Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 oct. 2023, n° 19/13258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 juillet 2019, N° F18/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 Octobre 2023
N° 2023/275
Rôle N° RG 19/13258 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYNE
Association ADELIES
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Octobre 2023
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 377)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00310.
APPELANTE
Association ADELIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association ADELIES est une association à but non lucratif qui lutte contre l’exclusion.
Elle a été absorbée par l’association AMCS’ Groupe Addap13 a effet du 1 janvier 2021.
Madame [P] a été embauchée en qualité de Coordinatrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 05 avril 2017. Le contrat fixe une durée de travail de 35 heures par semaine modifiable en fonction des impératifs du service selon un planning communiqué 7 jours à l’avance par l’employeur.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [P] occupait le poste de Coordinatrice, au coefficient hiérarchique 344 suivant classification conventionnelle en vigueur et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 960, 20 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2018, Madame [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 22 juin 2018, Madame [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Martigues afin de voir dire que l’Association AMCS ' Groupe Addap13 venant aux droits de l’Association ADELIES, a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son temps de travail effectif était de 37,165 heures hebdomadaires et, pour finir, que l’employeur a commis l’infraction de travail dissimulé.
Elle sollicitait en conséquence diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial outre une somme au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 08 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Martigues a
Débouté Mme [D] [P] de la demande de dire que L’Association ADELIES a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Mme [P].
Dit que L’Association ADELIES a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] [P] de la demande de dire que le temps de travail effectif est de 37h65
Débouté Mme [P] de dire que l’employeur a commis une infraction de travail dissimulé.
En conséquence,
Condamné l’Association ADELIES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et souffrances au travail pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamné l’Association ADELIES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] la somme de 12 817 € de dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné L’Association ADELIES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] la somme de 456,26 € pour les heures supplémentaires ;
CONDAMNE L’Association ADELIES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] la somme de 45,62 € pour incidences de congés payés sur les heures supplémentaires.
Débouté Mme [D] [P] de sa demande d’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile du chef des créances précités en excédant le plafond prévu à R.1454-28 du Code du travail.
Condamné l’Association ADELIES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [P] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné l’Association ADELIES aux dépens
Par déclaration d’appel enregistrée au RPVA le 12 aout 2019 l’association ADELIES a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a
— condamnée à payer des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnée à des dommages intérêts de ce chef
— condamnée à payer 456,27 outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires
— condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 et mis les dépens à sa charge.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expréssement pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il dit que l’Association AMCS ' Groupe Addap13, venant aux droits de l’Association ADELIES a manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il condamne l’Association AMCS ' Groupe Addap13 à payer à Madame [P] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et souffrance au travail pour manquement à l’obligation de sécurité.
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il condamne l’Association AMCS ' Groupe Addap13 à payer à Madame [P] la somme de 12 817 € de dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il condamne l’Association AMCS ' Groupe Addap13 à payer à Madame [P] la somme de 456,26€ au titre du paiement d’heures supplémentaires outre l’incidence congés payés d’un montant de 45,62 €.
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 en ce qu’il condamne l’Association AMCS ' Groupe Addap13 à payer à Madame [P] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 08 juillet 2019 pour le surplus
STATUER A NOUVEAU ET
A TITRE PRINCIPAL
Debouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes
Faire droit à l’ensemble des demandes fins et conclusions d’appelante de l’Association AMCS ' Groupe Addap13,
En conséquence,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Condamner Madame [P] à verser à l’Association AMCS ' Groupe Addap13 la somme de 2 136,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner Madame [P] à verser la somme de 5 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
Condamner Madame [P] à verser la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner encore aux entiers dépens.
Ordonner l’application des intérêts à taux légal.
Debouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Apprecier à juste titre l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Reduire fortement le montant des dommages et intérêts eu égard à la brièveté de la relation contractuelle de travail et de la situation d’emploi de Madame [P]
Debouter Madame [P] du surplus de ses demandes
Condamner Madame [P] à verser la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner encore aux entiers dépens
Il fait valoir en substance que
'La responsabilité de l’employeur ne peut pas être engagée pour manquement à l’obligaton de sécurité lorsqu’il démontre avoir pris toutes les mesures des articles L.4121-1 et L4121-2 du Code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n°14-24.44).Qu’en toute hypothèse il convient à l’intimé de démontrer l’existence d’un préjudice .
— Il souligne qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des photos produites par la salariée sans faire la démonstration des manquements imputés à l’employeur au titre de la conformité de l’installation electrique dont il rapporte la preuve.
— que les salariés attestent que les locaux étaient effectivement chauffés
— que le sanitaire défectueux a été réparé tandis qu’un autre sanitaire était à disposition.
'Que les manquements reprochés à l’employeur à l’appui de la prise d’acte doivent être graves au point d’empêcher la poursuite du contrat de travail si le salarié veut la voir qualifier de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.Que l’ancienneté des manquements invoqués démontre leur absence de gravité.Que si un doute subsiste il profite à l’employeur .
Il souligne qu’en l’espèce la prise d’acte doit s’analyser en une démission car :
— la salariée ne produit aux débats aucun éléments précis permettant à l’employeur d’apporter ses explications sur la demande formée au titre des heures supplémentaires alors même qu’une note de service fait obligation de retourner le planning signé.
— Que l’intimée a été dûment convoquée à une visite médicale fixe au 4 juillet 2017 en application de l’article R 4624-10 du code du travail mais ne s’est pas présentée à la visite.
Qu’à l’issue de l’exercice de son droit de retrait elle a été convoquée , comme tous les salariés , à une visite le 3 octobre 2017. Qu’elle n’a formulé aucune demande pour une nouvelle visite en décembre 2017;
— qu’aucun élément de preuve n’est produit s’agissant de la date de paiement de la paie , de l’existence d’une intimidation , de sanctions consistant dans le défaut de paiement d’une prime d’astreinte ou de l’avance des frais professionnels.
— que la salariée démissionnaire est redevable d’une indemnité de préavis d’un mois de salaire soit 2136,24 euros outre des dommages intérêts pour avoir quitté son poste de manière brutal et sans préavis ce qui a causé préjudice à l’association.
'Que le salarié doit produire des éléments précis pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que ces éléments ne peuvent résulter de relevés établis unilatéralement ; qu’en l’espèce il était demandé aux salariés de justifier de leurs heures par retour des plannings signés ; que les attestations produites démontrent qu’aucune heure supplémentaire n’a été accomplie.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 février 2020 auxquelles il est fait expréssément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l’intimée demande à la cour de
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a ditque l’Association ADELIES a manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en cequ’il a condamné l’association ADELIES à payer à Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages etintérêts pour préjudice moral et souffrances au travail pour manquement à l’obligation de sécurité.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a ditque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’ila condamné l’association ADELIES à payer à Madame [P] la somme de 12.917 € à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a condamnél’association ADELIES à payer à Madame [P] la somme de 456,26 € au titre du paiement d’heures supplémentaires outre l’incidence congés payés d’un montant de 45,62 €.
En conséquence, et statuant à nouveau
Condamner l’association ADELIES à payer à Madame [P] la somme
de 2.095 € au titre du paiement d’heures supplémentaires outre l’incidence congés payés d’un montant de 209,50 €.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de dire que l’Association ADELIES a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail deMadame [P].
En conséquence, dire et juger que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et CONDAMNER l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Madame[P] de sa demande de dire que le temps de travail effectif a été de 37.165 heures hebdomadaires.
En conséquence, dire et juger que le temps de travail effectif a été de 37.165 heures hebdomadaires.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 8 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Madame[P] de sa demande de dire que l’employeur a commis l’infraction de travail dissimulé
En conséquence, dire et juger que l’employeur a commis l’infraction de travail dissimulé.
Et le condamner à payer à Mme [P] la somme de 12.817 € à titre de dommages et intérêts pour travaildissimulé.
Ordonner l’application des intérêts au taux légal.
Debouter l’association ADELIES de l’intégralité de ses demandes.
Faire droit à l’ensemble des demandes d’intimée de Madame [P].
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 1.300 € autitre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’Association ADELIES à payer à la société en cause d’appel la somme de
2 000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Association ADELIES au paiement des entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir en substance que
'L’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ce qui est démontré par le fait
— qu’elle n’a bénéficié d’une visite d’embauche que six mois après la conclusion de son contrat. Qu’elle n’a jamais reçu le mail de convocation dont l’employeur entend se prévaloir
— que le médecin du travail avait fixé une visite de suivi en décembre 2017 , que l’employeur n’a jamais organisée.
— qu’elle justifie de multiples demandes (sécurité , chauffage , odeurs , heures supplémentaires ) auxquelles l’employeur ne justifie pas avoir répondu.
— que l’employeur n’a pas respecté les dispositions des articles R4213-7 et R4213-3 s’agissant des installations electriques , qu’il a encore manqué à son obligation de sécurité s’agissant du chauffage et des conditions d’hygiène sans justifier des réparations qu’il allègue.
Que le bien fondé de ses griefs est démontré par le fait qu’un changement de locaux a été envisagé en novembre 2017
'Qu’il appartient à l’employeur de contrôler le temps de travail de son salarié en application de l’article L 3171-2 du code du travail.En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
— Qu’en l’espèce, elle gérait deux services et qu’il est avéré au vu du document « Demande de jours de récupération » qu’en 20 semaine de travail elle a cumulé 43h30 d’heures supplémentaires;qu’en septembre 2017, la Direction lui accordait d’ailleurs une « récupération de 1,5 jour » pour récupérer 10,30 heures supplémentaires sur les 43h30 existant au 1er septembre 2017
— que M. [C] a reçu le tableau des heures supplémentaires à de nombreuses reprises, sans le contester ni lui apporter la moindre réponse sur ses demandes de paiement.
— Que sur la durée du contrat elle peut prétendre au paiement de 119h00 supplémentaires
— que dès lors l’employeur a volontairement minimisé les heures de travail dont il avait connaissance et refusé de procéder à leur paiement le travail dissimulé est constitué.
'Que les manquements à l’obligation de sécurité et au paiement des heures supplémentaires justifient la prise d’acte.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2023.
Motifs de la décision
La prise d’ acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.En cas de doute il profite à l’employeur
En l’espèce il convient de rappeler que s’agissant d’une prise d’acte les developpements de l’intimée sur la reconnaissance de ses qualités professionnelles sont hors débat.
L’intimée fait valoir que sa prise d’acte est justifiée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’une part et le refus de rémunérer ses heures supplémentaires d’autre part.
I Sur le manquement de l’associations ADELIES à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de préventions des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés .
Le suivi médical de l’état de santé des salariés fait partie intégrante de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.
A/ Sur le suivi médical de la salariée
Il ressort de la pièce 7 de l’intimée que l’employeur a fait procéder à la visite d’embauche le 3 octobre 2017 ,soit effectivement 6 mois après la signature du contrat de travail alors que l’article R 4624-10 du code du travail fixe un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Toutefois il ressort de la pièce 5 de l’appelant qu’une convocation pour visite d’embauche fixée au 4 juillet 2017 a été transmise à l’intimée dès le 16 juin 2017 .
L’intimée qui utilisait jusqu’au 8 aout 2017 l’adresse mail '[Courriel 3] ' (ainsi qu’il ressort de ses pièce n°2 et 3) sur laquelle la convocation a été adressée et reçue , ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée à la visite , le doute profitant à l’employeur ce manquement n’est pas retenu par la cour.
En revanche la cour relève que lors de la visite du 3 octobre 2017 le médecin du travail a noté que la salariée était à revoir en décembre 2017 (pièce 7 de l’intimée ) .L’employeur sur lequel pèse l’obligation du respect des préconisations du médecin du travail ne justifie pas avoir organisé cette visite et ne saurait faire grief à la salariée de ne pas en avoir sollicité le bénéfice alors que la visite initiale a été sollicitée en réaction à un incident ( arme retrouvée devant l’entrée de l’association le 14 septembre 2017 ) ayant eu un impact psychologique certain sur l’ensemble du personnel de la structure ( pièce 10 de l’appelant ) dont il lui appartenait de suivre l’évolution.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établi de ce chef.
B/Sur l’état des locaux
1/ Sur le caractère défectueux de l’installation électrique
La salariée justifie avoir attiré l’attention de l’employeur sur le fonctionnement particulier de l’installation éléctrique en juin 2017, indiquant ' je décline toute responsabilité à ce sujet en cas d’accident ' ( pièce 2 de l’intimée) ;
Si les photos produites aux débats par la salariée ( pièces , 32,33,34,36) sont effectivement insuffisantes pour établir la défectuosité de l’installation , la cour rappelle que l’obligation de sécurité est également une obligation de prévention des risques au titre de laquelle il incombait à l’employeur, même en dehors de tout préjudice , de faire procéder à une vérification .
La production aux débats par l’employeur (pièce 15 ) de l’attestation d’un salarié établie postérieurement à la prise d’acte et faisant état d’un contrôle , non justifié par la production de pièce , effectué en juin 2018 soit postérieurement à la prise d’acte ne démontre pas que l’appelant a satisfait à son obligation de prévention.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établi de ce chef.
2/ Sur l’insalubrité des locaux, la défectuosité des volets roulants et la mauvaise fermeture de la porte
L’intimée n’établit pas que l’odeur nauséabonde était de nature à nuire à la sécurité des employés tandis que l’appelant justifie des diligences pour régler ce problème (pièce 7 , Pièce 15 e l’appelant ) ; Les difficultés de fonctionnement des volets ( appelant pièce 2 volet de l’entrée principale réparé en novembre 2016) et de fermeture de la porte ont été pris en charge par l’employeur dès le 17 juin 2017 ainsi qu’en aout 2017 ( pièces 7 et 8 de l’appelant ). Ce grief n’est donc pas établi nonobstant la mention ' porte jamais fermée ' sur le compte rendu de réunion du 5 septembre 2017 (laquelle n’implique pas necessairement une difficulté de fermeture )
3/ Sur le manque de chauffage
L’intimée verse aux débats un mail adressé le 5 octobre 2017 au président de l’association pour se plaindre de ce que le chauffage se trouve cantonné à la pièce de médiation ( pièce 8 ) et une attestation faisant état d’un chauffage insuffisant sur le lieu de travail en décembre 2017 ( pièce 39)
L’appelant verse aux débats deux attestations de salariés ( pièce 15 et 16 ) faisant état d’un chauffage suffisant ; Il existe donc un doute qui doit profiter à l’employeur.
***
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc retenu et le jugement confirmé de ce chef.
Toutefois, alors que la chambre sociale de la cour de Cassation a abandonné la théorie du préjudice necéssaire, l’intimée ne produit aux débats aucun élément objectif justifiant du préjudice personnellement subi en relation de causalité avec les manquements retenus pour défaut de visite de suivi et défaut de vérification de l’installation éléctrique ; la cour ne saurait à cet égard se fonder sur l’unique attestation de sa soeur ( pièce 38 ).
Elle ne justifie pas plus d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêts distinct pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre de l’éxécution déloyale du contrat de travail et infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée 5000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
II Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du Code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce pour seule preuve des heures supplémentaires revendiquées l’intimée verse aux débats ( pièce 4 ) une demande de jours de récupération non datée établie en application de l’article 5.4 de la convention collective;
Ce document fait état de 43,30 heures acquises au titre des heures supplémentaires sans précision de période d’acquisition.
La signature apposée par la direction sur cette fiche démontre que la demande de récupération a été accordée.
Si l’accord de récupération valide le principe de l’existence d’heures supplémentaires il convient toutefois de retenir que l’intimée n’a pas déduit des 43h30 initialement revendiquée la récupération de 10h30 accordée par l’employeur les 30 juin et 3 juillet 2017 , ramenant le nombre d’heures restant dues à 22h30 ( pièce 6 de l’employeur )
L’appelant produit ( pièce 1 de l’appelant ) une note de service en date du 7 novembre 2016 spécifiant que les plannings doivent être envoyés tous les vendredis à la direction et ne pas dépasser 35 heures ; qu’aucune heure de récupération ne sera validée si le planning n’a pas été envoyé en temps et heures et que chaque document de récupération devra être entièrement rempli avec les heures supplémentaires effectuées en corrélation avec les plannings et envoyé une semaine à l’avance.
Bien qu’elle fasse état des plannings des heures supplémentaires adressés à l’employeur ( pièce 15, pièce 17, pièce 18 de l’intimée ) tant pour la structure que pour elle même , ce qui démontre la connaissance qu’elle avait de la note de service , l’intimée ne verse aux débats ni les plannings ni aucun décompte précis des heures effectuées ( pas de date , pas de semaine , pas de jour précisé , pas de période quelconque précisée)au delà des heures susvisées.
En l’absence de tout décompte la production de SMS reçus à des heures tardives ne permet pas à la cour de retenir des heures supplémentaires , en effet il n’apparait pas que l’intimée était astreinte à un travail effectif quelconque à reception ( pièce 42 de l’intimée)
Dans ces conditions l’intimée ne permet pas à l’employeur d’apporter ses propres éléments en réponse.
Par ailleurs la cour retient que la convention collective dispose que dans la branche professionnelle le principe est la récupération des heures supplémentaires , leur paiement n’intervenant qu’à titre exceptionnel.
Il est démontré que l’employeur a accordé les récupérations sollicitées ( pièce 4 de l’intimée et pièce 6 de l’appelant ) ramenant le nombre d’heures restant dues à 22h30 soit en deça du seuil déterminé par la convention collective pour la récupération obligatoire ou le paiement des heures non compensées dans le mois
Dans ces conditions l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires en cours d’éxécution du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’heures supplémentaires restant dues à la date de la rupture du contrat mais infirmé sur leur nombre fixé par la cour à 22h30 et leur indemnisation ramenée à 400 ,24 euros outre 40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement et également confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande tendant à voir fixer le temps de travail effectif à 37h65 par semaine.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce l’employeur s’est conformé aux dispositions de la convention collective s’agissant de la rémunération des heures supplémentaires en cours de contrat ,l’intention fait défaut.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Pour le surplus aucun élément de preuve n’est produit s’agissant de la date de paiement de la paie , de l’existence d’une intimidation , de sanctions consistant dans le défaut de paiement d’une prime d’astreinte ou de l’avance des frais professionnels.
III Sur la prise d’acte et ses conséquences.
Au total seul le manquement à l’obligation de sécurité pour n’avoir pas fait vérifier l’installation électrique et n’avoir pas organisé la visite médicale préconisée en décembre 2015 est retenu par la cour.
Le respect de l’obligation de sécurité étant une des obligations principales de l’employeur sa méconnaissance constitue une violation suffisament grave pour justifier la prise d’acte ; la cour confirme donc le jugement en ce qu’il a considéré qu’en l’espèce la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’association emploi plus de 11 salariés .
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause la salariée dont l’ancienneté est inférieure à un an peut prétendre à une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut en réparation de sa perte d’emploi. ;Ce salaire calculé sur les trois derniers mois est fixé à 2136,24 euros. En conséquence le jugement est infirmé sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Au regard de l’embauche de l’intimée par le Conseil général des Bouches du Rhône dès le 1 mars 2018 ( pièce 18 de l’appelant ) la cour infirme le jugement et alloue à l’intimée la somme de 1070 euros à titre de dommages intérêts.
L’arrêt faisant partiellement droit aux demandes de l’intimée la demande de dommages intérêts de l’appelant sur le fondement de l’abus de droit est rejetée.
Les sommes à caractère salarial allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 date de la comparution des parties devant le bureau de concialiation.
Et les sommes allouées à titre indemnitaire à compter du 24 juillet 2019 date de la notification du jugement de première instance qui est confirmé en son principe.
A défaut de demande de capitalisation au dispositif des conclusions de l’intimée , qui fixe l’étendue de la saisine de la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts.
Le jugement est confirmé sur le montant de la condamnation de l’association au titre de l’article 700 et sur les dépens.
L’appelant qui succombe à titre principal sur la prise d’acte est condamné à payer à l’intimée la somme de 1500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation des heures supplémentaires.
L’infirme de ces chef et statuant à nouveau
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral subi en conséquence de la violation de l’obligation de sécurité
Condamne l’association AMCS -Groupe addap 13 venant aux droits de l’association ADELIES à payer à Mme [P]
— la somme de 1070 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2019
— la somme de 400,24 euros au titre des heures supplémentaires restant dues à la date de la rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018
— la somme de 40 euros au titre de l’incidence congés payés sur les heures supplémentaires restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018
et y ajoutant
Condamne L’association AMCS -Groupe addap 13 venant aux droits de l’association ADELIES à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Déboute L’association AMCS -Groupe addap 13 venant aux droits de l’association ADELIES de sa demande de dommages intérêts pour abus de droit ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne L’association AMCS -Groupe addap 13 venant aux droits de l’association ADELIES aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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