la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance et la demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté présentées par la banque alors que le vendeur n’est pas dans la cause sont irrecevables, cette disposition ne pouvant plus être discutée à nouveau devant la cour.
Sur les demandes consécutives à la nullité du prêt affecté
Le contrat de vente a été annulé au motif qu’aucune des mentions préimprimées n’avait été cochée et que le bon de commande ne précisait ni la puissance de l’installation, ni le nombre de panneaux, ni la marque du matériel fourni.
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas, en sa qualité de professionnelle du crédit, que le bon de commande avait été établi dans le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient d’ajouter que la banque a également commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que les travaux n’étaient pas encore achevés, puisque le raccordement de l’installation n’a été effectué qu’au mois de février 2016, alors que le contrat avait été signé le 3 août 2015.
L’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté.
La faute de la banque ne permet de dispenser l’emprunteur d’une telle obligation qu’à la condition qu’il prouve qu’il a subi un préjudice en lien avec ladite faute.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix du fait de la déconfiture du vendeur est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté.
Dans ces conditions, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir, par confirmation du jugement, condamner M. [M] et Mme [W] à lui restituer la somme de 8 226,45 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, soit la somme de 21 500 euros dont est déduite la somme de 13 273,55 euros au titre des échéances déjà remboursées, doit être rejetée.
Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [M] et Mme [W] la somme de 13 273,55 euros, ainsi que les autres sommes éventuellement versées jusqu’à la date du présent arrêt, en exécution du prêt, et de rejeter en raison de son imprécision la demande tendant à voir 'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des mensualités postérieures acquittées'.
M. [M] et Mme [W] ne démontrent pas avoir exposé eux-mêmes des frais de démontage du matériel pour permettre sa reprise par la société Rhône Technical Services ou son liquidateur judiciaire, ès qualités, puisqu’ils ne produisent qu’un devis.
Le préjudice financier allégué à ce titre n’est pas justifié et doit être rejeté.
Le préjudice économique invoqué par les emprunteurs n’est pas justifié non plus, car la banque est condamnée à leur restituer toutes les sommes qu’ils ont versées en exécution du prêt.
Enfin, les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice moral en lien avec la faute commise par la banque. Leur demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes supplémentaires en dommages et intérêts formées par M. [M] et Mme [W].
M. [M] et Mme [W] obtiennent partiellement gain de cause en leur recours.
Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [M] et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamné M. [M] et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 226,45 euros sous réserve d’actualisation des mensualités échues et déjà payées et sauf en ses dispositions relatives aux dépens
STATUANT à nouveau sur ces points,
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir condamner M. [M] et Mme [W] à lui restituer la somme de
8 226,45 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [M] et Mme [W] la somme de 13 273,55 euros ainsi que les autres sommes éventuellement versées jusqu’à la date du présent arrêt en exécution du prêt
REJETTE la demande de M. [M] et Mme [W] tendant à voir 'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des mensualités postérieures acquittées'
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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